Dépistage de stupéfiants par un APJ adjoint sans ordre d’un OPJ : pas de nullité sans grief

Les épreuves de dépistage de produits stupéfiants réalisées par un agent de police judiciaire adjoint sans l’ordre préalable d’un officier de police judiciaire ne sont pas frappées d’une nullité d’ordre public, mais relèvent de l’article 802 du code de procédure pénale, de sorte que le prononcé de la nullité est soumis à la démonstration d’un grief.

L’exigence d’un ordre préalable donné par un OPJ

La question de la répartition des compétences entre officiers de police judiciaire (OPJ), agents de police judiciaire (APJ) et leurs adjoints (APJA) est récurrente en procédure pénale, particulièrement dans le contentieux routier. Les APJ ont principalement pour mission de seconder les OPJ et de constater les crimes et délits (C. pr. pén., art. 20), tandis que les APJA doivent « rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance » et ne peuvent constater que les contraventions, à l’exclusion des délits (C. pr. pén., art. 21). Logiquement, compte tenu de l’autorité hiérarchique et fonctionnelle exercée par les OPJ, les APJ et APJA exercent leurs activités sous le contrôle des premiers (v. not., Crim. 22 oct. 2024, n° 24-81.301 P, Dalloz actualité, 21 nov. 2024, obs. B. Durieu ; D. 2024. 1864 ; AJ pénal 2024. 587 et les obs. ; rejetant le moyen de nullité de PV de constatations, retranscriptions et synthèses d’interceptions téléphoniques rédigés par un APJ sous le contrôle effectif d’un APJ ; 18 sept. 2019, n° 18-84.752, inédit, rejetant le moyen de nullité d’un PV de pose de balise par un APJ ayant agi sous le contrôle mais hors la présence d’un OPJ). Tout ceci, à moins que la loi ne dispense du contrôle par un OPJ (Toulouse, 13 mai 2024, n° 24/00520, concernant la notification par APJ d’un arrêté de placement en rétention administrative ; Crim. 27 mai 2015, n° 14-82.126, rappelant qu’un APJ peut constater seul une contravention).

En matière routière, l’APJA peut « soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré » (C. route, art. L. 234-9, al. 1er). Il doit alors disposer d’un ordre suffisamment détaillé délivré par l’OPJ quant aux heures et lieux des constatations à réaliser (Crim. 24 oct. 2017, n° 17-80.658 NP ; 14 mai 2019, n° 18-84.552 NP). Concernant les dépistages portant sur les stupéfiants, le cadre posé par l’article L. 235-2 du code de la route est identique : ces actes ne peuvent être réalisés par un APJA que « sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire ».

Dépistage réalisé d’initiative par un APJA

Dans l’affaire en question, le demandeur au pourvoi, mis en examen du chef d’homicide et de blessures involontaires aggravés par conducteur de véhicule, avait saisi la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles d’une requête en nullité des procès-verbaux portant sur les épreuves de dépistage des stupéfiants, lesquels avaient été dressés par un APJA hors le contrôle d’un OPJ. L’enjeu était d’importance, la circonstance aggravante tirée de l’usage de stupéfiants impliquant un alourdissement de la peine d’emprisonnement encourue, passant de cinq à sept ans.

Se posait ainsi la question du régime de nullité – d’ordre public ou sur démonstration d’un grief – auquel ces pièces sont soumises.

La chambre de l’instruction a retenu une interprétation stricte du texte et, appliquant le régime des nullités d’ordre public, prononcé l’annulation. La chambre criminelle, sur le pourvoi du procureur général près la Cour de Versailles, casse l’arrêt, précisant que la nullité en question n’est pas d’ordre public mais, relevant de l’article 802 du code de procédure pénale, soumise à la démonstration d’un grief. Elle ajoute que le demandeur n’avait, du reste, invoqué aucun grief.

Une nullité soumise à grief

La chambre criminelle ne s’était, jusqu’ici, pas prononcée explicitement sur le régime de nullité de procès-verbal de dépistage de stupéfiants réalisé par un APJA. Statuant sur le dépistage de l’alcoolémie, elle avait adopté une position plus stricte, considérant que les épreuves réalisées à la seule initiative d’un APJA, sans ordre émanant d’un OPJ de la police ou de la gendarmerie nationale, étaient nulles et ce sans soumettre le prononcé de la nullité à la démonstration d’un grief (Crim. 8 sept. 2015, n° 14-85.562 P, Dalloz actualité, 5 oct. 2015, obs. L. Priou-Alibert ; AJCT 2015. 658, obs. Y. Mayaud ). L’arrêt rendu le 8 avril 2026 augure ainsi d’un assouplissement du régime de la nullité des dépistages réalisés d’initiative par les APJA, tant en ce qui concerne l’alcoolémie que les stupéfiants, compte tenu de l’identité de rédaction des articles L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, régissant les dépistages respectifs de ces toxiques.

En revanche, statuant sur la validité d’un procès-verbal de fouille de véhicule réalisé par un APJ hors le contrôle d’un OPJ, en violation de l’article 78-2-3 du code de procédure pénale, la chambre criminelle avait retenu la nullité d’ordre public (Crim. 28 sept. 2010, n° 10-82.699 P, Dalloz actualité, 26 oct. 2010, obs. C. Girault). Cette différence de solution s’explique par une différence de rédaction des textes : l’article 78-2-3 du code de procédure pénale permet à l’OPJ d’être « assisté » d’un APJ lors de la fouille du véhicule, tandis que l’article L. 235-2 du code de la route impose à l’OPJ de donner « l’ordre » à l’APJA pour procéder au dépistage. Il est dès lors logique qu’un acte accompli d’initiative, sans l’ordre d’un OPJ, n’encoure la nullité qu’à la condition que soit démontrée l’existence d’un grief. Il faut donc distinguer le cas où un APJ, a fortiori un APJA, se substitue à l’OPJ qu’il ne pouvait qu’assister et celui où l’APJ ou APJA agit sans ordre : dans le premier cas, l’APJ-APJA exerce un pouvoir réservé à l’OPJ tandis que dans le second, il exerce sa propre compétence, quoique sans ordre. Quant à la démonstration d’un grief, elle supposera une analyse des circonstances de fait tenant aux conditions du dépistage (risque d’inversion avec d’autres flacons, etc.), plaçant le débat sur le terrain de la valeur probatoire des épreuves de dépistage.

La solution retenue est d’un grand intérêt pratique, compte tenu du nombre de procédures routières impliquant des APJA et, corrélativement, du recrutement important de policiers et gendarmes réservistes, dotés de ce statut (C. pr. pén., art. 21, 1° bis et ter). La gendarmerie nationale emploie ainsi, en 2025, 37 000 militaires réservistes et fixe un objectif à 50 000 réservistes, tandis que la réserve opérationnelle de la police nationale emploie actuellement 11 400 personnes et envisage un seuil de 40 000 à l’horizon 2030. Ces éléments sont également à mettre en perspective avec le projet de loi « relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » en discussion (v. P. Januel, Les polices municipales obtiennent des nouveaux pouvoirs, Dalloz actualité, 6 févr. 2026), lequel prévoit la création d’un article 21-2-8 dans le code de procédure pénale afin de permettre aux APJA faisant partie des polices municipales de réaliser les dépistages d’alcoolémie (3°) et de stupéfiants (4°) sous l’autorité de leurs personnels d’encadrement, et non plus sous la supervision d’OPJ de la police ou de la gendarmerie nationales.

Ces considérations n’en dispensent pas moins les APJA, à ce jour, d’agir sur l’ordre d’un OPJ, afin d’obvier à tout débat judiciaire ultérieur sur l’existence ou non d’un grief… 

 

par Clément Jouen, Magistrat du ministère public (Cour d’appel de Rennes), Chargé d’enseignement à l’Université Panthéon-Assas

Crim. 8 avr. 2026, F-B, n° 25-87.048

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