Déplacement international d’un enfant : quel est l’État de retour ?
En application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour de l’enfant peut être demandé vers un État autre que celui dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, mais à titre exceptionnel.
Une ressortissante ukrainienne et un ressortissant danois se sont mariés en août 2017 et installés au Danemark en novembre 2017.
L’épouse est repartie en Ukraine en février 2018, où est né un enfant en juillet 2018.
Les parents s’étant séparés, une décision ukrainienne a déterminé les droits du père en Ukraine, avant que le divorce ne soit prononcé dans ce même pays en février 2020.
En mars 2022, la mère et l’enfant se sont installés en France, sans que le père ne soit informé.
Le père a alors saisi un juge français d’une demande de retour de l’enfant au Danemark sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, en faisant valoir que la mère avait déplacé l’enfant de l’Ukraine vers la France en violation de son droit de garde.
Rappelons que selon son article 1, la Convention a pour objet « a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant ; b) de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant ». Rappelons également que l’article 3 dispose que le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. L’article 12 de cette Convention ajoute quant à lui que « lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat » (al. 1) ; et que « l’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu » (al. 2).
La demande du père posait toutefois une difficulté particulière car elle tendait à obtenir le retour de l’enfant non pas en Ukraine où ce dernier avait sa résidence habituelle mais au Danemark, où il n’avait jamais résidé et où seul son père était établi. Répondre à sa demande impliquait donc de prendre position sur une question de principe : le retour immédiat d’un enfant déplacé doit-il intervenir dans l’État de sa résidence habituelle ou peut-il être ordonné vers un autre État ?
L’article 12 de la Convention ne fournit pas de réponse à cette difficulté puisqu’il prévoit le retour immédiat de l’enfant mais ne donne pas d’indication sur le lieu du retour, étant toutefois précisé que le préambule de la Convention indique que les États signataires de la Convention ont désiré protéger l’enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle.
La Cour de cassation ne s’était pas encore prononcée à ce sujet avant cette affaire.
Le remarquable rapport de Madame la conseillère de la Cour de cassation établi dans cette affaire présente les opinions doctrinales à ce sujet et relève que les auteurs français spécialisés envisagent uniquement l’hypothèse d’un retour de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle (Rapport, p. 23), sans évoquer un retour dans un État différent. Ce rapport (p. 24 et 25) fait également état de deux études anglaises, dont l’une est favorable au retour dans l’État de résidence du parent demandeur et non pas dans l’État de résidence initiale de l’enfant (D. McCLean, Return of internationally abducted children, The Law Quaterley Review, vol. 106, juill. 1990, p. 378 et 379) et une autre prônant la possibilité d’un retour dans un État autre que celui de la résidence habituelle initiale au cas où l’enfant a un lien significatif avec cet État (P. R. Beaumont et P. E. McEleavy, The Hague Convention on international child abduction, Oxford University Press, 1999, p. 31 à 33).
Le rapport explicatif de la Convention, rédigé par Élisa Pérez-Vera, a quant à lui abordé cette problématique en indiquant, à propos de la détermination du lieu du retour de l’enfant, que « la Convention n’a pas retenu une proposition tendant à préciser que le retour se ferait toujours vers l’État de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement », « que ce qu’on entend protéger en luttant contre les enlèvements internationaux d’enfants, c’est le droit de ceux-ci à ne pas être écartés d’un certain milieu qui, parfois, sera fondamentalement familial. Or, si le demandeur n’habite plus l’État de la résidence habituelle antérieure au déplacement, le retour de l’enfant dans cet État poserait des problèmes pratiques difficiles à résoudre. Le silence de la Convention sur ce point doit donc être interprété comme permettant aux autorités de l’État de refuge de renvoyer l’enfant directement au demandeur, sans égard au lieu de la résidence actuelle de celui-ci » (Rapport explicatif de la Convention, § 110).
Dans ce cadre, l’arrêt de la première chambre civile du 10 juillet 2024 énonce, en considération des termes précités du préambule de la Convention, que le principe est, le retour de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement ou le non-retour illicite.
Cependant, l’arrêt ajoute, en considération des explications fournies par le Rapport explicatif de la Convention qu’il cite dans un souci pédagogique évident, que le silence de la Convention sur la désignation de l’État de retour résulte du souhait des négociateurs d’en éviter une application inutilement rigide, l’essentiel étant de protéger le droit des enfants à ne pas être écartés d’un certain milieu et de permettre ainsi aux autorités de l’État de refuge, lorsque le demandeur n’habite plus l’État de la résidence habituelle antérieure au déplacement, de lui renvoyer directement l’enfant sans égard au lieu de sa résidence actuelle.
L’arrêt en conclut que le retour de l’enfant peut être demandé vers un État autre que celui dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, mais à titre exceptionnel. Néanmoins, cette possibilité doit être bien comprise : l’arrêt précise que dans l’intérêt supérieur de l’enfant, un tel retour ne peut être ordonné que s’il permet de replacer l’enfant dans un environnement qui lui est familier et, ce faisant, de restaurer une certaine continuité de ses conditions d’existence et de développement.
Et c’est précisément cette limite qui est utilisée dans l’affaire jugée le 10 juillet 2024 pour rejeter le pourvoi du père : l’enfant, dont la résidence habituelle se trouvait en Ukraine et qui était âgé de cinq ans, n’avait jamais vu son père et ne le connaissait pas, pas plus qu’il ne connaissait le Danemark, lieu de résidence de son père, où il n’avait jamais vécu. Dès lors, il n’avait pas d’environnement familier au Danemark, de sorte que la demande de retour, formée par le père, au Danemark, devait être rejetée.
La solution retenue par la Cour de cassation ne peut qu’être approuvée. Elle est conforme aux termes de la Convention et est par ailleurs opportune. Il est en effet fréquent, dans les affaires de déplacement d’enfant, que la famille vive dans un État avant que l’un des parents ne parte avec l’enfant dans un deuxième État puis se déplace dans un troisième, en violation du droit de garde. Le juge pourra alors, grâce à la solution énoncée par l’arrêt du 10 juillet 2024, rechercher la solution la plus adaptée à l’intérêt de l’enfant en fonction des circonstances, sans s’arrêter à considérer l’hypothèse d’un retour dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement.
Civ. 1re, 10 juill. 2024, FS-B, n° 24-12.156
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