Demande en paiement du constructeur : la frontière entre demande reconventionnelle et défense au fond est fine !

Constitue une demande reconventionnelle et non une défense au fond la demande de l’entrepreneur tendant au paiement, par compensation, de sa propre créance.

Par l’arrêt rapporté, la Haute juridiction commence par affirmer l’obligation de démontrer un lien de causalité direct et constant entre la faute de l’entrepreneur et le préjudice de jouissance du maître d’ouvrage pour que celui-ci en obtienne la réparation et par préciser que la demande d’indemnisation ne peut être reçue en cas de dommage postérieur à la date à laquelle l’ouvrage pouvait être remis en état.

En second lieu, elle estime que la demande du constructeur aspirant au paiement de sa propre créance, ce, par compensation, ne correspond pas à une défense au fond mais à une demande reconventionnelle pouvant être frappée d’irrecevabilité.

Préjudice de jouissance par suite des manquements de l’entrepreneur : refus d’indemnisation du maître d’ouvrage en appel

Aux termes de la décision d’appel contestée (Rouen, 2 mars 2022, n° 20/00020, Dalloz jurisprudence) M. et Mme J. ont confié la réalisation de travaux d’extension d’une maison à un constructeur (M. P.), assuré auprès de la société SMA..

Si la réception de l’ouvrage est intervenue en décembre 2012, les maîtres d’ouvrage ont ensuite assigné l’entrepreneur ainsi que son assureur en référé-expertise, puis au fond. Ils ont relevé l’apparition de désordres avant et après cette réception.

Est d’une part reprochée aux juges du second degré la violation du principe de réparation intégrale du préjudice consacré par l’article 1147 du code civil (devenu l’art. 1231-1).

D’autre part, sont contestées la déclaration de recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement émanant du constructeur, ainsi que la déduction de la condamnation (in solidum) de l’entrepreneur et de son assureur du montant correspondant au solde du prix des travaux (9 541,20 €), ce, au titre des travaux de reprise de la structure de la charpente et du plancher. Sur ce moyen et devant la haute juridiction, les maîtres d’ouvrage fondent leur raisonnement sur les dispositions issues de l’article 64 du code de procédure civile.

Condition nécessaire à l’indemnisation du préjudice de jouissance du maître d’ouvrage pour manquement du constructeur : présence d’un lien de causalité direct

Selon les juges du droit, c’est à juste titre que ceux du fond ont limité le montant du préjudice de jouissance des maîtres d’ouvrage pour la période suivant la décision de première instance (1er janv. 2021). En effet, en omettant de faire réaliser des travaux alors qu’ils avaient potentiellement obtenu le financement nécessaire pour ce faire, M. et Mme J. n’ont pas fait en sorte de limiter leur préjudice dans l’intérêt de l’entrepreneur.

Ainsi, les maîtres d’ouvrage ayant reçu une somme en exécution du jugement (le 18 juin 2020), montant leur permettant de mettre en œuvre leurs travaux, et n’ayant pas été contesté devant la cour d’appel par le constructeur et son assureur, le lien de causalité entre la faute de ce dernier et le préjudice de jouissance de M. et Mme J. n’a pas pu être établi. Par conséquent, le rejet de leur demande par la cour d’appel est considéré comme exact par la haute juridiction : le moyen est infondé et la demande d’indemnisation du dommage des maîtres d’ouvrage ne peut être reçue (v. déjà Civ. 3e, 31 mars 1971, n° 69-14.387 ; Civ. 2e, 8 juill. 1987, Bull. civ. II, n° 152).

En resserrant les critères de qualification du lien de causalité, la troisième chambre civile vient réguler et articuler les rapports entre le maître d’ouvrage et son entrepreneur. Elle renforce la protection de celui-ci afin de lui éviter de devoir verser des dédommagements arbitrairement.

Demande reconventionnelle ou défense au fond ?

Les juges du second degré ont qualifié la demande du constructeur tendant au paiement, par compensation, de sa propre créance de « simple moyen visant à la juste évaluation du préjudice ».

Par la solution rapportée, la Cour régulatrice remet en cause ce jugement en se fondant sur les articles 64 et 71 du code de procédure civile. Rappelant qu’une demande reconventionnelle est formée lorsque le défendeur originaire souhaite obtenir « un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire » (C. pr. civ., art. 64), et qu’une défense au fond est établie par « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de son adversaire » (C. pr. civ., art. 71), elle exclut le choix de la défense au fond pour qualifier la demande de M. P. en l’espèce.

Irrecevabilité de la demande reconventionnelle émanant de l’entrepreneur

En jugeant que, sans la déduction du solde du montant des travaux du prix de l’indemnisation devant être versé à M. et Mme J., ces derniers seraient réparés excessivement au regard de leur préjudice, la cour d’appel avait rejeté la fin de non-recevoir opposée par les maîtres d’ouvrage et de ce fait, enfreint les articles susmentionnés.

Arguant a contrario, l’arrêt sous étude souligne le fait que la recevabilité de la demande en paiement de l’entrepreneur est bien contestable, en ce qu’elle constitue une demande reconventionnelle (Com. 6 févr. 2001, n° 98-19.267, D. 2001. 1175, et les obs. ). Le solde du prix des travaux de l’entrepreneur ne peut donc être déduit de sa propre condamnation et de celle de son assureur, ce, au titre des travaux de reprise : la décision d’appel est censurée en ce sens.

Distinction entre les articles 64 et 71 du code de procédure civile : nécessité dont la Cour se fait le gardien

En effet, cette démarcation peut parfois se trouver difficile à établir (v. par ex., Com. 30 janv. 2019, n° 17-20.496, D. 2019. 252 ).

Les juges du quai de l’Horloge semblent vouloir limiter les abus des défendeurs qui souhaiteraient se soustraire à la déclaration d’irrecevabilité de leur demande reconventionnelle en essayant de la transformer en demande au fond. Les critères de différenciation sont limités, et le juge du droit vient palier cette lacune normative par le biais de sa jurisprudence, la demande reconventionnelle doit être nettement dissociable de la demande initiale et suppose une attaque, le défendeur se retrouve dans l’action, lorsque la défense au fond vise une prérogative individuelle : un droit subjectif en dehors de l’offensive.

 

Civ. 3e, 7 nov. 2024, FS-B, n° 22-14.088

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