Délibération de la cour d’assises et règles de majorité
L’accusé ne peut, faute d’intérêt, se plaindre, lorsque la cour d’assises se prononce en se fondant sur une majorité des votes supérieure à celle exigée par la loi et il n’en résulte aucune atteinte au secret des délibérations.
Cet arrêt concerne un individu mis en accusation pour assassinat en récidive qui a été condamné par la cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de vingt-deux ans, ainsi qu’à dix ans d’inéligibilité, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et à une confiscation. Dans son pourvoi, l’intéressé espère obtenir la nullité absolue des délibérations en invoquant, au visa des articles 355 et 362 du code de procédure pénale, la violation du secret des délibérations. Il constate en effet que la cour d’assises s’est prononcée par un vote à la majorité qualifiée pour le déclarer coupable et le condamner. Plus précisément, pour fixer la période de sûreté à vingt-deux ans et le condamner à dix ans d’inéligibilité et quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, la cour d’assises s’est prononcée, par délibération spéciale, à la majorité de huit voix au moins. Or, l’article 362 du code de procédure pénale prévoit que la majorité qualifiée n’est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté, la durée de la période de sûreté, la peine complémentaire facultative ou la durée de la peine complémentaire obligatoire étant quant à elles fixées à la majorité absolue. Selon ce texte, la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n’a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.
La chambre criminelle reconnaît qu’en l’espèce, c’est à tort que la cour d’assises s’est prononcée par un vote à la majorité qualifiée. Cependant, elle refuse de conclure à une atteinte au secret des délibérations. Selon elle, le requérant ne saurait, faute d’intérêt, se plaindre de ce que ces décisions ont été prises à une majorité des votes supérieure à celle exigée par la loi.
En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Cette solution n’est pas surprenante dans la mesure où, déjà sous l’empire des dispositions antérieures, en l’espèce celles issues de la loi du 15 juin 2000, la chambre criminelle avait considéré qu’en vertu des dispositions de l’article 362 du code de procédure pénale, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de dix voix au moins, seuil en vigueur à l’époque, lorsque la cour d’assises statue en appel. La cour d’assises avait donc méconnu cette règle en prononçant le maximum de la peine encourue à la majorité absolue (Crim. 23 oct. 2002, n° 02-83.408). In casu, la situation n’est cependant pas identique, ce qui explique le rejet du pourvoi. En l’espèce, le pourvoi ne porte pas sur la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité mais sur la période de sûreté, fixée à vingt-deux ans, et sur les peines complémentaires d’inéligibilité pendant une durée de dix ans et d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de quinze ans.
La distinction entre la peine de réclusion criminelle à perpétuité et les peines complémentaires
La distinction entre la peine de réclusion criminelle à perpétuité et les peines complémentaires est importante. En effet, la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité qualifiée de six voix au moins en premier ressort et de huit voix au moins en appel. Si le maximum encouru n’a pas été prononcé à cette majorité qualifiée, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente années de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Or, ces règles de majorité ne sont pas similaires pour les peines complémentaires et les mesures accessoires, seules concernées par le pourvoi. En outre, la majorité qualifiée n’est pas davantage requise pour le prononcé de la durée maximale de la peine complémentaire (Crim. 14 déc. 1994, n° 94-83.162 P, RSC 1995. 568, obs. B. Bouloc
; Dr. pénal 1995. Comm. 84, obs. Maron ; 1er févr. 1995, n° 94-83.257 P, RSC 1995. 606, obs. J.-P. Dintilhac
; 17 janv. 2001, n° 00-82.946 ; 18 janv. 2006, n° 05-84.608).
L’absence d’atteinte au secret des délibérations
À juste titre, la chambre criminelle considère qu’il n’a pas été porté atteinte au secret des délibérations, étant précisé qu’en l’espèce les décisions contestées ont été prises à une majorité de votes supérieure à celle exigée par la loi. Le secret de la délibération est un principe général et absolu (Crim. 25 janv. 1968, n° 66-93.877 P, D. 1968. 153, rapp. Costa ; 22 mars 1995, n° 94-83.759 P, Dr. pénal 1995. Comm. 95 et 133, note Maron). La règle du secret est double. Elle implique qu’aucun procès-verbal n’est dressé des délibérations, celles-ci étant seulement conclues par la rédaction de la feuille des questions (Crim. 31 mai 2000, n° 99-86.013). Dès lors, la Cour de cassation n’exerce aucun contrôle sur les circonstances dans lesquelles la cour et le jury réunis ont formé leur conviction, l’observation des formalités du délibéré étant laissée à la seule conscience des juges (Crim. 27 févr. 1963 ; 22 juin 1988, n° 87-91.595 ; 22 mars 1995, n° 94-83.759, préc. ; 7 janv. 2009, n° 08-83.672). En outre – et c’est le second aspect de cette règle –, le secret des délibérations a pour conséquence la nécessaire continuité des délibérations et l’interdiction de communiquer au dehors.
Aucun de ces deux aspects n’étant concerné par les faits de l’espèce, la chambre criminelle en déduit à juste titre que l’énonciation selon laquelle les votes ont été acquis à la majorité de huit voix au moins n’a porté aucune atteinte au secret des délibérations.
Enfin, un autre intérêt plus discret de cet arrêt est de rappeler que la délibération sur la culpabilité et sur la peine est unique, les deux décisions successives étant indivisibles et ne pouvant être scindées.
Crim. 26 juin 2024, F-B, n° 23-84.553
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