Déclaration de l’inaptitude d’un salarié en cours d’arrêt de travail : nouvelle clarification
Il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4, R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à l’initiative de l’employeur sur le fondement du deuxième de ces textes, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail.
L’inaptitude médicale du salarié est un sujet majeur en droit du travail, strictement encadré par le code du travail et qui donne lieu à un contentieux abondant et souvent complexe. Les données statistiques confirment l’importance de cette problématique : selon l’enquête annuelle de la Direction générale du travail sur l’activité des services de prévention et de santé au travail de 2023 publiée en janvier 2024, 138 176 inaptitudes ont été prononcées par les médecins du travail dans les services de prévention et de santé au travail, chiffre d’autant plus marquant rapporté au fait que la plupart des inaptitudes débouchent sur un licenciement et que l’inaptitude est ainsi souvent « l’antichambre du licenciement » (F. Héas, La réforme du régime de l’inaptitude suite à la loi du 8 août 2016, Dr. ouvrier 2017. 103).
La première étape, indispensable et décisive de cette procédure, réside dans la déclaration d’inaptitude effectuée par le médecin du travail, lorsque l’état de santé (physique ou mentale) du salarié est devenu incompatible avec le poste qu’il occupe. L’appréciation médicale de l’aptitude s’effectue, très souvent, à l’occasion de la visite de reprise organisée à l’issue d’un arrêt maladie.
Or, à cet égard, si le législateur a, en 2016 (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), largement uniformisé (par le rapprochement des régimes de l’inaptitude, consécutive ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle) et simplifié les règles applicables en la matière (not., en prévoyant, pour le constat de l’inaptitude, une visite médicale unique au lieu du double avis médical espacé de 15 jours), des incertitudes ont subsisté s’agissant de l’articulation entre suspension du contrat de travail en raison de l’arrêt maladie et modalités et moment du constat d’inaptitude. L’arrêt rendu le 10 décembre 2025 par la Cour de cassation, publié au Bulletin, apporte un important éclairage sur ce dernier point.
L’affaire
En l’espèce, un salarié employé par une association avait été placé en arrêt maladie à compter du mois de septembre 2020 et connu d’autres arrêts maladie prolongés à plusieurs reprises, et en dernier lieu sur la période allant du 12 janvier 2023 au 2 mars 2023.
Le 8 février 2023, soit au cours de cette dernière prolongation, l’employeur avait pris l’initiative d’organiser une visite médicale de reprise, fixée au 6 mars 2023.
L’arrêt de travail avait toutefois été, entre-temps, prolongé du 2 mars au 7 septembre 2023, mais le salarié s’était rendu (au cours de cette nouvelle prolongation) à la visite de reprise au 6 mars, à l’issue de laquelle il avait été déclaré inapte par le médecin du travail.
L’intéressé avait contesté cet avis en saisissant le Conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de référé, qui avait, par ordonnance du 19 avril 2023, déclaré sa demande irrecevable.
Devant la Cour d’appel de Paris, le salarié contestait notamment la validité de l’avis d’inaptitude au motif que l’examen de reprise s’était tenu alors que son contrat de travail était toujours suspendu pour cause de prolongation de son arrêt de travail. Il soutenait, faisant une interprétation stricte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Soc. 24 mai 2023, n° 22-10.517 B, Dalloz actualité, 7 juin 2023, obs. L. Malfettes ; D. 2023. 1015
; ibid. 1538, chron. S. Ala, M.-P. Lanoue et M.-A. Valéry
; RDT 2023. 710, chron. M. Véricel
; ibid. 2024. 104, chron. M. Abry-Durand
), que le médecin du travail ne pouvait émettre un tel avis durant la suspension du contrat de travail que dans l’hypothèse où le rendez-vous était organisé à la demande du salarié.
Par un arrêt du 21 mars 2024, la Cour d’appel de Paris avait infirmé l’ordonnance, mais débouté le salarié de ses demandes relatives à la nullité et l’inopposabilité de l’avis d’inaptitude.
La juridiction d’appel avait relevé que « nulle mention ne précise que le constat d’aptitude ou d’inaptitude se fait nécessairement à l’occasion de la visite de reprise qui marque la fin de la suspension du contrat de travail. La qualification de visite de reprise a pour conséquence de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail et de faire courir le délai d’un mois visé aux articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail. En revanche, la constatation de l’inaptitude répond à ses conditions propres indépendantes de la qualification de visite de reprise. Et cette seule constatation a pour conséquence de placer le salarié sous le régime juridique applicable à l’inaptitude, peu important la délivrance de nouveaux arrêts de travail ».
Elle en avait déduit que « le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé dans le cas d’une visite de reprise programmée à la demande de l’employeur sur le fondement de l’article R. 4624-31 du code du travail, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail ».
Question soumise à la Cour de cassation
La question posée devant la Cour de cassation était donc celle de savoir si, en l’absence de précisions textuelles, l’inaptitude du salarié peut être constatée lors d’un examen médical réalisé à l’initiative de l’employeur lorsque celui-ci a lieu pendant une période d’arrêt maladie et de suspension du contrat de travail (à laquelle la visite de reprise met fin).
Sur ce point, l’article R. 4624-31 du code du travail, qui rend obligatoire un examen de reprise du travail par le médecin du travail dans plusieurs hypothèses au nombre desquelles figure l’absence d’au-moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, prévoit seulement que « Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
La finalité de cet examen de reprise est définie par l’article R. 4624-32, qui précise qu’il a pour objet de vérifier la compatibilité du poste de travail « que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté » avec son état de santé (1°), d’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise (2°), de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur (3°), et d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude (4°).
Ces dispositions comportent peu de précisions sur la temporalité de l’organisation et du déroulement de l’examen de reprise, si ce n’est qu’elles imposent à l’employeur une obligation de réactivité (en saisissant le service de prévention et de santé dès qu’il a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail) et au service de prévention un impératif d’organisation d’un examen de reprise dans un délai restreint. L’objectif, protecteur des travailleurs, est d’éviter une reprise du travail dans des conditions incompatibles avec la santé du salarié, dont l’arrêt de travail peut n’avoir pas été prolongé par ailleurs par son médecin.
Dans l’hypothèse d’une prolongation de l’arrêt qui interviendrait après la saisine du service médical et après la fixation d’une date de visite reprise mais avant la réalisation de cet examen, la lettre du texte n’interdit pas, en soi, que le constat d’inaptitude puisse avoir lieu à l’occasion de cette visite, donc en cours d’arrêt maladie.
D’autres dispositions du code du travail consacrent d’ailleurs la souplesse de la procédure d’inaptitude : ainsi, l’article R. 4624-34, alinéa 2, permet au salarié de solliciter une visite médicale, lorsqu’il « anticipe un risque d’inaptitude », dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. L’inaptitude n’est pas nécessairement prononcée dans le cadre de la visite de reprise régie par l’article R. 4624-31 du code du travail, et peut l’être à l’occasion d’une visite périodique.
Rappelons en outre que le constat médical de l’inaptitude est entouré de garanties et conditions strictes, le médecin du travail devant avoir préalablement réalisé au moins un examen médical du salarié accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, procédé à une étude du poste de travail et échangé avec l’employeur (C. trav., art. R. 4624-42), et ne pouvant le déclarer inapte que s’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible (C. trav., art. L. 4624-4).
Par ailleurs, si l’article L. 1226-2 du code du travail se référait, avant la réforme de 2016, à la déclaration d’inaptitude du salarié « à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel », ses nouvelles rédactions successives postérieures à cette loi ne visent plus que l’hypothèse dans laquelle « le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte » par le médecin du travail », toute référence à une suspension étant supprimée.
La question avait été discutée à l’occasion des débats parlementaires préalables à la réforme de 2016, qui s’étaient soldés par le rejet de deux propositions d’amendements, dont les auteurs contestaient la possibilité que l’inaptitude soit évaluée pendant l’arrêt de travail dès lors que le salarié n’a pas encore bénéficié du repos nécessaire à sa guérison.
Pour autant, la réponse à la question de droit posée dans cette affaire n’était pas évidente au regard de la formulation de l’exigence d’une organisation de l’examen de reprise « le jour de la reprise effective » (et non de la date prévue de reprise) du travail, ou au plus tard dans un délai de huit jours.
La solution retenue : réaffirmation de la possibilité de constat de l’inaptitude durant la suspension du contrat de travail
La Cour de cassation valide le raisonnement suivi par la cour d’appel, et précise, au visa de la combinaison des articles L. 4624-4, R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à l’occasion d’un examen « réalisé à l’initiative de l’employeur sur le fondement de l’article R. 4624-31 », « peu important que cet examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail ».
Cette solution s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence rendue sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 8 août 2016 (Soc. 5 janv. 2011, n° 08-70.060 P, Dalloz actualité, 1er févr. 2011, B. Ines ; RDT 2011. 177, obs. T. Pasquier
; RTD civ. 2011. 389, obs. R. Perrot
; 19 mars 2014, n° 13-11.370, inédit) et, s’agissant des dispositions postérieures, dans la ligne directe de l’arrêt rendu le 24 mai 2023 (Soc. 24 mai 2023, n° 22-10.517, préc.), qui avait jugé que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste « à l’occasion d’un examen réalisé à la demande de celui-ci » sur le fondement de l’article R. 4624-34, « peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail ».
Cette nouvelle décision étend ainsi la possibilité d’un constat de l’inaptitude en cours d’arrêt de travail pour maladie à l’hypothèse de la visite de reprise organisée à la suite de la saisine par l’employeur du service médical dans le cadre de l’article R. 4624-31 du code du travail.
Au regard de l’absence de précisions des dispositions textuelles, cet arrêt apporte donc une clarification bienvenue pour tous les praticiens du droit du travail, en mettant fin à un certain nombre d’incertitudes quant au moment et aux modalités du constat d’inaptitude. Il permet d’éviter que la prolongation de l’arrêt maladie n’ait pour effet de reporter indéfiniment l’examen de l’aptitude médicale du salarié à occuper son poste, et s’inscrit dans la cohérence tant des précédents jurisprudentiels que de l’architecture des textes régissant l’inaptitude. Cette solution apporte un degré de sécurité juridique certain à l’employeur dans la gestion des absences prolongées d’un salarié, et sûrement aussi, dans une certaine mesure, au salarié lui-même, qui peut avoir intérêt, alors même qu’il se trouve toujours en arrêt maladie, à être fixé sur la compatibilité de son état de santé à son poste et sur les perspectives éventuelles d’aménagements, d’adaptation ou de reclassement.
L’exigence de sécurité doit toutefois être conciliée avec l’impératif de protection du salarié qui doit lui permettre, s’il le souhaite, de contester utilement l’inaptitude décidée par le médecin du travail, laquelle – lorsqu’elle est « définitive » – ne doit pas être figée trop prématurément. Sur ce point, la Cour de cassation n’a pas consacré la solution proposée par l’avocate générale, qui était de réserver la possibilité de constater l’inaptitude en cours de suspension du contrat « au seul cas où le médecin du travail est en mesure de considérer, à la date de l’examen, qu’il n’y aura pas d’évolution positive possible de l’état de santé du salarié dans le cadre de son prolongement d’arrêt de travail ». D’un autre côté, il serait délicat d’exiger du médecin du travail un avis « prédictif », l’article R. 4624-42 ne prévoyant que la réalisation d’un second examen (lorsque le médecin l’estime nécessaire) dans un délai de quinze jours.
Soc. 10 déc. 2025, FS-B, n° 24-15.511
par Sonia Norval-Grivet, Magistrate
© Lefebvre Dalloz