Décès de Rémi Fraisse : la France condamnée
La Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de l’article 2 de la Convention européenne (droit à la vie) dans son volet matériel à la suite du décès de Rémi Fraisse lors des opérations de maintien de l’ordre sur le site de Sivens.
Le projet contesté de construction du barrage de Sivens (Tarn) a fait l’objet d’affrontements répétés entre les forces de l’ordre et des militants activistes installés sur le site. Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, Rémi Fraisse, étudiant âgé de vingt-et-un ans, est décédé des suites de l’explosion d’une arme de dispersion à effet de souffle, une grenade offensive OF-F1 lancée dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre. Dans son volet judiciaire, la Cour de cassation avait conclu à l’irresponsabilité pénale des gendarme (Crim. 23 mars 2021, n° 20-82.416, Dalloz actualité, 8 avr. 2021, obs. H. Diaz ; D. 2021. 633
; AJ pénal 2021. 264, obs. J. Boudot
; RSC 2021. 620, obs. Y. Mayaud
). Les parents de la victime ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 2 de la Convention européenne. La Cour a analysé les deux volets de cet article.
Pas de défaillance du volet procédural
Côté procédural, elle n’a relevé aucun manquement : « les autorités nationales n’ont pas failli à l’obligation procédurale que leur faisait l’article 2 de la Convention de mener sur le décès de Rémi Fraisse une enquête effective propre à conduire à l’établissement des faits et à déterminer si le recours à la force était justifié dans les circonstances de l’espèce ».
Côté matériel, elle estime que le cadre juridique applicable « laissait les gendarmes mobiles en opération de maintien de l’ordre dans le flou ». La réglementation applicable à cette époque n’était ni complète ni suffisamment précise. S’agissant de l’usage des grenades OF-F1, la Cour considère que cette arme était d’une dangerosité exceptionnelle et « que la dotation de ce type d’arme était problématique en raison de l’absence d’un cadre d’emploi précis et protecteur, prévoyant a minima une formation sur sa dangerosité, une information sur les dommages susceptibles d’être occasionnés, l’interdiction du lancer en cloche, la mise en œuvre du tir par une équipe ou un binôme, et le respect d’une distance de sécurité ».
Défaillances de la chaîne de commandement
En ce qui concerne la préparation de l’opération, la Cour européenne note que les autorités avaient mis en place un dispositif pour la défense de la « zone vie » en raison des débordements des jours précédents sur le site. Sur la conduite de l’opération, la Cour a relevé « les défaillances de la chaîne de commandement, en particulier l’absence de l’autorité civile sur les lieux au moment des faits litigieux » et le fait que « le préfet ne pouvait, à distance, complètement percevoir l’ampleur des affrontements et la situation rencontrée par les forces de l’ordre ». Elle en a déduit « que le seuil d’exigences requis pour s’assurer que tout risque pour la vie avait été réduit au minimum n’a pas été atteint ».
Elle conclut « qu’eu égard tant aux lacunes du cadre juridique et administratif alors applicable qu’aux défaillances de l’encadrement dans la préparation et la conduite des opérations litigieuses, le niveau de protection requis dans le cas d’un recours à une force potentiellement meurtrière, pour parer aux risques réels et immédiats pour la vie que sont susceptibles d’entraîner, fût-ce exceptionnellement, ce type d’opérations de maintien de l’ordre […] n’a pas été, dans les circonstances particulières de l’espèce, garanti ».
CEDH 27 févr. 2025, Fraisse et autres c/ France, nos 22525/21 et 47626/21
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