Délais de forclusion pour invoquer la nullité d’un accord de fusion
Le point de départ du délai de deux mois pour agir en nullité à l’encontre d’un accord collectif ou d’une convention collective commence à courir à compter de sa publication c’est-à-dire, de son dépôt au Bulletin officiel des conventions collectives (BOCC). La circonstance selon laquelle l’accord ou la convention querellé ne serait pas valide est sans influence sur ledit délai.
Depuis l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le délai de l’action en annulation d’un accord collectif ou d’une convention collective est de deux mois. L’article L. 2262-14 du code du travail dispose ainsi que « toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : […] 2° De la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas ». Selon ladite disposition, hormis le cas des conventions ou accords collectifs d’entreprise, l’action en nullité doit s’exercer dans le respect des préconisations de l’article L. 2231-5-1 du code du travail qui prévoit que « les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable ».
Toutefois, l’on ne manquera pas relever les difficultés résultant de l’articulation de ces deux articles : qui de la publication ou du versement sur une base de données nationale constitue le point de départ du délai de forclusion ?
La doctrine a déjà soulevé cette interrogation, étant entendu que « l’on peine à comprendre comment un accord pourrait être rendu public autrement que par son versement sur une base de données dont le contenu doit justement… être publié » (Soc. 21 sept. 2022, n° 20-23.500 FS-B, Dalloz actualité, 12 oct. 2022, obs. H. Ciray ; D. 2022. 1706
; ibid. 2245, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
; JCP S 2022. 1266, note C. Pernot ; BJT 11/2022. 28, obs. C. Mariano).
La Cour de cassation était une nouvelle fois appelée à se prononcer sur cette distinction avec toutefois une particularité : l’absence éventuelle de validité de la convention ou de l’accord publié peut-elle empêcher l’écoulement du délai de deux mois ?
Dans les faits, par accord collectif du 7 mai 2019, la branche professionnelle des géomètres experts, des géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers a fusionné avec la branche des économistes de la construction et des métreurs vérificateurs pour créer une nouvelle branche professionnelle dénommée FIIAC.
Le 18 décembre 2019, l’UNGE, l’UNTEC et le SYNATPAU CFDT ont signé deux avenants à l’accord de fusion du 7 mai 2019.
Deux fédérations et un syndicat ont exercé leur droit d’opposition les 10, 14 et 15 janvier 2020.
Se prévalant de la déloyauté de la négociation, l’une de ces fédérations a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir annuler les deux avenants du 18 décembre 2019.
Les signataires des avenants ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la « prescription » de l’action en nullité.
La Haute Cour est venue rappeler ce que constitue le point de départ de la forclusion lors d’une action en nullité avant de rejeter l’argument tiré de l’influence de la validité de l’accord collectif sur le délai pour agir en nullité.
Le rappel concernant le point de départ du délai de forclusion
Pour les demanderesses au pourvoi, dans la mesure où les avenants litigieux avaient été publiés au BOCC le 1er février 2020, cette date constituait le point de départ du délai débattu.
Pour la fédération et les syndicats ayant contesté les avenants du 18 décembre 2019, la date de publication invoquée par les signataires n’était pas suffisamment précise.
Au demeurant, ils considéraient que « la publication d’un accord ne peut faire suite qu’à son dépôt auprès du ministère du Travail et non être antérieur à ce dépôt » (Paris, 8 sept. 2022, n° 21/18788). Dans ces conditions et puisque le ministre du Travail avait étendu ces deux accords par arrêté du 6 novembre 2020, les avenants litigieux ne pouvaient pas avoir été publiés avant cette date.
La cour d’appel validait ce dernier raisonnement précisant non seulement, que les appelantes se prévalaient d’une simple « date de dépôt » – distincte d’une date de publication effective – mais plus encore, que la seule date certaine constituait celle de l’arrêté du 6 novembre 2020.
Pour ces raisons, la date du 1er février 2020 ne pouvait être retenue.
La Cour de cassation censure ce raisonnement, rappelant au visa de sa jurisprudence antérieure (Soc. 21 sept. 2022, n° 20-23.500 FS-B, préc.) que « le délai de forclusion pour agir en nullité d’un accord de branche court à compter de la date à laquelle l’accord de branche a été rendu public par sa publication au Bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l’objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n’est qu’une mesure complémentaire répondant à l’objectif d’accessibilité de la norme de droit ».
Selon cette formulation, il convient de distinguer la notion de « publication » de celle de « versement dans une base de données nationale ».
La publication, répond d’un objectif de sécurité juridique en ce qu’une fois déposé au BOCC, l’accord ou la convention acquiert date certaine et sa nullité peut être invoquée. À ce titre, l’on rappellera que l’objectif de sécurité juridique avait également conduit le Conseil constitutionnel à valider le délai de forclusion des deux mois, considérant qu’en « fixant à deux mois le délai de recours de l’action en nullité contre une convention ou un accord collectif, le législateur a entendu garantir leur sécurité juridique en évitant qu’ils puissent être contestés longtemps après leur conclusion » (Cons. const. 21 mars 2018, n° 2018-761 DC, Dalloz actualité, 23 mars 2018, obs. C. Dechristé ; D. 2018. 2203, obs. P. Lokiec et J. Porta
; ibid. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; Dr. soc. 2018. 677, tribune C. Radé
; ibid. 682, étude B. Bauduin
; ibid. 688, étude A. Fabre
; ibid. 694, étude Y. Pagnerre
; ibid. 702, étude J. Mouly
; ibid. 708, étude P.-Y. Verkindt
; ibid. 713, étude G. Loiseau
; ibid. 718, étude D. Baugard et J. Morin
; ibid. 726, étude C. Radé
; ibid. 732, étude P.-Y. Gahdoun
; ibid. 739, étude L. He
; RDT 2018. 666, étude V. Champeil-Desplats
).
La publication consiste ainsi en une opération préalable de dépôt de la convention ou de l’accord. Elle répond du principe de sécurité juridique qui se distingue de celui d’accessibilité de la norme. Dès lors, la publication n’est pas synonyme de « mise en ligne ».
La Haute juridiction traite ensuite du « versement de l’accord ou de la convention dans une base de données nationale ». Il s’agit là d’une opération distincte de la précédente qui, cette fois, répond à un objectif d’accessibilité de la norme de droit. À cet endroit, il faut entendre que le texte concerné fait l’objet d’une mise à disposition au public. Contrairement à l’opération précédente, le versement sur une base de données nationale ne fait courir aucun délai. Il ne constitue que le prolongement naturel de la publication car, une fois la mise en ligne devenue effective, le justiciable peut se prévaloir de la norme pour faire valoir ses droits.
Ainsi, cette seconde opération constitue bel et bien une mesure complémentaire de la précédente.
Partant de ce constat, seule la date de publication, laquelle répond d’un objectif de sécurité juridique, devait être prise en considération pour faire débuter le délai de forclusion des deux mois qui commençait à courir le 1er février 2020.
L’indifférence de l’argument de la validité de la convention sur le délai
Concernant toujours l’appréciation du point de départ du délai de forclusion de deux mois, les défendeurs au pourvoi considéraient qu’en toute hypothèse, le défaut de validité des avenants publiés empêchait de faire courir le délai des deux mois.
La cour d’appel souscrivait à cet argument au motif que les avenants avaient été frappés d’opposition. Leur validité se trouvant discutée au visa de l’article L. 2232-6 du code du travail, elle considérait que le délai de forclusion n’avait pas commencé à courir car ces accords n’auraient pas dû être publiés.
Pourtant, l’on ne manquera pas de relever le raisonnement quelque peu contradictoire de la cour d’appel, affirmant d’une part, qu’en ce qui concerne l’opposition et l’action en nullité « les procédures et délais sont différents et non compatibles, la norme juridique de l’un ne pouvant s’appliquer à l’autre » ; et d’autre part, que « les organisations signataires ne pouvaient, sans porter atteinte aux dispositions de l’accord de fusion du 7 mai 2019, déposer les accords en litige alors qu’ils faisaient l’objet de l’opposition de trois syndicats représentant plus de 50 % des voix, leur validité n’étant pas acquise » (Paris, 8 sept. 2022, n° 21/18788).
Affirmant que « l’absence éventuelle de validité d’un accord collectif est sans incidence sur le délai pour agir en nullité de cet accord », la Haute Cour est venue sanctionner la décision de la cour d’appel.
En effet, l’opposition et l’action en nullité s’exercent de manière distincte.
La nullité affecte l’accord ou la convention dès lors, pour exemple, qu’à compter de sa publication (C. trav. art., L. 2262-14, 2°), les conditions de la négociation (Soc. 8 mars 2017, n° 15-18.080 P, D. 2017. 652
; RDT 2017. 434, obs. I. Odoul-Asorey
; JCP 2018. 938, obs. M. Verpeaux et A. Macaya ; JCP S 2017. 1183, note S. Béal et C. Terrenoire) ou de la conclusion de l’accord ou de la convention (Soc. 24 juin 1998, nos 97-11.281, D. 1998. 183
et n° 97-11.379 P) ne sont pas respectées.
De même, encourt la nullité à compter de sa publication, l’accord ou la convention dont les dispositions apparaissent contraires à l’ordre public.
Quant à l’opposition, elle vise à s’opposer à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord collectif. Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-8 du code du travail, elle s’exerce dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention. La contestation doit donc intervenir en amont de la publication du texte.
Reprenant les conditions d’exercice de ces deux actions, la Haute juridiction expose le particularisme de leurs régimes respectifs. Non seulement, chacune d’entre elles est dotée de dispositions spécifiques mais plus encore, aucun texte ne prévoit que le défaut de validité de l’accord ou de la convention emporte un quelconque effet sur le délai de forclusion.
Partant de ce constat, l’action en nullité était irrecevable.
Soc. 29 juin 2024, F-B, n° 22-21.799
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