Demande d’exhumation transfrontière à l’épreuve de l’article 16‑11 du code civil : l’ordre public français mis en bière par le principe de confiance mutuelle

Dans un arrêt du 16 juillet 2026, la Cour de justice de l’Union européenne juge qu’un État membre ne peut refuser d’exécuter une demande d’exhumation visant à établir un lien de filiation émanant d’un autre État membre au seul motif que son droit national l’interdit. La Cour vient ainsi apporter d’importantes précisions quant aux motifs permettant à une juridiction d’un État membre de refuser de faire droit à une demande d’obtention des preuves adressée par une juridiction d’un autre État membre. En l’absence de clause de sauvegarde d’ordre public au sein du règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, les motifs de refus prévus aux articles 12 et 19 ont un caractère exhaustif et doivent être interprétés strictement.

Dans un arrêt du 16 juillet 2026, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée pour la première fois sur le règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (dit règlement « obtention de preuve »).

En l’espèce, le Tribunal de Gênes fut saisi d’une action en constatation de la filiation paternelle entre un ressortissant italien et un homme inhumé en France. Les enfants reconnus par le défunt se sont opposés à la réalisation d’une expertise hématologique visant à établir que les caractéristiques génétiques du requérant correspondent à celles des enfants reconnus. Ils ont demandé au juge de réaliser un examen génétique sur le corps de leur défunt père, demande qui a été jugée recevable par le juge italien.

À cet effet, la juridiction italienne a transmis à la juridiction française compétente, le Tribunal judiciaire de Chambéry, une demande tendant à l’exécution d’une mesure d’instruction, à savoir l’exhumation du corps du père présumé en vue de la réalisation d’un prélèvement d’ADN, nécessaire à l’expertise hématologique.

Le juge français constate que la demande est recevable. Toutefois, ce dernier émet des doutes quant à la compatibilité de la demande avec les principes fondamentaux du droit français. En effet, l’article 16-11 du code civil s’oppose à ce qu’un prélèvement génétique soit réalisé sur une personne défunte en l’absence de consentement exprès de son vivant. Sursoyant à statuer, le juge a transmis deux questions préjudicielles à la Cour de justice.

La première question vise à savoir si le juge national peut, en vertu de l’article 12 du règlement (UE) 2020/1783, refuser une demande d’obtention de preuve émanant d’une juridiction d’un autre État membre au motif que la demande serait contraire à l’article 16-11 du code civil, lequel encadre précisément les conditions dans lesquelles une identification d’une personne par ses empreintes génétiques peut être recherchée et exige le consentement du vivant de la personne.

Dans sa seconde question, la juridiction s’interroge quant à l’articulation entre le règlement européen et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans le cas où le juge national ne peut refuser la demande tendant à l’exécution d’une mesure d’instruction. En d’autres termes, la question est celle de l’articulation entre le droit de connaître ses origines découlant du droit à la vie privée (Charte, art. 7) et le droit à la dignité humaine et le respect du corps humain (Charte, art. 1) et notamment celui d’une personne décédée de ne pas être soumise à un examen génétique post mortem en l’absence de consentement de son vivant.

En précisant le champ d’application de l’article 12 du règlement, la Cour de justice affirme qu’un État membre ne saurait refuser de faire droit à une demande d’instruction au motif que son droit national s’oppose à la réalisation d’un prélèvement génétique sur un corps exhumé en l’absence de consentement du vivant. En outre, à la lumière du principe de confiance mutuelle, la Cour confirme la conformité de la demande d’instruction à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

L’affirmation de la primauté de la coopération en matière de preuve sur l’ordre public national

Des précisions apportées quant à la répartition des compétences entre juridiction requise et juridiction requérante

Le règlement européen (UE) 2020/1783 vise à faciliter l’obtention de preuve dans des litiges ayant une incidence transfrontière. Le texte consacre deux voies permettant à une juridiction d’un État membre d’obtenir des preuves dans un autre État membre.

D’une part, la juridiction requérante peut procéder à une demande d’instruction directe (Règl. [UE] 2020/1783, art. 19 à 21) pour exécuter elle-même la mesure d’instruction directement sur le territoire de l’État membre requis. Les motifs de refus pour lesquels les autorités peuvent refuser de faire droit à la demande sont prévus à l’article 19 du règlement. Un État membre peut notamment refuser l’exécution directe de la mesure d’instruction demandée lorsqu’elle « est contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État membre dont il ou elle relève » (Règl. [UE] 2020/1783, art. 19, § 7, pt c).

D’autre part, elle peut transmettre une demande d’instruction indirecte à une juridiction (Règl. [UE] 2020/1783, art. 12 à 18). La juridiction requise est tenue d’exécuter la demande pour le compte et au nom de la juridiction requérante. Les motifs de refus figurent à l’article 12 du règlement. Toutefois, dans cette hypothèse, le règlement ne prévoit pas la possibilité pour une juridiction requise de refuser la demande en raison d’une atteinte aux principes fondamentaux de son droit national. Dans le cas où la juridiction requérante demande à ce que la mesure soit exécutée selon une procédure spéciale prévue par son droit national, la juridiction requise peut refuser la demande en cas d’incompatibilité avec le droit national dont elle relève (Règl. [UE] 2020/1783, art. 12, § 3). C’est précisément ce point qui suscite des interrogations dans l’affaire en présence.

En premier lieu, la Cour de justice confirme qu’il s’agit en l’espèce d’une demande d’instruction indirecte. Dès lors, les motifs de refus prévus par le règlement pour ce type de demande figurent à l’article 12. En second lieu, les juges précisent les termes « droit national » de l’article 12. En substance, la question est alors de savoir si la référence au droit national de la juridiction requise se limite aux seuls aspects procéduraux ou s’ils renvoient à l’ensemble du droit matériel national.

En s’inscrivant dans une appréciation téléologique, les juges rappellent que le règlement (UE) 2020/1783 n’est pas un texte d’harmonisation, mais a pour objectif de faciliter la coopération judiciaire transfrontière en procédant à une répartition des compétences et des responsabilités entre les juridictions nationales. Ainsi, les États membres demeurent compétents en ce qui concerne l’organisation de leur droit de la preuve et de leurs procédures. Le règlement ne concerne que les aspects procéduraux de l’obtention des preuves.

Plusieurs précisions, bienvenues, sont apportées quant à la répartition des compétences entre la juridiction requise et la juridiction requérante. La juridiction requérante est ainsi compétente pour apprécier les preuves requises au regard de son droit matériel applicable dans la mesure où cette dernière « a connaissance de l’ensemble des faits de ce litige [et] est en mesure d’apprécier, au regard du droit matériel applicable, les preuves requises » (pt 40). En ce qui concerne les modalités procédurales selon lesquelles la preuve doit être recueillie, elles sont régies par le droit national de la juridiction requise (pt 41). Ces précisions étant posées, les juges, suivant les conclusions de l’avocate générale Ćapeta, en déduisent que la référence au droit national, telle que visée à l’article 12, ne renvoie qu’aux règles procédurales, et non pas au droit matériel de la juridiction requise. En d’autres termes, il revient à la juridiction requérante de s’assurer du moyen de preuve le plus pertinent au regard du litige qui lui est soumis. La juridiction requise ne peut donc contrôler la conformité de la demande au regard de son droit matériel. Ainsi, la juridiction italienne est seule compétente pour s’assurer qu’un prélèvement génétique sur une personne décédée après exhumation est conforme à son droit national, même en l’absence de consentement du vivant de la personne défunte. Le droit italien ne s’y opposant pas, aucun obstacle empêche de faire droit à la demande.

L’impossibilité de procéder à un contrôle substantiel de la demande d’instruction au regard du droit matériel de la juridiction requise

Les motifs de refus tels que prévus dans le règlement doivent donc être appréciés strictement et ont un caractère exhaustif (v. dans le même sens, CJUE 17 févr. 2011, Weryński, aff. C‑283/09, pt 53, Dalloz actualité, 15 mars 2011, obs. L. Dargent ; D. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke ; RTD eur. 2011. 173, chron. L. Coutron ; ibid. 476, obs. E. Guinchard ; ibid. 814, obs. L. Coutron ). Le principe de coopération loyale exige que la juridiction requise exécute la demande. Il apparaît que le règlement européen (UE) 2020/1783 ne contient pas de clause de sauvegarde d’ordre public et se démarque sur ce point d’autres instruments de droit international privé européen. Tel est le cas par exemple de l’article 45 du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui permet à une juridiction requise de refuser la reconnaissance et l’exécution d’une décision judiciaire lorsque cette dernière est « manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ». De même, le règlement Bruxelles II ter du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants intègre la contrariété à l’ordre public de la juridiction requise aux motifs de refus de reconnaissance et d’exécution des décisions (Règl. Bruxelles II ter, art. 38 et 39).

En l’absence d’un tel motif de refus en ce qui concerne une demande de mesure d’instruction indirecte, l’article 16-11 du code civil se trouve privé de tout effet dès lors que la demande d’exhumation émane d’une juridiction d’un autre État membre. L’exhumation, interdite au juge français en l’absence de consentement, s’impose lorsqu’il agit comme juridiction requise en application du règlement européen. La solution transforme le juge de l’État requis en simple exécutant, sans pouvoir de contrôle substantiel sur la conformité de la mesure à son propre droit matériel. Cette solution pourrait participer indirectement au contournement de la loi française. En effet, dans l’affaire en présence, le requérant a saisi le juge italien plutôt que le juge français, alors que le présumé père est inhumé en France. Le mécanisme de l’entraide permet ainsi d’obtenir, via un for étranger, une mesure que le droit français interdirait si l’action avait été introduite directement devant son propre juge.

Par ailleurs, en rappelant que le principe de confiance mutuelle « a, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale » (pt 62) la Cour écarte tout contrôle de la conformité de la demande aux droits fondamentaux de la Charte de l’Union européenne.

La confirmation de la conformité de la demande d’exhumation au regard de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

La confiance mutuelle comme fondement de l’exclusion d’un contrôle de conformité de la demande aux droits fondamentaux

La Cour reconnaît que le principe de confiance mutuelle n’admet aucune exception dans l’obtention indirecte de preuve, fusse-t-elle fondée sur la conformité à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, il découle de ce principe une présomption de conformité des droits nationaux des États membres à la Charte. Dit autrement, chacun des États membres est présumé respecter le droit de l’Union et ce faisant, les droits fondamentaux reconnus par lui (CJUE 18 déc. 2014, avis 2/13, pt 191 ; pour une application en matière de coopération civile, CJUE 22 déc. 2010, Joseba Andoni Aguirre Zarraga c/ Simone Pelz, aff. C-491/10, D. 2011. 248 ; ibid. 1374, obs. F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2012. 172, note H. Muir Watt ; RTD eur. 2011. 482, obs. M. Douchy-Oudot ).

La Cour admet que cette présomption de respect des droits fondamentaux par les États membres peut être écartée uniquement en cas de « circonstances exceptionnelles » (point 62). La jurisprudence de la Cour a toutefois fixé les conditions dans lesquelles les États membres peuvent refuser de faire droit à une demande émanant d’un autre État membre sur ce fondement. D’une part, le juge doit s’assurer qu’il existe un problème systémique de respect des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de la juridiction requérante en se fondant sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés. D’autre part, le juge doit apprécier le risque pour la personne concernée de subir elle-même une violation de ses droits fondamentaux. Ce principe a donc trouvé de nombreuses applications dans le domaine de la coopération judiciaire pénale (v. par ex. demandes d’asile, CJUE 21 déc. 2011, N.S, aff. jtes C-411/10 et C-493/10, pt 83, Dalloz actualité, 4 janv. 2012, obs. S. Brondel ; AJDA 2011. 2505 ; ibid. 2012. 306, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2012. 151 ; ibid. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RFDA 2012. 377, chron. L. Clément-Wilz, F. Martucci et C. Mayeur-Carpentier ; RTD eur. 2012. 401, obs. F. Benoît-Rohmer ; et CJUE 10 déc. 2013, Abdullahi, aff. C-394/12, pt 60 ; AJDA 2014. 336, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2014. 445, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RFDA 2014. 335, chron. C. Mayeur-Carpentier, L. Clément-Wilz et F. Martucci ; mandat d’arrêt européen, CJUE 5 avr. 2016, Aranyosi et Căldăraru, aff. C-404/15 et C-659/15 PPU, pt 104, Dalloz actualité, 9 mai 2016, obs. N. Devouèze ; AJDA 2016. 1059, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2016. 786 ; AJ pénal 2016. 395, obs. M.-E. Boursier ; RTD eur. 2016. 793, obs. M. Benlolo Carabot ; ibid. 2017. 360, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 363, obs. F. Benoît-Rohmer ).

L’avocate générale Ćapeta proposait d’étendre ce test en deux étapes à la coopération judiciaire civile (concl., pt 69), constatant les similitudes entre le règlement (UE) 2020/1783 et d’autres textes de droit dérivé en matière pénale, notamment la directive n° 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ou le règlement concernant le parquet européen (concl., pt 68). Ainsi, en cas de violation manifeste des droits fondamentaux, la juridiction requise pourrait contester la légalité de la demande de coopération judiciaire et la mesure d’instruction.

Ce point n’est toutefois pas repris par la grande chambre de la Cour. Les juges relèvent que les États membres ne peuvent pas « sauf dans des cas exceptionnels, […] vérifier si cet autre État membre a effectivement respecté, dans un cas concret, les droits fondamentaux garantis par l’Union » (pt 63). Il revient donc à la juridiction requérante de s’assurer de la conformité de la mesure aux droits fondamentaux garantis par l’Union (pt 64). La Cour laisse en revanche en suspens la question de savoir précisément dans quelles circonstances exceptionnelles un tel contrôle est possible.

Ainsi, le contrôle par un État membre de la conformité aux droits fondamentaux d’une solution juridique émanant d’un pair reste cantonné au domaine de la coopération judiciaire pénale. Si certaines critiques ont pu être formulées quant à la pertinence de ce double test (v. P. Bárd et W. van Ballegooij, Judicial independence as a precondition for mutual trust ? The CJEU in Minister for Justice and Equality v. LM, New Journal of European Criminal Law, 9(3), 2018, p. 353 à 365 ; E. Sandri, Two-Step Test Master of None. Limits and Inconsistencies in the Application of Two-step Test in Tagu Case, Verfassungsblog, 4 févr. 2026), la reconnaissance explicite de ce contrôle aurait permis de renforcer la considération des droits fondamentaux dans le cadre de la coopération judiciaire civile. En effet, la violation des droits fondamentaux comme motif de refus d’une demande d’instruction est absente des textes de droit dérivé en la matière, à la différence de la coopération judiciaire pénale. Néanmoins, c’est précisément l’absence de telles dispositions qui soulève des difficultés dans l’application de ce test à la coopération judiciaire civile, faute de fondement juridique clairement identifié permettant sa mise en œuvre.

La conformité à la Charte des droits fondamentaux du prélèvement génétique post mortem sans consentement

En dernier lieu, la Cour affirme que la Charte ne s’oppose pas à la réalisation d’un prélèvement génétique post mortem sans consentement exprès du vivant. Rappelant que la Charte doit être interprétée à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne, la Cour laisse néanmoins en suspens la question de la compatibilité du prélèvement à l’article 1 de la Charte, en renvoyant pour l’essentiel à la jurisprudence de la Cour européenne. En se fondant notamment sur l’arrêt Pascaud contre France (CEDH 16 juin 2011, n° 19535/08, Dalloz actualité, 5 juill. 2011, obs.  C. Siffrein-Blanc ; D. 2011. 1758, et les obs. ; ibid. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1432, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2011. 429, obs. F. Chénedé ; RTD civ. 2011. 526, obs. J. Hauser ), les juges relèvent que dans le cadre de l’établissement d’une filiation, le refus de conduire une expertise génétique du seul fait de l’absence de consentement du parent biologique présumé constitue une atteinte injustifiée au droit du requérant de connaître ses origines. Si ce droit doit être mis en balance avec des intérêts concurrents, notamment le droit à la dignité humaine, les juges concluent que ce droit a été dûment pris en considération dans l’affaire en présence. La Cour reste donc évasive sur la mise en balance entre le droit de connaître ses origines et le droit à la dignité humaine dans l’hypothèse d’un prélèvement génétique post mortem en l’absence de consentement du vivant. Le contrôle de proportionnalité apparaît ainsi relativement léger. Cet arrêt doit toutefois être remarqué en ce que la grande chambre reconnaît désormais explicitement le droit de connaître ses origines génétiques comme relevant de la protection du droit à la vie privée et familiale consacré à l’article 7 de la Charte.

L’arrêt Aucrinde marque un tournant décisif pour la coopération judiciaire civile en consacrant la primauté du principe de confiance mutuelle sur les ordres publics nationaux en matière d’obtention de preuve. En privant le juge requis de tout contrôle de la demande au prisme de la Charte de l’Union européenne, la Cour de justice favorise l’efficacité du règlement (UE) 2020/1783, au risque de fragiliser les protections spécifiques offertes par les droits nationaux, telles que l’inviolabilité post mortem du corps humain.

 

par Saskia Contet, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université de Lorraine

CJUE 16 juill. 2026, Aucrinde, aff. C-196/24

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