Déchéance de nationalité : l’article 30-3 du code civil à l’aune de la citoyenneté européenne

L’article 30-3 du code civil prévoyant la déchéance de nationalité par désuétude est conditionné à la résidence habituelle de l’intéressé et de ses ascendants à l’étranger et à l’absence d’une possession d’état de Français durant une période de cinquante ans. La résidence doit s’entendre d’une résidence effective présentant un caractère stable, permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l’intéressé. Quoi qu’il en soit, ledit article doit être mis en œuvre conformément aux règles relatives à la citoyenneté européenne. Ces règles issues du droit de l’Union européenne sont d’ordre public et doivent être relevées d’office par le juge, dès lors que les faits dont le juge est saisi le justifient.

Le 21 janvier dernier, la Cour de cassation s’est prononcée dans trois affaires relatives à l’octroi et la perte de la nationalité française. Les trois situations se distinguent quant aux faits – l’une impliquant une demande de transmission de plein droit (Civ. 1re, 21 janv. 2026, n° 23-16.148, D. 2026. 148 ) ; les deux autres impliquant la déchéance (Civ. 1re, 21 janv. 2026, nos 24-13.921 et 24-16.717). Les trois affaires présentent un intérêt commun : l’interprétation restrictive du droit français de la nationalité à la lumière des textes européens. Si la Cour de cassation se prête à un examen de conformité à la Convention européenne des droits de l’homme dans le premier arrêt, elle s’interroge sur les règles relatives à la citoyenneté européenne dans les deux autres. Ces derniers feront l’objet de la présente analyse.

Dans la première affaire à l’étude (n° 24-13.921), la requérante, née et domiciliée en Égypte, a engagé une action déclaratoire de nationalité après s’être vu refuser un certificat de nationalité française. Elle soutient être dotée de la nationalité française par filiation maternelle, sa mère ayant été reconnue française par jugement du Tribunal de grande instance de Paris en 2015. Le ministère public lui oppose toutefois la désuétude entraînant la perte de la nationalité française, conformément à l’article 30-3 du code civil. La requérante se pourvoit en cassation et combine deux approches. Elle conteste d’abord la conformité de l’article 30-3 à la Constitution. La question prioritaire de constitutionnalité est transmise au Conseil constitutionnel (Civ. 1re, 8 janv. 2025, n° 24-13.921, AJDA 2025. 61 ; D. 2025. 55 ), lequel déclare conforme la disposition du code civil (Cons. const. 11 avr. 2025, n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC, AJDA 2025. 742 ; D. 2025. 734 ; ibid. 2026. 206, obs. M.-L. Basilien-Gainche, O. Boskovic, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; AJ fam. 2025. 253, obs. V. Avena-Robardet ). Le moyen devient sans objet. Elle invoque ensuite l’application d’office du droit de l’Union européenne, et en particulier la jurisprudence de la Cour de justice imposant que la perte de la nationalité d’un État membre, qui entraîne la déchéance de la citoyenneté européenne, soit conditionnée à la possibilité pour l’intéressée de solliciter le maintien ou le recouvrement de sa nationalité. L’application du droit de l’Union n’ayant pas été invoquée devant les juges du fond, la Cour de cassation devait s’interroger sur le pouvoir de ces derniers de le relever d’office. Si la Cour de cassation procède finalement à une application stricte de l’article 30-3 du code civil, elle retient le principe du relevé d’office obligatoire des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne avant de l’écarter à l’espèce, faute pour les éléments factuels justifiant le relevé d’office d’être présents dans le débat.

Dans la seconde affaire (n° 24-16.717), la requérante est née en Algérie et s’est également vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle soutient être dotée de la nationalité française par filiation maternelle, sa mère ayant été reconnue française par jugement du Tribunal de grande instance de Paris en 2013. Comme dans la première affaire, il lui est opposé la désuétude telle que prévue par l’article 30-3 du code civil. Comme dans la première affaire, la Cour de cassation devait se questionner sur l’implication des règles issues du droit de l’Union européenne et relatives à la citoyenneté européenne et leur relevé d’office. Elle devait également statuer sur la notion de résidence habituelle des ascendants telle qu’utilisée par l’article 30-3 du code civil. Sur le relevé d’office des règles d’ordre public issues du droit de l’Union, la même solution est retenue. Elle ajoute dans cet arrêt que la résidence doit s’entendre d’une résidence effective présentant un caractère stable, permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l’intéressé. Les deux arrêts sont des arrêts de rejet.

L’intérêt de ces arrêts est double. Ils confirment en premier lieu une lecture stricte et littérale par la Cour de cassation des conditions d’application de l’article 30-3 du code civil relatif à la perte de la nationalité française par désuétude. Ils précisent en second lieu l’articulation entre la mise en œuvre des critères d’attribution de la nationalité française (dont la compétence est exclusive), des règles de procédure civile et des règles relatives à la citoyenneté européenne. Tout l’intérêt des arrêts réside à notre sens dans ce second point.

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude

Dans les deux arrêts, les requérantes ont engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être françaises par filiation maternelle. Elles se sont vu opposer la désuétude prévue par l’article 30-3 du code civil.

L’article 30-3 du code civil pose des conditions cumulatives qui, lorsqu’elles sont réunies, rendent irréfragable la présomption de perte de la nationalité française par désuétude. La nationalité française ne peut plus être prouvée. La désuétude peut être opposée lorsque l’individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, si les ascendants dont il tient la filiation sont demeurés fixés dans cet État depuis plus de cinquante ans et s’il n’établit aucun élément de possession d’état de Français avant la fin de cette période. Dans une précédente affaire – et opérant alors un revirement de jurisprudence – la Cour de cassation précisait que cet article édictait une règle de preuve dont le non-respect ne pouvait constituer une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, et conséquemment, qu’aucune régularisation telle que prévue à l’article 126 du même code ne pouvait intervenir (Civ. 1re, 13 juin 2019, nos 18-16.838 et 18-16.843 P, Dalloz actualité, 27 juin 2019, obs. F. Melin ; D. 2019. 1283 ; ibid. 1784, chron. S. Vitse, S. Canas, C. Dazzan-Barel, V. Le Gall, I. Kloda, C. Azar, S. Gargoullaud, R. Le Cotty et A. Feydeau-Thieffry ; Rev. crit. DIP 2019. 949, note P. Lagarde ; D. 2020. 298, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; AJ fam. 2019. 471, obs. L. Carayon ; JCP 2019. 834, note N. Nord). Autrement dit, la possession d’état doit être prouvée durant la période de cinquante ans, tout élément postérieur à cette période demeurant sans effet.

La première requérante est née et réside en Égypte, de parents nés en Égypte. Sa mère, née le 8 octobre 1951, a été reconnue française par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris le 19 février 2015. La requérante soutient être française par filiation maternelle. Elle apporte comme élément de preuve d’une possession d’état avec la France des documents datés postérieurement à 2016. Pour autant, ni la requérante ni sa mère n’a résidé en France durant la période des cinquante années imposée par l’article 30-3 du code civil, et courant à partir de la date de naissance de la mère, soit du 8 octobre 1951 au 9 octobre 2001. La requérante n’apporte aucun élément de possession d’état de Français sur cette période. En adoptant une interprétation littérale du texte, la Cour de cassation constate la réunion des conditions de l’article 30-3 du code civil et confirme que la requérante est non admise à faire la preuve de sa possession d’état et réputée avoir perdu sa nationalité.

La deuxième requérante se présente dans une situation similaire. Elle est née en Algérie le 4 mai 1985, d’une mère elle-même née au Maroc le 18 octobre 1951 de parents français de statut civil de droit commun. Sa mère a été reconnue française par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 7 juin 2013. Elle soutient être française par filiation maternelle. Elle s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le Tribunal judiciaire de Paris, lequel lui a opposé la désuétude prévue de l’article 30-3 du code civil. La différence notable avec le premier arrêt sont les éléments que la requérante apporte, lesquels permettent de prouver la présence de sa mère en France durant ses études universitaires de 1975 à 1978. Afin de vérifier que les conditions de la désuétude telles que posées par l’article 30-3 du code civil étaient remplies, encore fallait-il que la Cour définisse la notion de résidence habituelle.

Selon la Cour, cette notion « doit s’entendre d’une résidence effective présentant un caractère stable, permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l’intéressé » (n° 24-16.717, pt 14). La Cour de cassation dote la notion d’une double dimension matérielle et intentionnelle. La seule présence sur le territoire français de l’individu ne suffit pas à y fixer sa résidence habituelle. Il faut également que la personne ait eu la volonté d’y fixer le centre de ses intérêts, familiaux et sociaux. Or, en l’espèce, si les pièces rapportées font effectivement état de la présence de la mère en France durant trois années pour son cursus universitaire, il est également démontré qu’elle est ensuite partie en Algérie, où elle s’y est mariée et y a construit une vie de famille. La Cour qualifie la présence de la femme en France de temporaire, insuffisante pour conclure à l’inapplicabilité de l’article 30-3 du code civil. La requérante, comme ses ascendants, a résidé pendant le délai de cinquante ans à l’étranger, sans rapporter la preuve d’une possession d’état de Français, et est donc réputée avoir perdu, par désuétude, la nationalité française. La qualification de la résidence habituelle retenue par la Cour de cassation n’est pas sans rappeler la jurisprudence que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 25 nov. 2021, aff. C-289/20, retenant également une double dimension matérielle et intentionnelle de la notion, Dalloz actualité, 9 déc. 2021, obs. P. Callé ; D. 2021. 2185 ; AJ fam. 2022. 47, obs. D. Eskenazi ; Rev. crit. DIP 2022. 779, note S. Fulli-Lemaire ; RTD eur. 2022. 193, étude J. Sagot-Duvauroux ; ibid. 236, obs. V. Egéa ). Cette lecture de la condition de résidence habituelle à l’étranger correspond de surcroît à une interprétation téléologique du texte, lequel vise à démontrer que la personne concernée peut encore se prévaloir d’un rattachement particulier avec la France.

Sur la présomption irréfragable de la perte de nationalité, la Cour de cassation reprend une interprétation désormais constante de l’article 30-3 du code civil (Civ. 1re, 13 juin 2019, nos 18-16.838 P et 18-16.843 P, préc. ; 12 juill. 2023, n° 22-16.946 B, D. 2023. 1358 ; AJ fam. 2023. 523, obs. L. Carayon ; RTD civ. 2023. 854, obs. A.-M. Leroyer ; Dr. fam. 2023, n° 156, obs. E. Bonifay ; 17 mai 2023, n° 21-50.068, D. 2023. 1009 ; ibid. 2024. 228, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; AJ fam. 2023. 412, obs. A. Dionisi-Peyrusse ). La précision de la notion de résidence confirme la lecture stricte qui doit être faite des conditions de la déchéance. L’originalité des arrêts réside ailleurs : l’invocation des règles relatives à la citoyenneté européenne.

Le relevé d’office conditionné des règles issues du droit de l’Union européenne relatives à la citoyenneté européenne

Les règles issues du droit de l’Union, en particulier celles relatives à la citoyenneté européenne, sont invoquées et traitées de la même manière dans les deux arrêts (n° 24-13.921, dans le 2e moyen ; n° 24-16.717, dans la 1re branche du moyen). Selon ces règles, la perte de la nationalité française doit faire l’objet d’une appréciation spécifique dès lors qu’elle a pour conséquence la perte de la citoyenneté européenne. Il était à ce titre reproché aux juridictions du fond, dans les espèces, de ne pas avoir procédé d’office au contrôle de conformité de la mise en œuvre de l’article 30-3 du code civil avec la jurisprudence de la Cour de justice en matière de citoyenneté. La Cour de cassation avait donc à répondre à la question de savoir si les règles issues du droit de l’Union relatives à la citoyenneté européenne pouvaient être relevées d’office par les juges du fond. Elle y répond en trois temps. Elle rappelle d’abord le contenu et la portée des règles sur la citoyenneté européenne ; elle y applique ensuite les règles procédurales du relevé d’office ; en écartant enfin ledit relevé d’office, faute pour les conditions de sa mise en œuvre d’avoir été réunies.

Il faut rappeler que la nationalité est une composante de la souveraineté nationale. La détermination des critères d’attribution et de perte de la nationalité dépendent de la compétence exclusive des États (CJCE 7 juill. 1992, Micheletti, aff. C-369/90, pt 10, RTD eur. 1992. 687, chron. J. G. Huglo ). Toutefois, la citoyenneté européenne étant consubstantielle à la nationalité nationale (TFUE, art. 20 ; CJUE 18 avr. 2024, EP contre Prefet du Gers, aff. C-716/22, D. 2024. 774 ), la Cour de justice a pu contrôler l’usage de cette compétence par les États membres, pour réguler la perte de la nationalité (CJUE 2 mars 2010, Rottmann, aff. C-135/08 , AJDA 2010. 937, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2010. 2868, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; Rev. crit. DIP 2010. 540, note P. Lagarde ; RSC 2010. 709, chron. L. Idot ; RTD eur. 2010. 599, chron. L. Coutron ; ibid. 617, chron. E. Pataut ; Rev. UE 2013. 45, chron. E. Sabatakakis ; 12 mars 2019, Tjebbes, aff. C-221/17, AJDA 2019. 1047, chron. P. Bonneville, S. Markarian, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2019. 875 , note J. Lepoutre ; ibid. 2020. 298, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RTD eur. 2019. 709, obs. E. Pataut ; 5 sept. 2023, X c/ Udlændinge-og Integrationsministeriet, aff. C-689/21, D. 2023. 1590 ; ibid. 2024. 228, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; Rev. crit. DIP 2024. 427, étude E. Pataut ; RTD eur. 2024. 455, obs. V. Réveillère ; 25 avr. 2024, Stadt Duisburg, aff. jtes C-684/22, C-685/22, C-686/22, Rev. crit. DIP 2024. 427, étude E. Pataut ; RTD eur. 2024. 455, obs. V. Réveillère ), et plus rarement pour en limiter l’octroi (CJUE 29 avr. 2025, Commission c/ République de Malte, aff. C-181/23, AJDA 2025. 1018, chron. P. Bonneville, E. Briançon, A. Iljic et E. Lepka ; D. 2025. 1719 , note H. Fulchiron ; ibid. 2026. 206, obs. M.-L. Basilien-Gainche, O. Boskovic, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; Rev. crit. DIP 2025. 841, note E. Pataut ; RTD civ. 2025. 820, obs. F. Marchadier ; Rev. UE 2026. 68, étude S. Tabani ). Sur la perte de la nationalité, lorsque la personne concernée ne bénéficie pas également de la nationalité d’un autre État, la Cour de justice impose qu’il soit procédé à un contrôle de proportionnalité des conséquences de cette perte au regard du droit de l’Union. Elle impose notamment, lorsque la perte de la nationalité entraîne la perte de la citoyenneté européenne, que soit prévue la possibilité pour ces personnes de présenter une demande de maintien ou de recouvrement ex tunc de la nationalité, dans les limites d’un délai raisonnable. À cela s’ajoute que les dispositions sur lesquelles se fonde la Cour de justice, à savoir les articles 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union priment sur le droit national (CJCE 15 juill. 1964, Costa c/ Enel, aff. C-6/64) et bénéficient a priori d’un effet direct, lequel les rend invocables par les justiciables (CJCE 5 févr. 1963, Van gend en Loos, aff. C-26/62 ; CJUE 8 mars 2011, Zambrano, aff. C-34/09, Dalloz actualité, 10 mars 2011, obs. R. Grand ; AJDA 2011. 479 ; ibid. 1082 ; ibid. 1007, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat , note M. Houser ; D. 2011. 1325 , note S. Corneloup ; ibid. 2012. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RFDA 2011. 1225, chron. L. Clément-Wilz, F. Martucci et C. Mayeur-Carpentier ; ibid. 2012. 377, chron. L. Clément-Wilz, F. Martucci et C. Mayeur-Carpentier ; RDSS 2011. 449, note C. Boutayeb et A. Raccah ; Rev. crit. DIP 2012. 352, note J. Heymann ; RTD eur. 2011. 564, obs. E. Pataut ; ibid. 2012. 23, étude S. Platon ; ibid. 398, obs. F. Benoît-Rohmer ; Rev. UE 2013. 45, chron. E. Sabatakakis ; ibid. 2014. 596, étude H. Pongérard-Payet  ; 2 mars 2010, Rottmann, aff. C-135/08, AJDA 2010. 937, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2010. 2868, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; Rev. crit. DIP 2010. 540, note P. Lagarde ; RSC 2010. 709, chron. L. Idot ; RTD eur. 2010. 599, chron. L. Coutron ; ibid. 617, chron. E. Pataut ; Rev. UE 2013. 45, chron. E. Sabatakakis ; 8 avr. 2014, Digital Rights Ireland, aff. C-293/12 et C-594/12, AJDA 2014. 773 ; ibid. 1147, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2014. 1355, et les obs. , note C. Castets-Renard ; ibid. 2317, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; Légipresse 2014. 265 et les obs. ; RTD eur. 2014. 283, édito. J.-P. Jacqué ; ibid. 283, édito. J.-P. Jacqué ; ibid. 2015. 117, étude S. Peyrou ; ibid. 168, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 786, obs. M. Benlolo Carabot ; RTD eur. 2015. 117, étude S. Peyrou ; ibid. 168, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 786, obs. M. Benlolo Carabot ; 6 juin 2013, aff. C-648/11, Dalloz actualité, 30 juin 2013, obs. C. Fleuriot ; AJDA 2013. 1684, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2013. 1476 ; ibid. 2073, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2014. 445, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RTD eur. 2015. 178, obs. F. Benoît-Rohmer ). Il ne faisait aucun doute dans les deux espèces que les dispositions européennes citées avaient vocation à s’appliquer, la perte de la nationalité française des requérantes étant susceptible d’entraîner la perte de la citoyenneté européenne. La Cour de cassation fait à ce titre œuvre de pédagogie en citant précisément la jurisprudence européenne (n° 24-13.921, pt 10 ; n° 24-16.717, pt 5). Pourtant, ces fondements n’ont pas été invoqués par les parties dans l’instance du fond. Le débat se portait donc sur le devoir des juges du fond de les relever d’office.

Sur la question du relevé d’office des règles relatives à la citoyenneté européenne, la Cour de cassation se fonde, au visa des deux arrêts, sur l’article 12 du code de procédure civile et sur les principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne. Sur ces fondements, elle retient que « si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, même si le demandeur ne les a pas invoquées ».

Pour rappel, l’article 12 du code de procédure civile prévoit en effet la faculté pour le juge de relever d’office la règle de droit lorsque les parties ne l’ont pas invoquée et qu’elles n’ont pas la libre disposition de leurs droits. Toutefois, sur la question de l’existence d’un devoir de relever d’office la règle applicable, la réponse est, en droit procédural français, moins aisée. Aussi, le seul caractère d’ordre public d’une règle ne suffit pas toujours à justifier son relevé d’office obligatoire (Rép. pr. civ., Principes directeurs du procès. Les pouvoirs partagés du juge et des parties sur les faits et le droit, par A. Danet, 2020, §§ 173 s., spéc. § 184).

Concernant spécifiquement les règles issues du droit de l’Union européenne, la formule n’est pas étrangère à la Cour de cassation. Cette dernière avait déjà pu retenir – dans un arrêt de 2017 qu’elle cite par ailleurs au visa – l’application d’office par le juge des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, à propos de la responsabilité du fait des produits défectueux (Cass., ch. mixte, 7 juill. 2017, n° 15-25.651, Dalloz actualité, 18 juill. 2017, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2017. 1800, communiqué C. cass. , note M. Bacache ; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2017. 829, obs. L. Usunier ; ibid. 872, obs. P. Jourdain ; ibid. 882, obs. P.-Y. Gautier ; RTD eur. 2018. 341, obs. A. Jeauneau ; Gaz. Pal. 31 oct. 2017. 65, obs. N. Hoffschi ; Procédures 2017. Comm. 227, obs. Y. Strickler). Elle se justifiait approximativement dans une notice explicative par la nécessité d’une harmonisation de la jurisprudence, par l’égalité des citoyens devant la loi et le juge, et le risque de pratiques judiciaires divergentes (A. Danet, préc., § 189).

La seule source européenne des règles ne suffit pas à en justifier le relevé d’office, mais le caractère d’ordre public dont elles doivent être dotées paraît difficile à systématiser. La Cour de justice de l’Union européenne avait entendu imposer un relevé d’office obligatoire par les juridictions nationales de certaines règles européennes en matière de droit de la consommation (CJCE 4 juin 2009, Pannon GSM, aff. C-243/08, D. 2009. 2312 , note G. Poissonnier ; ibid. 2010. 169, obs. N. Fricero ; ibid. 790, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; Rev. prat. rec. 2020. 17, chron. A. Raynouard ; RTD civ. 2009. 684, obs. P. Remy-Corlay ; RTD com. 2009. 794, obs. D. Legeais ; JCP 2009, n° 2529, note Picot ; RDC 2010. 59, obs. O. Deshayes ; Procédures 2009, n° 275, note C. Nourissat ; Europe 2009, n° 334, note V. Michel et M. Meister). De même qu’elle considère par principe d’ordre public les dispositions européennes protectrices du droit de la concurrence (CJCE 1er juin 1999, Eco Swiss, aff. C-126/97, pt 36, AJDA 1999. 798, chron. H. Chavrier, H. Legal et G. de Bergues ; D. 1999. 181 ; RTD com. 2000. 232, obs. S. Poillot-Peruzzetto ; ibid. 340, obs. E. Loquin ; RTD eur. 2000. 741, chron. L. Idot ; 20 sept. 2001, Courage, aff. C-453/99, pt 20, RTD com. 2002. 398, obs. S. Poillot-Peruzzetto ; RTD eur. 2002. 103, chron. L. Idot ; Rev. UE 2015. 378, étude N. Ereseo ), qualification en outre reprise par la Cour de cassation pour imposer un relevé d’office (imposant au juge un relevé d’office obligatoire de la règle de conflit de lois européenne relative aux pratiques anticoncurrencielles, Civ. 1re, 26 mai 2021, n° 19-15.102, Dalloz actualité, 8 juin 2021, obs. F. Mélin ; D. 2021. 1522 , note J. Guillaumé ; ibid. 1832, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; ibid. 2203, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra ; ibid. 2022. 915, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2021. 850, note H. Gaudemet-Tallon ; RTD civ. 2021. 854, obs. L. Usunier ; RTD com. 2021. 800, obs. J. Passa ; RTD eur. 2022. 203, obs. A. Jeauneau  ; JDI 2022. Chron. 8. 1353, obs. J.-S. Quéguiner ; JCP 2021. Actu. 733, note L. d’Avout ; JDI 2021. Comm. 25, note O. Boskovic ; JCP 2021. Doctr. 1341, obs. L. Larribère).

Toutefois, les règles relatives à la citoyenneté européenne n’ont jamais été qualifiées (à notre connaissance) de dispositions d’ordre public ni par le législateur européen ni par la Cour de justice. Il s’agit ainsi d’une innovation de la Cour de cassation. Cette décision, de doter d’un caractère d’ordre public les règles relatives à la citoyenneté européenne, permet indéniablement d’en garantir l’effectivité. Pour autant, en l’absence de critères précis permettant de distinguer les règles européennes d’ordre public et les autres, la prévisibilité et l’harmonisation de la jurisprudence risquent d’être en reste. Tout le droit de l’Union européenne ne paraît assurément pas pouvoir se prévaloir de ce statut préférentiel (par ex., le règl. [UE] n° 1308/2013 du Parl. UE et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation de l’huile d’olive). Mais la question se pose légitimement pour les instruments poursuivant certaines politiques d’intérêt général telle que la protection de l’environnement ou la protection des travailleurs. Cela renvoie à une autre question : revient-il aux juges nationaux d’identifier le caractère d’ordre public des règles issues du droit de l’Union ? Le manque de motivation sur ce point est à regretter. Les principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne visés par la Cour de cassation ne suffisent pas davantage à justifier le relevé d’office d’une disposition européenne, lequel reste soumis au principe d’autonomie procédurale des États membres (CJCE 16 déc. 1976, Rewe, aff. C-33/76 ; Comet, aff. C-45/76 ; sur l’inopérance des principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union sur l’office du juge, v. M. Françoise, L’office européen du juge en conflit de lois, Bruylant, 2024, p. 205 s.). Ce principe joue de surcroît pleinement dans les arrêts à l’étude puisque la Cour conclut à la mise à l’écart de l’obligation de relevé d’office pour cause de l’absence dans les débats des faits le justifiant.

La Cour de cassation précise en effet que « l’obligation d’appliquer d’office ces règles d’ordre public issues du droit de l’Union est toutefois subordonnée à la condition que les faits dont le juge est saisi le justifient » (n° 24-13.921, pt 13 ; n° 24-16.717, pt 8). Cette formulation est connue (par ex., Cass., ch. mixte, 7 juill. 2017, n° 15-25.651, préc.). Elle fait référence à l’interdiction qui est faite au juge de relever d’office des faits qui ne seraient ni présentés par les parties ni présents dans le débat (C. pr. civ., art. 7, al. 1 et anc. art. 12, al. 3). Il convient de préciser toutefois que le juge a la faculté d’inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige (C. pr. civ., art. 8). Dans les espèces, les faits justifiants le relevé d’office sont l’absence de possession de la nationalité d’un autre État membre de l’Union. Cette circonstance est la seule susceptible d’entraîner la perte de la citoyenneté européenne, laquelle pourrait être conservée, le cas échéant, du fait d’une deuxième nationalité européenne. Or, seule la perte de la citoyenneté européenne justifie l’application des règles européennes dédiées. La Cour de cassation imposait ainsi que la preuve qu’aucune des requérantes ne soit dotée d’une deuxième nationalité européenne soit présente a minima dans les débats, afin que les juges du fond puissent les prendre en considération (C. pr. civ., art. 7, al. 2), relever d’office les règles relatives à la citoyenneté européenne et imposer un examen de proportionnalité de la perte de la nationalité française. Rien n’empêchait cela dit les juges du fond d’inviter les parties à s’expliquer sur une deuxième nationalité européenne potentielle. La Cour de cassation fait une application stricte des principes directeurs du procès. L’effectivité du droit de l’Union européenne se soumet à la lettre du code de procédure civile.

La volonté de la Cour de cassation d’ériger les règles issues du droit de l’Union européenne relatives à la citoyenneté européenne en règles d’ordre public susceptibles de contraindre les juges du fond à leur relevé d’office obligatoire est immédiatement restreinte par les principes procéduraux français. Ce dénouement se justifie tant sur le plan national au titre des principes directeurs de l’instance, que sur le plan européen au titre du principe d’autonomie procédurale des États membres. À noter toutefois qu’il est à regretter l’absence d’un renvoi préjudiciel, ou à tout le moins sa mention. Bien que l’impossibilité de relever d’office des faits hors débat fasse obstacle à la mise en œuvre de la jurisprudence de la Cour de justice sur la citoyenneté européenne, la qualification de ces règles en règles d’ordre public interroge, qui plus est lorsque le visa mentionne le principe de primauté et le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne.

 

par Marylou Françoise, Maître de conférences en droit privé, Université Lyon 3

Civ. 1re, 21 janv. 2026, FS-B, n° 24-13.921

Civ. 1re, 21 janv. 2026, FS-B, n° 24-16.717

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