Déclaration d’appel par mention manuscrite : l’exigence d’une authentification expresse
Pour constituer une déclaration d’appel au sens de l’article 502 du code de procédure pénale, la mention manuscrite « je fais appel » portée par la personne mise en examen sur une ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être assortie d’une authentification expresse du greffier, faisant l’objet d’une mention spéciale. Ne suffit pas la signature par laquelle celui-ci se borne à attester l’accomplissement des formalités de notification.
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et contrebande, un homme était placé en détention provisoire, mesure de sûreté par la suite prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) en date du 27 mars 2026.
L’intéressé, recevant copie de cette ordonnance de prolongation de la détention provisoire, y apposait la mention manuscrite « JE FAIT APPEL » (sic). Il ressort du rapport du conseiller rapporteur que la disposition de la dernière page de l’ordonnance commandait largement la solution. Y figuraient successivement la mention de la transmission d’une copie au chef de l’établissement pénitentiaire pour mention à l’écrou, signée du greffier, puis l’attestation de réception de la copie par l’avocat, enfin celle de la personne mise en examen, sous laquelle cette dernière avait inscrit sa volonté d’interjeter appel au-dessus de sa signature. Cet appel n’a pas été transcrit au greffe de la juridiction.
Considérant que les délais prévus par l’article 194 du code de procédure pénale n’avaient pas été respectés et que son client était détenu sans titre, l’avocat de l’intéressé présentait une demande de mise en liberté le 22 avril 2026.
Le 5 mai suivant, le JLD rejetait cette demande, décision par la suite confirmée par la chambre de l’instruction parisienne. Pour les juges d’appel, seule la signature du greffier apposée aux côtés de la mention manuscrite, attestant qu’il a effectivement pris connaissance et acte de la déclaration d’appel, était de nature à authentifier cette intention. Or, la signature figurant en l’espèce sur l’ordonnance attestait uniquement de l’envoi de celle-ci à l’établissement pénitentiaire, et il ne pouvait se déduire de la seule présence du greffier lors des formalités de notification qu’il se trouvait en situation de recevoir un appel.
L’intéressé, au soutien de son pourvoi, faisait valoir que la mention litigieuse constituait une déclaration d’appel authentifiée par la signature du greffier apposée sur l’ordonnance, et donc conforme aux prescriptions de l’article 502 du code de procédure pénale. Il revenait ainsi à la chambre criminelle de dire si la signature apposée par le greffier au seul titre des formalités de notification pouvait authentifier une volonté d’appel exprimée sur la même page.
De la présomption de connaissance à l’exigence d’une « mention spéciale »
En vertu de l’article 502 du code de procédure pénale, la déclaration d’appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avocat, ou encore par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.
Pour l’appelant détenu, l’article 503 lui permet de relever appel via une déclaration au chef d’établissement, qui la date et la signe, avant de l’adresser sans délai au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée.
Pour rigoureuse qu’en soit la lettre, ces textes ont vu leur application assouplie par la chambre criminelle. Dès 2001, elle admettait que l’appel d’une ordonnance du JLD soit régulièrement formé auprès d’un fonctionnaire du greffe de ce magistrat (au lieu du greffe du tribunal), dès lors que celui-ci l’avait enregistré (Crim. 23 oct. 2001, n° 01-81.703, D. 2001. 3488
). L’article 187-1 du même code prévoit en outre, dans le cadre spécifique du référé-liberté, que la déclaration d’appel puisse être constatée par le JLD à l’issue du débat contradictoire, et ce, sans forme particulière.
C’est dans cet interstice que s’est développée la pratique consistant, pour la personne détenue, à apposer la mention « je fais appel » au pied de l’ordonnance qui lui est notifiée. L’enjeu n’est pas mince : si la mention vaut déclaration d’appel, le délai imparti à la chambre de l’instruction pour statuer court dès ce jour et son dépassement emporte la mise en liberté d’office de l’intéressé (C. pr. pén., art. 194, al. 4).
Au cours de l’année 2022, la chambre criminelle s’est montrée accueillante à l’égard de ce procédé, en posant une véritable présomption de connaissance. Elle jugeait ainsi qu’en apposant la mention manuscrite sur l’ordonnance de placement en détention provisoire, dont le greffier du JLD « qui en est également signataire, avait nécessairement pris connaissance », le mis en examen avait déclaré à ce dernier sa volonté d’interjeter appel (Crim. 9 mars 2022, n° 21-87.294, RSC 2022. 877, obs. J.-P. Valat
). La solution était réitérée à deux reprises à l’occasion de pourvois formés par le procureur général près la Cour d’appel de Paris contre des arrêts ayant déclaré de tels appels recevables (Crim. 27 juill. 2022, n° 22-83.245 et n° 22-83.091, RSC 2022. 877, obs. J.-P. Valat
). Elle conduisait même à la censure d’une chambre de l’instruction qui avait estimé que la signature du greffier, n’ayant été apposée « qu’au titre de l’accomplissement de la formalité de notification » de la décision, ne pouvait répondre aux exigences de l’article 502 (Crim. 26 oct. 2022, n° 22-84.914). Le mouvement trouvait son point d’orgue dans un arrêt publié au Bulletin, par lequel la Cour énonçait qu’« en ajoutant, à côté de sa signature, la mention “je fais appel”, l’intéressé a manifesté sans équivoque sa volonté de faire appel, devant ce greffier, qui devait, dès lors, en tirer les conséquences en enregistrant cet appel » (Crim. 15 nov. 2022, F-B, n° 22-85.097, Dalloz actualité, 1er déc. 2022, obs. A. Coste ; D. 2023. 421, chron. L. Ascensi, M. Fouquet, P. Mallard, L. Guerrini, B. Joly et O. Violeau
; AJ pénal 2023. 32, obs. J. Frinchaboy
). Et ce, alors même que les juges du fond avaient relevé que la signature du greffier figurait « uniquement au titre de l’accomplissement de la formalité de notification à l’avocat ».
Cette jurisprudence n’était toutefois pas exempte de discordances. Quelques mois plus tôt, la Cour avait approuvé une chambre de l’instruction ayant déclaré irrecevable un appel formé dans des conditions comparables (Crim. 16 mars 2022, n° 22-80.067, RSC 2022. 877, obs. J.-P. Valat
). Elle avait également jugé que la mention apposée sur le seul procès-verbal de débat contradictoire, à un moment où la décision n’était ni prise ni notifiée, ne pouvait valoir appel (Crim. 12 juill. 2022, n° 22-83.086, RSC 2022. 877, obs. J.-P. Valat
), pas plus d’ailleurs que la formule « je forme un référé-liberté collégial » (Crim. 28 juin 2022, n° 22-82.650).
À partir de 2023, le contrôle s’est nettement resserré. La chambre criminelle posait alors une formule à trois conditions (Crim. 28 mars 2023, n° 23-80.237). Pour constituer une déclaration d’appel valable :
- la mention doit être apposée sur un acte juridictionnel ;
- elle doit être dénuée d’équivoque ;
- et elle doit être assortie de la signature du greffier qui authentifie l’intention de la personne de relever appel de cette décision.
Partant, la signature apposée sur une simple copie certifiée conforme n’authentifie que la conformité de cette copie à l’original (même arrêt). De même, une mention inscrite en petits caractères au-dessus de la signature de l’intéressé a été jugée équivoque (Crim. 16 janv. 2024, n° 23-85.927).
L’arrêt commenté parachève ce mouvement. Après avoir repris la formule à trois conditions (Crim. 28 mars 2023, n° 23-80.237, préc. ; 26 mars 2024, n° 24-80.227 F-B, Dalloz actualité, 3 avr. 2024, obs. D. Goetz ; AJ pénal 2024. 337, obs. A. Gabeaud
; RSC 2024. 418, obs. A. Chauvelot
), la Cour ajoute que l’authentification par le greffier « doit être expresse et faire l’objet d’une mention spéciale ». Tel n’est pas le cas lorsque celui-ci « se borne à attester, par sa signature, que les formalités de notification ont été accomplies ».
La troisième condition change ainsi de nature. Il ne suffit plus que la signature du greffier figure sur l’acte pour que soit présumée sa connaissance de la mention : il faut désormais un acte positif d’authentification, distinct et identifiable, portant sur la volonté d’appel elle-même.
La forme contre la liberté ?
Avec l’arrêt à l’étude, la Cour durcit nettement sa jurisprudence. La motivation approuvée par la chambre criminelle reprend, presque mot pour mot, celle qu’elle avait censurée le 26 octobre 2022 (Crim. 26 oct. 2022, n° 22-84.914, préc.). Les faits de l’espèce sont, par ailleurs, largement comparables à ceux ayant donné lieu aux arrêts du 27 juillet 2022.
Pourtant, aucun de ces précédents n’est cité, et moins encore expressément écarté. Le choix d’une formation de section, là où l’essentiel des décisions antérieures avait été rendu en formation restreinte, ainsi que la publication au Bulletin, révèlent cependant la volonté de la Haute juridiction de fixer la règle. D’aucuns y verront un revirement de jurisprudence, d’autres l’aboutissement logique du resserrement amorcé depuis plusieurs années. Reste qu’en l’absence de toute motivation enrichie, le lecteur est contraint de reconstituer seul le chemin parcouru.
Il est d’ailleurs à relever que la Cour aurait pu s’en tenir à une distinction de pur fait. La signature du greffier avait, en l’espèce, été apposée en amont de la mention litigieuse, au titre d’une formalité distincte. L’avocat général a ainsi considéré, dans ses conclusions, que « rien ne permet[tait] donc de tenir pour acquis que le greffier a pris connaissance de la volonté de l’intéressé de faire appel puisqu’il n’a pas apposé sa signature à nouveau après la mention manuscrite, encore moins qu’il puisse être déduit de sa seule signature en marge de la transmission de l’ordonnance au chef de l’établissement pénitentiaire l’authentification d’une volonté de faire appel qui, à ce stade, n’était pas encore exprimée […] » (concl. S. Gulphe-Berbain). Cet argument, que la chambre de l’instruction esquissait déjà, aurait permis de rejeter le pourvoi sans remettre en cause les solutions de 2022. La chambre criminelle lui a néanmoins préféré une règle de portée générale, ce qui ne fait que confirmer la dimension de principe de sa décision.
Les justifications de cette sévérité, à défaut d’être exposées par l’arrêt, ressortent clairement des conclusions de l’avocat général. En effet, comme l’avait relevé le ministère public dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 janvier 2024, avis repris à son compte par l’avocat général dans la présente affaire, les services des JLD se trouvent confrontés à des pratiques consistant à apposer la mention de manière plus ou moins lisible, en tablant sur son absence de détection par le greffe afin d’obtenir une mise en liberté d’office faute de décision dans les délais légaux. Une chambre de l’instruction avait d’ailleurs pu évoquer une « manœuvre de dissimulation » (v. Crim. 28 mars 2023, n° 23-80.237, préc.). En exigeant une authentification expresse, la Cour tarit cette source de contentieux et renoue avec la lettre de l’article 502, qui suppose un acte d’appel signé par le greffier et inscrit au registre.
La solution n’en appelle pas moins des réserves. D’abord, l’effectivité du recours dépend désormais de la seule diligence du greffier. Là où la Cour jugeait en 2022 que celui-ci « devait » tirer les conséquences de la mention en enregistrant l’appel, elle exige aujourd’hui qu’il l’authentifie expressément, sans préciser ce qu’il advient de la volonté d’appel clairement exprimée devant un greffier qui s’abstiendrait de le faire. La charge de la régularité se trouve ainsi déplacée du service public de la justice vers le justiciable détenu, ce qui pour le moins interroge.
Ensuite, la Cour ne répond pas au grief tiré de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, pourtant visé au moyen aux côtés des articles 6 et 13. Si l’exigence d’un formalisme protecteur de la sécurité juridique est parfaitement légitime, il est regrettable que la chambre criminelle n’ait pas pris le soin de la confronter, dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité, au droit de la personne privée de liberté d’introduire un recours effectif devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention.
Pour le praticien, l’enseignement est clair : la mention manuscrite n’est plus une voie sûre. L’appel devra être formé par déclaration au greffe (C. pr. pén., art. 502) ou par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire (C. pr. pén., art. 503). À défaut, il conviendra d’exiger du greffier, sur-le-champ, une mention expresse attestant qu’il a reçu la déclaration d’appel, datée et signée.
Dans L’Esprit du droit romain, Jhering voyait dans la forme la sœur jumelle de la liberté. C’est pourtant en son nom que la chambre criminelle referme ici une voie qui, jusqu’alors, menait à la liberté.
par Ilan Volson-Derabours, Avocat au Barreau de Paris, Chargé d’enseignement à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Crim. 15 sept. 2026, FS-B, n° 26-83.921
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