Délégation en sous-traitance : comment contourner l’inopposabilité des exceptions ?

Dans une délégation en sous-traitance, le maître de l’ouvrage ne peut opposer au sous-traitant les exceptions tirées des rapports entre ce dernier et l’entreprise principale. Néanmoins, le maître de l’ouvrage n’est tenu que des prestations dont le prix est exigible, excluant ainsi tout paiement des prestations non exécutées. Aussi, en cas de mauvaise exécution, le maître de l’ouvrage peut engager la responsabilité extracontractuelle du sous-traitant pour obtenir une créance d’indemnisation vouée à se compenser avec la créance du prix des prestations.

L’arrêt examiné revient sur l’épineuse question de l’inopposabilité des exceptions dans le cadre d’une délégation de paiement en sous-traitance. Pour rappel, la délégation est définie par le premier alinéa de l’article 1336 du code civil comme « une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur ». S’il détient une créance antérieure contre le délégant, le délégataire a tout intérêt à ne pas libérer ce dernier : ainsi, la délégation sera imparfaite et n’opèrera pas novation (C. civ., art. 1337, al. 1er). Elle offrira au délégataire un second débiteur, en la personne du délégué (C. civ., art. 1338), jouant ainsi le rôle d’une garantie personnelle.

La délégation est une figure bien connue de la sous-traitance qui, aux termes de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, constitue « l’opération par laquelle un entrepreneur [égal. appelé entreprise principale] confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ». L’entreprise principale est initialement seule débitrice, à l’égard du sous-traitant, du paiement des prestations sous-traitées. Pour garantir cette créance contre le risque d’insolvabilité de l’entreprise principale, l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 impose à cette dernière qu’elle fournisse une caution au sous-traitant ou, à défaut, qu’elle « délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant ». Le renvoi opéré à l’article 1338 du code civil permet au sous-traitant, en sa qualité de délégataire, de bénéficier d’une délégation imparfaite l’autorisant à poursuivre en paiement deux débiteurs distincts : d’une part, l’entreprise principale (en tant que délégant non libéré du paiement des prestations sous-traitées) et, d’autre part, le maître de l’ouvrage (en tant que délégué à l’exécution dudit paiement).

Le problème, en l’espèce, se cristallisait sur l’articulation des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 avec celles d’un autre texte du code civil, à savoir le second alinéa de l’article 1336, en vertu duquel « le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire ». Ce texte consacre une règle générale, bien que supplétive, d’inopposabilité des exceptions tirées des obligations préexistantes unissant soit le délégué au délégant, soit le délégant au délégataire. Dans l’affaire qui nous occupe, il est question de savoir si, afin d’obtenir une diminution du montant de la facture émise par le sous-traitant (délégataire), le maître de l’ouvrage (délégué) peut faire valoir que ce dernier n’a ni totalement ni correctement réalisé les travaux que l’entreprise principale (délégant) lui a confiés. Plus techniquement, il s’agit de déterminer si le régime de la délégation en sous-traitance doit être interprété en ce sens qu’il autoriserait une dérogation à la règle générale de l’inopposabilité des exceptions, permettant, le cas échéant, au maître de l’ouvrage d’opposer au sous-traitant une exception tirée des rapports entre ce dernier et l’entreprise principale.

La question n’est pas nouvelle. La troisième chambre civile s’y était déjà confrontée et avait retenu, de manière assez péremptoire, que, dans le cadre d’une délégation en sous-traitance, « le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire » (Civ. 3e, 7 juin 2018, n° 17-15.981, D. 2018. 1624 , note J.-D. Pellier ; RDI 2019. 270, obs. H. Perinet-Marquet ; AJ contrat 2018. 329, obs. Y. Dagorne-Labbe ; Defrénois 22 nov. 2018. 32, obs. J.-B. Seube ; RDC 2018/4. 551, obs. M. Latina ; LPA 4 nov. 2019. 6, obs. V. Forti ; Constr.-Urb. 2018. Comm. 105, note C. Sizaire). Autrement dit, lorsqu’il est appelé en paiement par le sous-traitant, le maître de l’ouvrage ne peut reprocher à ce dernier, afin d’obtenir une diminution du prix, une inexécution des prestations sous-traitées. Une large partie de la doctrine avait sévèrement critiqué cette solution en ce qu’elle conduisait à contraindre le maître de l’ouvrage à payer la totalité de la somme réclamée par le sous-traitant sans pouvoir exciper, le cas échéant, de ce que ce dernier n’avait pas pleinement ou correctement exécuté sa prestation (v. not., C. Gijbers, Les garanties de paiement du sous-traitant : un dispositif efficace ? [Actes du 39e colloque annuel de l’AFDCI, 30 janv. 2023], RDI 2025. 121 ; C. Sizaire, note ss. Civ. 3e, 7 juin 2018, n° 17-15.981, préc., Constr.-Urb. 2018. Comm. 105 ; M. Latina, note ss. Civ. 3e, 7 juin 2018, n° 17-15.981, préc., RDC 2018/4. 551 ; J. François, note ss. Civ. 3e, 23 nov. 2023, n° 22-17.027, D. 2024. 88 , note J. François ; RTD civ. 2024. 106, obs. H. Barbier ; A. Hontebeyrie, note ss. Civ. 3e, 23 nov. 2023, n° 22-17.027, RDC 2024/1. 37).

La Haute juridiction n’est certainement pas demeurée insensible à ces réactions doctrinales dans la mesure où, en l’espèce, la position qu’elle adopte apparaît plus nuancée qu’auparavant. Elle retient, en effet, que « la délégation de paiement exigée par l’article 14 de la loi [du 31 déc. 1975], à défaut de cautionnement, étant limitée au montant des prestations exécutées par le sous-traitant, le délégué peut s’opposer au paiement des prestations qui n’ont pas été exécutées et dont le prix ne serait pas exigible. L’exigibilité de la créance du sous-traitant conditionne, en effet, le paiement de ce créancier et, donc, l’exécution de la délégation de paiement, de sorte que l’absence d’exécution des prestations sous-traitées ne constitue pas une exception que le délégué ne pourrait opposer au délégataire » (pt n° 11). Elle précise que, « par ailleurs, le sous-traitant engageant, indépendamment de la délégation de paiement, sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage à raison des malfaçons qui affectent les prestations sous-traitées, ce dernier peut opposer aux demandes du sous-traitant, par compensation, la créance qu’il tient de la mauvaise exécution des travaux sous-traités. Cette exception ne relève pas de l’interdiction prévue à l’article 1336 du code civil puisqu’elle est tirée des rapports entre délégué et délégataire » (pt n° 12).

La solution dégagée ne doit cependant pas faire illusion : il ne s’agit pas d’un revirement de jurisprudence. Si, en pratique, le dénouement apparaît plus favorable qu’autrefois au maître de l’ouvrage (dès lors que celui-ci pourra bénéficier d’une diminution du montant de la facture en cas d’inexécution des travaux par le sous-traitant), en droit, la Cour ne s’est absolument pas dédite : elle maintient sa solution controversée quant à l’inopposabilité des exceptions dans le cadre d’une délégation en sous-traitance. Mais pour éviter que cette solution ne produise ses effets iniques pour le maître de l’ouvrage, elle emprunte des voies permettant de la contourner et de satisfaire, indirectement, les intérêts de ce dernier en cas d’inexécution des prestations sous-traitées. Ce tour de passe-passe technique donne le sentiment d’une décision rendue en opportunité.

Confirmation de l’inopposabilité des exceptions

La règle de l’inopposabilité des exceptions, consacrée par le second alinéa de l’article 1336 du code civil, est supplétive dans la mesure où les parties peuvent y déroger par une « stipulation contraire ». La doctrine a ainsi développé une distinction – qui n’a, cependant, jamais été reprise ni par la loi ni par la jurisprudence – entre la délégation certaine et la délégation incertaine. D’une part, la délégation est dite « certaine » lorsque l’engagement du délégué est défini pour lui-même, de manière autonome, sans être démarqué de l’une des obligations préexistantes ; en pareille hypothèse, le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ces dernières. D’autre part, la délégation est dite « incertaine » lorsque, a contrario, la dette du délégué est déterminée au regard de l’une des obligations préexistantes ; dans ce cas, le délégué peut opposer au délégataire les exceptions tirées de ce rapport d’obligation (v. not., G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, 3e éd., 2024, Dalloz, n° 909, p. 952 ; F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., 2022, Dalloz, n° 1752, p. 1916-1917, critiques vis-à-vis de la délégation incertaine en raison de ses ressemblances avec le cautionnement et la cession de dette imparfaite ; M. Julienne, Régime général des obligations, 5e éd., 2024, LGDJ, n° 454, p. 312, plus neutre sur les similitudes entre la délégation incertaine et d’autres opérations tricéphales).

S’agissant de la délégation en sous-traitance, le premier alinéa de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 limite la dette du maître de l’ouvrage au « montant des prestations exécutées par le sous-traitant ». Il s’agit donc d’une délégation incertaine dans la mesure où cet engagement est calqué sur l’obligation de paiement dont l’entreprise principale est tenue vis-à-vis du sous-traitant. En conséquence, la règle de l’inopposabilité des exceptions devrait normalement être écartée et le maître de l’ouvrage, pour contester la créance du sous-traitant, devrait pouvoir opposer à ce dernier les exceptions que l’entreprise principale aurait pu, elle-même, lui opposer. Pour autant, la Cour de cassation refuse d’approuver ce raisonnement. Si elle reconnaît que le maître de l’ouvrage peut contester la créance du sous-traitant qui n’a pas exécuté ses prestations (v. infra), une telle contestation ne peut s’opérer, d’après elle, par le jeu de l’opposabilité des exceptions. Ce paradoxe apparent entre, d’un côté, la solution consacrée par la Cour et, de l’autre, le régime de la délégation incertaine n’est cependant pas dénué de tout fondement.

Aux termes du second alinéa de l’article 1336 du code civil, en effet, seule une « stipulation contraire » peut déroger au principe de l’inopposabilité des exceptions. À première vue, une telle « stipulation contraire » serait identifiée au seul motif que l’obligation du délégué est déterminée à l’aune des obligations préexistantes : en pareil cas, la délégation serait incertaine, ce qui rendrait automatiquement les exceptions opposables. Sous ce prisme, l’expression « stipulation contraire » viserait simplement la délégation incertaine (v. not., M. Julienne, Régime général des obligationsop. cit., n° 451, p. 309 s., qui demeure toutefois très prudent quant à cette interprétation). Cela étant, en sous-traitance, c’est la loi elle-même qui impose une délégation incertaine : celle-ci ne procède donc, à proprement parler, d’aucune « stipulation contraire ». Cette dernière expression, en effet, renvoie au domaine contractuel et suppose, nécessairement, un accord de volonté. En matière de sous-traitance, le caractère incertain de la délégation ne procède aucunement de la volonté des parties, mais de celle du législateur. Ainsi, quand bien même l’expression « stipulation contraire » ne ferait que viser la délégation incertaine, dès lors que cette délégation incertaine est imposée par la loi et ne résulte pas de la volonté des parties, elle ne saurait être assimilée à une « stipulation contraire ». Partant, la dérogation au principe de l’inopposabilité des exceptions ne saurait jouer.

La troisième chambre civile maintient donc une distinction nette entre le régime de la délégation de droit commun et celui de la délégation en sous-traitance issu de la loi du 31 décembre 1975. Quand bien même, en sous-traitance, la délégation est légalement incertaine, celle-ci est gouvernée par une règle « impérative » d’inopposabilité des exceptions (M. Julienne, Régime général des obligationsop. cit., n° 451, p. 311). Un autre arrêt récent emporte définitivement la conviction quant au caractère impératif de cette règle. Dans cette précédente affaire, la Cour de cassation, commence par retenir que « la convention par laquelle le sous-traitant de premier rang délègue au sous-traitant de second rang, non pas le maître de l’ouvrage, comme le prescrit l’article 14 de la loi [du 31 déc. 1975], mais l’entreprise principale, ne constitue pas la délégation de paiement au sens de ce texte » (Civ. 3e, 23 nov. 2023, n° 22-17.027, pt n° 8, D. 2024. 88, note J. François ; RTD civ. 2024. 106, obs. H. Barbier). Elle en déduit, ensuite, que cette convention « est en conséquence soumise aux seules dispositions supplétives de l’article [1338] du code civil […], de sorte que les parties peuvent déroger à l’interdiction faite au délégué d’opposer au délégataire les exceptions tirées des rapports entre le délégant et le délégataire » (ibid., pt n° 9). L’on comprend, a contrario, que la règle de l’inopposabilité des exceptions n’est en aucun cas supplétive dès lors que la délégation a été conclue en vertu de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975. Pour résumer, si la délégation en sous-traitance est incertaine, elle est, en revanche, soumise à un régime d’inopposabilité absolue des exceptions et se différencie, à ce titre, de la délégation incertaine de droit commun. Refusant d’atténuer ce principe, la Cour de cassation a néanmoins pris conscience de la sévérité de ses effets pour le maître de l’ouvrage. Elle révèle, ainsi, des pistes permettant de la contourner.

Contournement de l’inopposabilité des exceptions

Contraint par la règle de l’inopposabilité des exceptions, le maître de l’ouvrage peut toutefois contester, sur d’autres terrains, la créance du sous-traitant afin d’échapper au paiement de prestations inexécutées, que celles-ci correspondent à un défaut d’exécution ou, seulement, à une mauvaise exécution (en l’occurrence, des malfaçons dans la réalisation des travaux). En l’espèce, il est à remarquer que les juges envisagent des fondements distincts selon que le maître de l’ouvrage entend faire valoir un défaut d’exécution ou une mauvaise exécution des prestations sous-traitées. Pourtant, en droit des contrats, l’une et l’autre constituent, indifféremment, des inexécutions, c’est-à-dire une « exécution non conforme aux stipulations contractuelles, ce qui couvre à la fois l’inexécution radicale, le retard dans l’exécution, l’exécution incomplète et la mauvaise exécution » (G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, op. cit., n° 613, p. 658 ; v. égal., Rép. civ., Contrat, par G. Chantepie, n° 213). L’article 1217 du code civil énumère les sanctions de l’inexécution sans distinguer, du reste, entre celles qui s’appliqueraient exclusivement à un défaut d’exécution et celles qui viseraient, plutôt, une mauvaise exécution. Or, il faut garder à l’esprit que, lorsqu’il fait valoir une inexécution des prestations sous-traitées, le maître de l’ouvrage ne saurait se placer sur le terrain du droit des contrats. De longue date, en effet, la Cour de cassation retient que « le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage » (Cass., ass. plén., 12 juill. 1991, n° 90-13.602, D. 1991. 549 , note J. Ghestin ; ibid. 257, chron. C. Jamin ; ibid. 321, obs. J.-L. Aubert ; ibid. 1992. 119, obs. A. Bénabent ; ibid. 149, chron. P. Jourdain ; RDI 1992. 27, obs. B. Boubli ; ibid. 71, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; RTD civ. 1991. 750, obs. P. Jourdain ; ibid. 1992. 90, obs. J. Mestre ; ibid. 593, obs. F. Zenati ).

Si le maître de l’ouvrage et le sous-traitant sont contractuellement liés, c’est exclusivement au titre de la délégation de paiement, aucunement au titre de l’exécution des prestations sous-traitées. L’obligation de paiement, qui incombe au maître de l’ouvrage, a pour source la délégation et non le sous-traité, de sorte que le paiement délégué ne constitue pas, techniquement, la contrepartie de l’exécution des prestations sous-traitées. Seule l’entreprise principale est, à cet égard, contractuellement liée au sous-traitant. Le maître de l’ouvrage demeurant un tiers au sous-traité, face à des prestations non exécutées ou mal exécutées, il ne peut ni mettre en œuvre l’exception d’inexécution (C. civ., art. 1219 s.) ni réclamer une réduction du prix (C. civ., art. 1223 s.), puisque ces sanctions supposent l’existence d’un lien contractuel. Seule l’entreprise principale pourrait, en vertu du sous-traité, les activer. Même en sa qualité de délégué au paiement, le maître de l’ouvrage ne peut opposer au sous-traitant ni l’exception d’inexécution, ni la réduction du prix, la règle de l’inopposabilité des exceptions – on l’a vu – y faisant obstacle dès lors que ces sanctions s’inscrivent dans le cadre du rapport contractuel unissant le sous-traitant et l’entreprise principale. Pour refuser de payer le prix des prestations non exécutées ou mal exécutées, le maître d’ouvrage devra donc renoncer aux sanctions de l’inexécution du contrat. Néanmoins, hors de ce domaine, il pourra activer deux leviers distincts, selon que les prestations en cause sont non exécutées ou mal exécutées. La Cour de cassation délivre ainsi, au maître de l’ouvrage, une sorte de mode d’emploi permettant de contourner la règle de l’inopposabilité des exceptions.

Concernant, d’abord, les prestations non exécutées, le maître de l’ouvrage pourra directement faire valoir, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, que leur prix n’est pas exigible en ce que la délégation n’opère, selon ce texte, qu’« à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant » (nous soulignons). Il s’en déduit, par une lecture a contrario, que le prix des prestations non exécutées n’est tout simplement pas dû par le maître de l’ouvrage. La Cour souligne, à ce titre, que « l’absence d’exécution des prestations sous-traitées ne constitue pas une exception que le délégué ne pourrait opposer au délégataire » (pt n° 11).

Cette formulation est cependant très confuse : la Cour affirme-t-elle que le défaut d’exécution des prestations ne constitue en aucun cas une exception opposable par le délégué au délégataire, mais « autre chose » ? Ou dit-elle que ce défaut d’exécution constitue bien une exception, mais que celle-ci présente la particularité d’être opposable par le délégué au délégataire ? Dans la mesure où la Cour persiste à maintenir une inopposabilité des exceptions, la première hypothèse apparaît plus plausible. Toutefois, l’emploi du terme « exception », pour désigner autre chose qu’une exception, apparaît malvenu. Serait-ce un lapsus révélant que l’inopposabilité des exceptions n’a rien de naturel, principalement en délégation incertaine, dès lors que le rapport délégué ne peut jamais être pleinement autonome vis-à-vis de l’obligation préalable du délégant envers le délégataire (en ce sens, M. Julienne, Régime général des obligationsop. cit., n° 452, p. 311) ?

S’agissant, ensuite, des prestations mal exécutées, dès lors que celles-ci ne seraient pas, à proprement parler, non exécutées, leur prix pourrait être exigible et le sous-traitant serait alors fondé à en réclamer le paiement au maître de l’ouvrage. Mais il serait inopportun de contraindre ce dernier à payer la totalité du montant réclamé alors que les travaux recèlent des malfaçons. La voie de la responsabilité extracontractuelle lui est alors ouverte. Le maître de l’ouvrage, en tant que bénéficiaire effectif des prestations sous-traitées (Loi n° 75-1334 du 31 déc. 1975, art. 13, al. 1er), est fondé à se plaindre d’un dommage découlant d’une mauvaise exécution du sous-traitant. La jurisprudence admet, en effet, que le tiers à un contrat puisse se prévaloir d’un dommage résultant d’un manquement contractuel (Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, D. 2006. 2825, obs. I. Gallmeister , note G. Viney ; ibid. 2007. 1827, obs. L. Rozès ; ibid. 2897, obs. P. Brun et P. Jourdain ; ibid. 2966, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; AJDI 2007. 295 , obs. N. Damas ; RDI 2006. 504, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2007. 61, obs. P. Deumier ; ibid. 115, obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid. 123, obs. P. Jourdain ). La mauvaise exécution des prestations constituerait, ici, un manquement du sous-traitant à ses obligations contractuelles issues du sous-traité. Le lien de causalité pouvant être établi sans difficulté, le maître de l’ouvrage serait alors dispensé, comme l’admet la jurisprudence (Cass., ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, Dalloz actualité, 24 janv. 2020, obs. J.-D. Pellier ; D. 2020. 416, et les obs. , note J.-S. Borghetti ; ibid. 353, obs. M. Mekki ; ibid. 394, point de vue M. Bacache ; ibid. 2021. 46, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; AJ contrat 2020. 80 , obs. M. Latina ; RFDA 2020. 443, note J. Bousquet ; Rev. crit. DIP 2020. 711, étude D. Sindres ; RTD civ. 2020. 96, obs. H. Barbier ; ibid. 395, obs. P. Jourdain ; JCP 2020, n° 92, avis J. Richard de la Tour ; ibid., n° 93, note M. Mekki ; RCA 2020. Étude 4, note C. Bloch ; RDC 2020/2. 40, note G. Viney ; ibid. 2020/3. 11, note F. Dournaux ; Defrénois 2020/10. 34, note N. Balat), de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle du sous-traitant, distincte de son manquement contractuel. Le succès d’une telle action permettrait ainsi au maître de l’ouvrage d’obtenir du juge une créance d’indemnisation, laquelle pourrait se compenser avec la créance du sous-traitant, ce qui conduirait à diminuer le quantum de celle-ci. Cette compensation devrait, normalement, s’imposer au juge en ce qu’il s’agirait d’une compensation de dettes connexes (C. civ., art. 1348-1). Certes, les créances compensées n’auraient pas pour source un même contrat (comme on l’a dit, le maître de l’ouvrage est un tiers au sous-traité, le paiement délégué ne constitue pas la contrepartie de l’exécution des prestations du sous-traitant) mais elles participeraient, néanmoins, d’une même opération. Elles entretiendraient donc, indiscutablement, un « lien économique suffisant » (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligationsop. cit., n° 1700, p. 1863) pour que leur connexité puisse être caractérisée.

 

Civ. 3e, 27 nov. 2025, FS-B, n° 23-21.762

par Sébastien Cacioppo, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes

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