Délit de simulation et déclaration mensongère de reconnaissance de paternité : éclairage de la chambre criminelle

Le délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant doit s’analyser comme le fait de prêter à une femme un accouchement qui ne s’est pas produit, la simulation ne pouvant dès lors guère résulter d’une reconnaissance mensongère de paternité. L’infraction se distingue par ailleurs de celle de faux au vu des atteintes qu’elle sanctionne et n’exige pas, pour être caractérisée, d’avoir été commise dans un but particulier.

La filiation entraîne d’importantes conséquences civiles, de sorte que la sincérité de son établissement a toujours été jugée primordiale (sur l’établissement de la filiation, v. C. civ., art. 311-25 s.). Le législateur pénal tend à protéger le droit de l’enfant à son identité, tel qu’énoncé aux articles 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989. Il est prévu que « l’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ». La Convention poursuit en indiquant que « les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale ». À cet égard, le code pénal sanctionne les atteintes susceptibles d’être portées au droit de l’enfant, telles que les déclarations mensongères de nature à modifier la filiation.

Sans remonter au Digeste de Justinien, qui sanctionnait déjà la fraude à la filiation, le code pénal de 1810 réprimait, en son article 345, les auteurs de « la suppression d’un enfant, de substitution d’un enfant à un autre, ou de supposition d’un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée ». Lors de la réforme introduite par le nouveau code pénal de 1994, le législateur a remplacé l’expression « supposition » par celles de « simulation » et de « dissimulation » d’enfant. Aujourd’hui, au sein d’un chapitre VII consacré aux atteintes au mineur et à la famille, l’article 227-13 du code pénal sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende les manœuvres frauduleuses susceptibles de compromettre la réalité d’une filiation, à savoir « la substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ». L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 4 mars 2026 s’intéresse plus particulièrement au champ d’application du délit de simulation « ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant ». Afin de saisir pleinement les enjeux soulevés par cet arrêt, il convient au préalable de revenir sur les faits de l’espèce.

Un homme reconnaît un enfant dont il n’est pas le père biologique. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge d’instruction le renvoie devant le tribunal correctionnel, l’accusant d’avoir, en reconnaissant mensongèrement la paternité d’un enfant, commis une simulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil de l’enfant. Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal correctionnel relaxe le prévenu et déboute la partie civile de sa demande en réparation. Le ministère public et la partie civile interjettent appel de la décision. La Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans un arrêt du 31 octobre 2024, confirme la relaxe du prévenu du chef de simulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant. Pour les juges d’appel, la fausse reconnaissance de paternité ne peut pas constituer le délit de simulation au sens de l’article 227-13 du code pénal, car cette reconnaissance ne constitue pas un faux punissable et n’a pas été réalisée dans l’intention de frauder la loi. Enfin, la cour d’appel précise que la reconnaissance de paternité peut toujours être contestée devant la juridiction civile.

Un pourvoi en cassation est formé. La procureure générale près la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion reproche tout d’abord à la juridiction d’avoir relaxé le prévenu sans analyser ni caractériser les éléments constitutifs de l’infraction poursuivie. Elle conteste également le fait d’avoir analysé la reconnaissance de paternité d’un enfant dans un acte d’état civil comme un faux, et d’avoir estimé que le délit de simulation devait être commis dans le but de frauder la loi pour obtenir des avantages sociaux ou encore la nationalité française. Dès lors, la cour d’appel aurait méconnu les articles 121-3 et 227-13 du code pénal, ainsi que l’article 593 du code de procédure pénale.

La chambre criminelle rejette le pourvoi, confirmant ainsi la relaxe du prévenu du chef de simulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant. Elle précise que la simulation consiste à prêter à une femme un accouchement qui n’a pas eu lieu et que, par conséquent, l’infraction ne peut résulter d’une déclaration mensongère de reconnaissance de paternité. Le délit prévu à l’article 227-13 du code pénal n’est donc pas caractérisé. Toutefois, sans censurer la décision d’appel, les juges du quai de l’Horloge soulignent, d’une part, que la simulation se distingue du délit de faux et que, d’autre part, elle constitue une atteinte à la filiation sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’elle a été accomplie dans un but particulier.

La distinction entre le délit de simulation et le délit de faux

Le requérant au pourvoi reprochait à la juridiction d’appel d’avoir assimilé la reconnaissance mensongère de paternité d’un « enfant naturel » [sic] dans un acte d’état civil à un faux. Autrement dit, il y aurait eu de la part des juges du fond une confusion manifeste entre plusieurs infractions. Ceux-ci ont considéré que le délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant ne pouvait être caractérisé par une reconnaissance mensongère de paternité, dans la mesure où cette reconnaissance ne constituait pas un faux punissable et n’avait pas été réalisée dans un but particulier.

En procédant ainsi, la cour d’appel semble avoir opéré un rapprochement entre le délit de simulation et le délit de faux, qui sont deux infractions distinctes, chacune régie par des dispositions spécifiques du code pénal. La simulation est réprimée par l’article 227-13 du code pénal, au sein d’un chapitre consacré aux atteintes au mineur et à la famille, tandis que le faux est sanctionné par l’article 441-1 du code pénal, dans le chapitre relatif aux atteintes à la confiance publique.

La Cour de cassation critique la motivation des juges du fond en indiquant que le délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil, qui relève des atteintes à la filiation, « est distinct de celui-ci de faux, qui relève des atteintes à la confiance publique » (§ 9). La chambre criminelle souligne ainsi que la simulation vise à protéger la filiation et l’état civil de l’enfant, en garantissant la sincérité des relations familiales, la vérité de la filiation et la sécurité juridique de l’état civil. À l’inverse, le faux protège avant tout l’intégrité et la fiabilité des documents officiels, poursuivant la sauvegarde de la confiance publique. Dès lors, la simulation et le faux sont deux délits qui ne doivent pas être confondus. La chambre criminelle avait d’ailleurs déjà écarté la qualification de faux dans le cas d’une reconnaissance de paternité mensongère, « dès lors qu’une reconnaissance de paternité n’atteste en elle-même aucune réalité biologique » (Crim. 27 sept. 2023, n° 21-83.673, Dalloz actualité, 11 oct. 2023, obs. M. Recotillet ; D. 2023. 1695 ; ibid. 2102, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, J.-P. Laborde et S. Mirabail ; ibid. 2024. 700, obs. P. Hilt ; ibid. 891, obs. RÉGINE ; AJ fam. 2023. 636, obs. J. Houssier ; AJ pénal 2023. 544, note V. Tellier-Cayrol ; RSC 2024. 83, obs. Y. Mayaud ; JCP 2023. 1307, note L. Gaurier).

La caractérisation du délit de simulation de l’article 227-13 du code pénal

Un délit qui n’a pas à être commis dans un but déterminé

La Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion avait également justifié la relaxe du prévenu en considérant que la reconnaissance mensongère de paternité n’avait pas été effectuée dans le but de frauder la loi, notamment afin d’obtenir des avantages sociaux ou d’acquérir la nationalité française. En l’espèce, si l’auteur des faits a reconnu l’enfant tout en sachant qu’il n’était pas le père biologique, rien n’indique qu’il était animé par la volonté d’en tirer un quelconque avantage. Sur la base de ce constat, la juridiction d’appel estime que l’infraction de simulation n’est pas caractérisée et prononce, en conséquence, la relaxe.

Toutefois, le demandeur au pourvoi reprochait à la cour d’appel d’avoir ajouté une condition supplémentaire à la répression du délit de simulation. Le ministère public soutenait qu’en exigeant que l’infraction ait été commise dans le but de frauder la loi, la juridiction d’appel avait introduit un élément constitutif non prévu par les textes.

Dans cette affaire, la cour d’appel semble s’être appuyée sur un autre délit, celui réprimant la reconnaissance mensongère d’un enfant accomplie dans un but déterminé, pour le transposer au délit de simulation. L’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sanctionne, en effet, le fait de « reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française ». Dans ce cas précis, le législateur réprime toute reconnaissance effectuée dans le but de bénéficier frauduleusement d’un droit, ce qui implique que la juridiction pénale doit démontrer que la reconnaissance de l’enfant a été réalisée dans un but déterminé.

La Haute juridiction invalide le raisonnement des juges d’appel qui avaient conditionné la caractérisation du délit de simulation à l’existence d’un but particulier de fraude. La chambre criminelle affirme sans ambigüité que le délit de l’article 227-13 du code pénal « n’exige pas, pour être caractérisé, qu’il ait été commis dans un but particulier ». La fraude à la loi ne constitue donc pas un élément nécessaire pour caractériser le délit de simulation visé par cet article.

Un délit caractérisé par la simulation d’un accouchement

Pour que le délit soit caractérisé, il faut établir un comportement matériel consistant, pour une femme, à faire croire en l’existence d’une grossesse dans le but de se voir attribuer la filiation d’un enfant dont elle sait ne pas être la mère biologique. L’auteur cherche ainsi à créer une filiation fictive, en altérant volontairement la vérité de l’état civil. La chambre criminelle confirme cette définition en précisant in fine que « la simulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant consiste à prêter à une femme un accouchement qui n’a pas eu lieu et ne peut, par conséquent, résulter d’une déclaration mensongère de reconnaissance de paternité » (§ 10).

C’est pour cette raison que la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la relaxe du prévenu ayant déclaré sa filiation paternelle en sachant qu’il n’était pas le père biologique, puisque cette reconnaissance mensongère n’est pas constitutive du délit de simulation au sens de l’article 227-13 du code pénal.

La solution de la chambre criminelle clarifie utilement la notion et les éléments constitutifs du délit de simulation d’enfant, qui sanctionne les atteintes à la filiation à l’article 227-13 du code pénal. Cela permet en outre de rappeler que les conflits liés à une reconnaissance mensongère de paternité relèvent des actions civiles en contestation de la filiation (C. civ., art. 332 s.).

 

par Florian Watier, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Chaire Enfance et familles, Centre de recherche sur les relations entre les risques et le droit, Université catholique de Lille

Crim. 4 mars 2026, F-B, n° 25-83.095

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© Lefebvre Dalloz