Déplacement illicite d’enfant : précisions sur le régime applicable

La Cour de cassation se penche sur l’applicabilité de la Convention de New York du 26 janvier 1990 et de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 à une affaire de déplacement illicite en France de deux enfants dont la résidence habituelle était située en Inde.

Un couple a eu deux enfants nés en Inde, où la famille a vécu pendant plusieurs années.

En 2016, le divorce a été prononcé en France. La résidence des enfants a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents, domiciles qui étaient alors encore situés en Inde.

En 2022, le père est venu en France avec les deux enfants pour des congés. À leur issue, ils sont toutefois restés en France, ce qui a conduit la mère à saisir en France un juge aux affaires familiales, afin que soit constaté le déplacement illicite des enfants et que soit ordonné leur retour immédiat en Inde.

Sa demande de retour des enfants en Inde était fondée sur les articles 4 et 11 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ainsi que sur les dispositions de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

La demande de retour a été rejetée par les juges du fond.

Le pourvoi en cassation formé par la mère est rejeté par l’arrêt de la première chambre civile du 10 juillet 2024.

Cet arrêt retiendra l’intérêt des praticiens et de la doctrine internationaliste car le rejet du pourvoi se fonde sur des considérations purement juridiques tenant à la détermination des champs d’application de ces Conventions.

La Convention de New York du 26 janvier 1990

La Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, qui lie 196 États, prévoit notamment, par son article 3, § 1, que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, et, par son article 12, § 1, que les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant (B. Malleveay, Regards sur 30 ans d’application de l’article 12 de la Convention de New York sur la participation de l’enfant, RTD civ. 2020. 291 ). Elle prévoit également, par son article 13, § 1, que l’enfant a droit à la liberté d’expression ou encore, par son article 14, § 1, que les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a jugé qu’une partie ne pouvait pas invoquer devant les juridictions les dispositions de cette Convention, en retenant que celle-ci ne créé des obligations qu’à la charge des États parties et n’est pas directement applicable en droit interne (Civ. 1re, 10 mars 1993, n° 91-11.310, D. 1993. 361 , note J. Massip ; ibid. 203, chron. M.-C. Rondeau-Rivier ; ibid. 1994. 34, obs. F. Dekeuwer-Défossez ; RDSS 1993. 533, note F. Monéger ; Rev. crit. DIP 1993. 449, note P. Lagarde ; RTD civ. 1993. 341, obs. J. Hauser ).

La Cour de cassation a par la suite effectué un revirement de jurisprudence en considérant que certaines des dispositions de cette Convention sont directement applicables mais sans poser un principe général en ce sens. Elle a notamment énoncé que « lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d’appel » (Civ. 1re, 18 mai 2005, n° 02-20.613, D. 2005. 1909 , note V. Egéa ; ibid. 2007. 2192, obs. A. Gouttenoire et L. Brunet ; AJ fam. 2005. 274, obs. T. Fossier ; RDSS 2005. 814, étude C. Neirinck ; Rev. crit. DIP 2005. 679, note D. Bureau ; RTD civ. 2005. 556, obs. R. Encinas de Munagorri ; ibid. 585, obs. J. Hauser ; ibid. 627, obs. P. Théry ; ibid. 750, obs. P. Remy-Corlay ) et que « c’est à bon droit et en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3.1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990, et de son droit à être entendu dans toute procédure le concernant consacré par l’article 12-2 du même traité, [qu’une] cour d’appel, sans lui accorder la qualité de partie à la procédure […], a pris l’initiative de lui faire désigner un avocat afin de recueillir ses sentiments et d’en faire état lors de l’audience, étant relevé que la juridiction saisie a toujours, en tout état de la procédure, la possibilité de procéder à l’audition personnelle de l’enfant, soit à sa demande, soit si les circonstances rendent cette mesure utile ou nécessaire » (Civ. 1re, 22 nov. 2005, n° 03-17.912, D. 2006. 554, obs. I. Gallmeister , note F. Boulanger ; ibid. 2430, obs. M. Douchy-Oudot ; RDSS 2006. 349, note M. Bruggeman ; RTD civ. 2006. 101, obs. J. Hauser ).

La doctrine spécialisée s’interroge toutefois, depuis ce revirement, sur la détermination des dispositions de la Convention qui sont ou non directement applicables (par ex., W. Mastor, À propos de son caractère self executing, in C. Neirinck et M. Bruggeman, La Convention internationale des droits de l’enfant, une convention particulière, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2014, p. 8 ; C. Goldie-Genicon, D. Fenouillet et F. Terré, Droit de la famille, 9e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, n° 902).

L’arrêt de la première chambre civile du 10 juillet 2024 permet précisément à la Cour de cassation de prendre position à ce sujet, en ce qui concerne les dispositions des articles 4 et 11 de la Convention, selon lesquelles :

  • article 4 : « Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale » ;
  • article 11 : « 1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger. 2. À cette fin, les États parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants ».

L’arrêt retient que ces dispositions ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, dès lors que, ne créant des obligations qu’à la charge des États parties, elles ne sont pas directement applicables en droit interne. Elle en conclut que la cour d’appel en a exactement déduit qu’elles ne pouvaient pas fonder la demande de retour.

Cette position ne peut qu’être approuvée car les termes mêmes des articles 4 et 11 montrent que les rédacteurs de la Convention n’ont pas entendu créer des droits directement applicables pour les parties mais seulement conduire les États partie à s’engager à prendre certaines mesures (art. 4) ou à prendre des mesures (art. 11). Ces termes « ne reflètent pas une obligation contraignante » (W. Mastor, À propos de son caractère self executing, préc., spéc. p. 12).

La Convention de La Haye du 19 octobre 1996

La mère des enfants invoquait par ailleurs les dispositions de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Rappelons que l’article 1 définit l’objet de cette Convention : « La présente Convention a pour objet : a) de déterminer l’État dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant ; b) de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l’exercice de leur compétence ; c) de déterminer la loi applicable à la responsabilité parentale ; d) d’assurer la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection dans tous les États contractants ; e) d’établir entre les autorités des États contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention ».

La France est partie à cette Convention mais pas l’Inde.

Dans ce cadre, la mère soutenait que dans la mesure où les enfants avaient été déplacés en France par leur père, la Convention était applicable en France, peu important les liens existants avec l’Inde.

Elle se référait en particulier aux dispositions suivantes :

  • l’article 5 énonce que : « 1. Les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. 2. Sous réserve de l’article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l’État de la nouvelle résidence habituelle » ;
  • l’article 7 précise : « 1. En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que : a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour ; ou b) l’enfant a résidé dans cet autre État pour une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen, et l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. (…) 3. Tant que les autorités mentionnées au paragraphe premier conservent leur compétence, les autorités de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, conformément à l’article 11 » ;
  • l’article 50 ajoute que « La présente Convention n’affecte pas la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, dans les relations entre les Parties aux deux Conventions. Rien n’empêche cependant que des dispositions de la présente Convention soient invoquées pour obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement, ou pour organiser le droit de visite ».

Ce débat sur l’applicabilité de la Convention de La Haye illustre le fait qu’il est parfois difficile de déterminer le régime juridique applicable en cas de déplacement international ou de non-retour illicite d’un enfant (pour d’autres illustrations récentes, CJUE 17 oct. 2018, aff. C-393/18, ; Rev. crit. DIP 2019. 111, note C. Chalas ; Civ. 1re, 17 janv. 2019, n° 18-23.849, Dalloz actualité, 12 févr. 2019, obs. F. Mélin ; D. 2019. 126 ; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2019. 294, obs. A. Boiché ).

Néanmoins, en l’espèce, les dispositions invoquées par la mère ne pouvaient pas fonder la demande de retour des enfants en Inde.

Il faut en effet relever, lorsque l’on considère ces articles 5, 7 et 50, que les principes juridiques essentiels sont les suivants : la compétence est donnée aux autorités de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant (art. 5. 1) ; ces autorités de l’État contractant conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État (art. 7. 1), sauf pour les mesures urgentes qui peuvent être prises par les autorités de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu (art. 7. 3) ; les liens entre la Convention du 19 octobre 1996 et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sont délimités dans les relations entre les États parties aux deux Conventions (art. 50).

Ainsi, ces dispositions ont vocation à s’appliquer entre États contractants. Or, dans cette affaire, la résidence habituelle des enfants était située en Inde mais cet État n’est pas un État contractant de la Convention du 19 octobre 1996. La Cour de cassation approuve donc les juges du fond d’en avoir déduit que ces dispositions ne pouvaient pas être invoquées au soutien de la demande de retour des enfants en Inde.

 

Civ. 1re, 10 juill. 2024, F-B, n° 23-19.042

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