Des dangers du transfert international de siège social
Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un État étranger non-membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’État français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’État étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière.
Il s’en déduit que les juridictions françaises demeurent compétentes pour mettre la société (…) en liquidation judiciaire.
Le siège social d’une société est un facteur de rattachement essentiel en droit international pour la détermination de sa nationalité et de la loi qui lui est applicable (lex societatis). De plus, dans les conflits de juridiction et en matière d’actes de procédure, le siège joue pour les sociétés le rôle assigné au domicile des personnes physiques. Enfin, et on l’oublie parfois, la localisation du siège social est un chef de compétence presqu’universellement admis en matière d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité au bénéfice d’une personne morale. Or, en droit de l’insolvabilité, la détermination du tribunal compétent est une question particulièrement sensible puisque la procédure ouverte sera en principe soumise à la loi du pays d’ouverture (lex fori concursus). L’affaire commentée constitue une illustration topique des dangers d’un transfert international de siège social dont les conséquences juridiques n’ont pas été parfaitement anticipées.
En l’espèce, l’assemblée générale d’une société par actions simplifiée de droit français décide de transférer son siège social au Royaume-Uni. Trois jours après cette décision la société est immatriculée en ce pays, puis la décision de transfert du siège social est publiée en France dans un journal d’annonces légales. Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés autorise sa radiation sans liquidation deux mois après cette publication.
Postérieurement, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte en France à son encontre sur assignation du Comptable public. La société débitrice interjette alors appel sous son identification en France, mais lors de l’instance elle se présente comme ayant son siège au Royaume-Uni et soutient que la société française a perdu sa personnalité juridique à la suite de sa radiation sans liquidation, cette personnalité juridique ayant été remplacée selon elle par celle de la société immatriculée au Royaume-Uni.
La cour d’appel déclare recevable l’appel, car interjeté par la société française dans le délai prescrit. De même, elle rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité car la même société française avait indéniablement qualité pour agir. Mais elle constate que la société française n’a pas soutenu son appel, seule la société anglaise étant représentée à l’instance. Or cette société constitue une entité distincte. Dans ces conditions, la cour confirme le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
La société anglaise forme alors un pourvoi en cassation. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir violé les dispositions de l’article 1844-7 du code civil. En premier lieu, les juges du fond auraient décidé à tort que la société constituée sous l’empire du droit étranger était une société distincte, ne pouvant pas relever appel ou reprendre à son compte l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. En second lieu, les mêmes juges du fonds auraient décidé à tort qu’aucune transmission universelle de patrimoine ne s’était opérée entre la société française disparue et la société nouvellement créée en Angleterre.
Mais ces arguments sont tous balayés par la Cour de cassation qui rappelle qu’il « ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un État étranger non-membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’État français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’État étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière. Il s’en déduit que les juridictions françaises étaient compétentes pour mettre la société (…) en liquidation judiciaire ».
La solution présente le double intérêt de rappeler les conditions du transfert international de siège social d’une société commerciale et d’examiner l’incidence d’un tel transfert sur la compétence du juge français pour ouvrir une procédure d’insolvabilité.
Les conditions du transfert international de siège social
Le droit français rattache en principe la société à l’État d’immatriculation. Mais deux exceptions existent : le droit du tiers d’invoquer la loi de l’État du lieu de situation du siège réel (v. C. civ., art. 1837, al. 2 ; C. com., art. L. 210-3) ainsi que la fraude. Aussi, dans la perspective qui est celle de l’ordre juridique français, deux types de transferts de siège social vers un État tiers (non-membre de l’UE) doivent-ils être distingués : le transfert du seul siège réel et le transfert du siège statutaire, lequel va emporter un changement de la lex societatis.
Dans le premier cas, le siège réel est transféré vers l’État tiers, mais le siège social statutaire demeure inchangé. Lorsque ce transfert est envisagé entre deux États relevant du même système, les difficultés sont écartées : si les deux États adoptent le système de l’incorporation, le changement de siège social réel ne modifie pas la loi applicable à la société ; s’ils adoptent tous les deux le système du siège social réel, le transfert de siège réel est tout simplement impossible. À l’inverse, lorsque ce transfert s’opère entre deux États relevant de systèmes différents, tel le cas d’espèce, des difficultés significatives apparaissent en matière d’existence et même de validité de la société (sur ces difficultés, v. M. Menjucq, Droit international et européen des sociétés, 6e éd., LGDJ, 2021, p. 391, n° 478).
Dans le second cas, lorsque le transfert international du siège statutaire concerne un État d’accueil non-membre de l’Union européenne, le changement de nationalité de la société (c’est-à-dire avec conservation de la personnalité morale) requiert la réunion des conditions imposées tant par la loi nationale de l’État d’origine que de celle de l’État d’accueil. À titre d’illustration, en France, un tel transfert est prévu notamment par l’article L. 225-97 du code de commerce. Cette disposition subordonne le changement de nationalité :
- à une résolution de l’assemblée générale extraordinaire ;
- à l’existence d’une convention internationale avec l’État d’accueil, autorisant tant le transfert du siège que le maintien de la personnalité juridique.
L’intérêt de telles conventions est avéré. À défaut, le maintien de la personnalité morale est discuté. En outre, l’opération emporte alors des conséquences fiscales rédhibitoires (CGI, art. 221, al. 2). Mais en pratique, presqu’aucune convention internationale du type requis n’existe. On cite ainsi le seul exemple du Traité franco-éthiopien du 12 novembre 1959 (Traité franco-éthiopien du 12 nov. 1959 relatif au régime applicable au chemin de fer reliant Djibouti à Addis-Abeba, JO 15 mai 1960, rect. JO 31 mai).
À l’évidence, de telles entraves à la mobilité des personnes morales paraissent difficilement envisageables dans les relations entre États membres de l’Union européenne. En effet, la liberté d’établissement constitue un fondement puissant au transfert européen de siège. Aussi la Cour de justice a-t-elle reconnu le principe d’un tel transfert avec changement de la loi applicable et maintien de la personnalité juridique (CJUE 25 oct. 2017, Polbud, aff. C-106/16, AJDA 2018. 329, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser
; D. 2017. 2512
, note L. d’Avout
; ibid. 2018. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; Rev. sociétés 2018. 47, note G. Parleani
; Rev. crit. DIP 2019. 511, note J. Heymann
; RTD eur. 2018. 693, obs. F. Berrod
). Désormais la directive 2019/2121/UE (Dir. 2019/2121/UE du Parl. UE et du Conseil du 27 nov. 2019 modifiant la dir. 2017/1132/UE en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières), entrée en vigueur le 1er janvier 2020, organise un régime uniforme du transfert de siège. Cette directive a été transposée en France par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 (Ord. n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales, JO 25 mai). Ainsi, en vertu des dispositions de l’article L. 236-50, alinéa 1er, du code de commerce, le transfert du siège d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée en France constitue une opération de transformation transfrontalière permettant à ladite société de se transformer en une société de forme juridique relevant du droit de l’autre État membre, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation tout en conservant sa personnalité morale.
L’incidence du transfert international du siège statutaire sur la compétence du juge français
L’auteur du pourvoi a entendu se placer sur le terrain des dispositions de l’article 1844-7 du code civil pour soutenir que la personnalité morale de la société française avait pris fin et que celle-ci avait été remplacée par la société anglaise. Mais les développements qui précèdent démontrent que tout l’enjeu du transfert international de siège social est d’assurer que le changement de nationalité et de loi applicable n’emporte pas disparition de la personnalité morale. Ce qui explique que dans un second temps la société anglaise ait soutenu qu’elle venait aux droits de la société française en vertu d’une transmission universelle du patrimoine. Cependant, il est constant que les dispositions de l’article 1844-7 du code civil déterminent les hypothèses dans lesquelles une société prend fin. Ces dispositions n’organisent ni le maintien ou la disparition de la personnalité morale ni le transfert universel de patrimoine. En outre, la radiation n’emporte pas disparition de la personnalité morale de la société radiée puisqu’elle reflète la simple cessation de son activité dans le ressort du lieu d’immatriculation. Aussi était-il avéré que la personnalité morale de la société française n’avait jamais cessé d’exister.
Mais comment expliquer la conclusion lapidaire de la Haute juridiction en faveur de la compétence du juge français pour ouvrir à son bénéfice une procédure de liquidation judiciaire ? En matière d’insolvabilité internationale, la compétence du juge français est déterminée, en premier lieu par le droit de l’Union européenne, c’est-à-dire essentiellement par les dispositions du règlement (UE) n° 2015/848 ou REI (Règl. [UE] du Parl. UE et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, JOUE 5 juin) ; en deuxième lieu, par le droit international privé conventionnel (v. G. C. Giorgini, Conventions internationales, in P.-M. Le Corre [dir.], Droit et pratique des procédures collectives, 13e éd., Dalloz Action, 2024, p. 183, nos 091.05 s.) ; enfin, en troisième lieu, par le droit international privé commun.
Le champ d’application territorial du REI est limité aux procédures d’insolvabilité « européennes » (REI, consid. 25), c’est-à-dire aux procédures concernant un débiteur dont le centre des intérêts principaux (centre of main interests ou COMI en Anglais) est localisé sur le territoire d’un État membre de l’Union, à l’exclusion du Danemark (REI, consid. 88). S’agissant d’une personne morale, le COMI est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le lieu du siège social statutaire (REI, art. 3, § 1, al. 2). Cependant, cette présomption ne s’applique que si le siège statutaire n’a pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité (REI, art. 3, § 1, al. 2, in fine). Or, en l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte moins de trois mois après le transfert du siège statutaire en Angleterre, a fortiori moins de trois mois avant la saisine du tribunal. Par conséquent, la présomption édictée était nécessairement inapplicable. Quelle était alors la localisation avérée du COMI ? La lecture de l’arrêt d’appel laisse penser que celui-ci n’était plus localisé en France, mais bien en Angleterre. Les dispositions du REI n’étaient donc pas applicables.
En l’absence de toute convention internationale entre la France et le Royaume-Uni, la compétence du juge français devait donc être déterminée en l’espèce par application du droit international privé commun français. Or, à défaut de critères de compétence spécifiques en matière d’insolvabilité internationale (sur les solutions proposées dans le projet de code français de droit international privé, v. not., J.-L. Vallens, Un code français de droit international privé pour les procédures collectives, RTD com. 2022. 225 s.
), le droit français procède par extension à l’ordre international des règles de compétence interne conformément au principe posé dans les arrêts Pelassa (Civ. 1re, 19 oct. 1959, n° 57-11.236, D. 1960. 37, note G. Holleaux ; Rev. crit. DIP 1960. 215, note Y. Loussouarn) et Scheffel (Civ. 1re, 30 oct. 1962, n° 61-11/306 in B. Ancel et Y. Lequette, GADPI, préf. H. Batiffol, 5e éd., Dalloz, 2006, n° 49).
L’article R. 600-1 du code de commerce édicte plusieurs critères de compétence ordinaire susceptibles d’internationalisation, lesquels permettent aux juridictions françaises de se déclarer compétentes lorsque le siège de l’entreprise ou un établissement secondaire est localisé sur le territoire national. D’autres critères subsidiaires sont susceptibles d’être envisagés. En premier lieu, il est loisible de citer les privilèges de juridiction des articles 14 et 15 du code civil, lesquels visent respectivement le demandeur et le défendeur de nationalité française. La jurisprudence déclarait autrefois ces privilèges applicables en matière de procédures collectives. Mais la Cour de cassation juge désormais que si le créancier peut solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires au bénéfice de son débiteur, les finalités de ces procédures excèdent son seul intérêt individuel de sorte que les privilèges de juridiction sont inapplicables en la matière (Com. 12 juin 2024, n° 22-16.626 FS-B, D. 2024. 1659
, note J.-L. Vallens
; ibid. 2025. 915, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; Rev. sociétés 2024. 535, obs. P. Roussel Galle
; ibid. 2025. 138, note M. Menjucq
; Rev. crit. DIP 2024. 689, étude D. Bureau
; ibid. 757, note D. Bureau
; Gaz. Pal. 24 sept. 2024, n° GPL468c4, p. 49, note G. C. Giorgini ; JDI 2024. Comm. 19, note G. Cuniberti). Reste ainsi la présence en France d’une simple activité (doing business) pour justifier la compétence du juge français dans une perspective de protection des intérêts des créanciers nationaux (pour une illustration, v. not., Com. 1er oct. 2002, n° 99-11.858, Dr. sociétés 2003. 20, note J.-P. Legros ; RDAI 2003. 917, note A. Mourre et Y. Lahlou).
N’ayant pas été interrogée sur ce point, la Cour de cassation n’a pas eu à préciser le critère retenu pour conclure en faveur de la compétence du juge français. Mais, en toute hypothèse, lorsque sa compétence procède des règles du droit international privé commun, la procédure ouverte en France produit ses effets partout où le débiteur a ses biens en vertu du principe d’universalité (Civ. 1re, 19 nov. 2002, n° 00-22.334, D. 2003. 797
, note G. Khairallah
; ibid. 2002. 3341, obs. A. Lienhard
; ibid. 2003. 1625, obs. C. Henry
; Rev. crit. DIP 2003. 631, note H. Muir Watt
; RTD com. 2003. 169, obs. J.-L. Vallens
; BJS 2003, n° 3, p. 276, note E. Garaud ; Gaz. Pal. 25 juin 2003, n° 176, p. 29, note M.-L. Niboyet ; JCP E 2003. 848, note P. Pétel ; ibid. 1675, note M. Menjucq ; JDI 2003. 132, note P. Roussel-Galle). Cependant, la procédure collective ouverte en France ne pourra effectivement appréhender les biens du débiteur localisés à l’étranger que sous réserve de l’attitude coopérative de l’ordre étranger concerné. Mais ceci est déjà une autre histoire…
Com. 5 nov. 2025, F-B, n° 24-13.298
par Giulio Cesare Giorgini, Maître de conférences HDR, Université Côte d’Azur, Directeur du M2 Droit et pratique du commerce international
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