Des délais dans la procédure de reconnaissance d’un accident du travail
En cas d’investigations à la suite d’un accident du travail, aucune durée minimale n’est imposée à la CPAM pour laisser le dossier en simple consultation, passé le délai de dix jours francs dont bénéficie l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations.
Les taux de cotisations des entreprises à l’assurance accident du travail maladie professionnelle (AT/MP) sont fixés en fonction du risque que présente l’activité de l’entreprise et de l’effectif salarié. ll est déterminé annuellement en fonction du nombre d’accidents et de maladies intervenus sur les trois dernières années. Pour les établissements de plus de 20 salariés jusqu’à 149 salariés – auxquels est appliqué un taux mixte calculé en fonction de la sinistralité de l’établissement et de la sinistralité du secteur professionnel dont il relève – et plus encore pour ceux de plus de 150 salariés – pour lesquels il y a facturation « au réel » des sinistres survenus et décomptés par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail – toute décision de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par une Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) conduit à des coûts directs non négligeables qui se traduisent par une majoration de cotisations. Il est dès lors logique que le code de la sécurité sociale permette à l’employeur de prendre connaissance du dossier et de réagir aux éventuelles investigations de la CPAM. Il organise dans le même esprit une obligation pour la CPAM d’informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période (souvent appelée « période contradictoire » par mimétisme du droit processuel) au cours de laquelle celui-ci peut consulter le dossier et formuler des observations.
Le foisonnement des délais
L’employeur ou ses préposés sont tenus de déclarer tous les accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail, ainsi que les accidents de trajet dont ils ont connaissance, à la CPAM du domicile du salarié (CSS, art. L. 441-2). À compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident du travail faite par l’employeur et du certificat médical initial adressé par le salarié, la CPAM a un délai de trente jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Mais la CPAM peut aussi engager des investigations complémentaires lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur (CSS, art. R. 441-7). À l’issue de ses investigations et au plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la CPAM met le dossier qu’elle a constitué à la disposition notamment de l’employeur. Celui-ci a alors dix jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations, qui seront annexées au dossier. Une fois ce délai de dix jours expiré, l’employeur peut encore consulter le dossier, mais ne peut plus formuler d’observations. L’article R. 441-8, II du code de la sécurité sociale ne fixe pas de délai maximum pour cette dernière phase de consultation du dossier. En pratique ces échanges ont à présent lieu par la voie électronique sur un compte que l’employeur est invité à utiliser par la CPAM. Il en résulte que la caisse bénéficie d’un délai global de 90 jours francs, à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Le dernier délai de dix jours francs n’est pas impératif pour la CPAM
C’est sur cette dernière période de consultation – celle pendant laquelle il ne peut plus être porté d’observations par l’employeur – qu’a porté le litige qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation ici présenté. En l’espèce, une CPAM avait décidé de qualifier l’accident en cause dès le lendemain de la phase de la période de dix jours francs de consultation/observations. Un employeur a reproché à la CPAM de ne pas l’avoir informé d’un délai ferme de clôture de la consultation et qu’il n’avait de facto pas disposé d’un délai de consultation supplémentaire.
La Cour de cassation, dans la lignée de sa décision du 4 septembre 2025 (Civ. 2e, 4 sept. 2025, n° 23-18.826, Dalloz actualité, 23 sept. 2025, obs. J. Brunie), confirme la décision de la cour d’appel qui avait rejeté ces arguments. En l’espèce, la caisse avait précisé, par courrier, la période de consultation du 27 octobre au 9 novembre 2020, ainsi que la date prévisionnelle de décision. L’employeur avait effectivement consulté le dossier et formulé des observations durant ce délai. Pour les juges du fond les obligations procédurales ont été respectées et la décision est opposable à l’employeur et la Cour de cassation valide cette approche. En d’autres termes, seule la violation du délai de consultation/observation de dix jours francs peut entraîner l’inopposabilité de la décision de la CPAM. La décision de la CPAM peut ainsi intervenir dès la fin du délai de consultation du dossier de ces premiers dix jours francs. Peu importe que la seconde période de consultation soit réduite à zéro, du moins pour l’employeur
La circulaire CNAM n° 28/2019 du 9 août 2019 ayant pour objet de préciser les modalités d’application du décret n° 2019-356 du 23 décembre 2019, qui a réformé la procédure d’instruction des AT/MPsouligne que « la procédure prévoit qu’à l’issue de ce délai de dix jours francs, la caisse dispose encore de quelques jours (jusqu’à expiration du délai de 90 jours francs) pour procéder aux vérifications nécessaires pour prendre sa décision au vu des observations ainsi faites ». Au résultat, il ne peut être exclu que, sous couvert de « procéder aux vérifications nécessaires », la caisse décide de poursuivre ses investigations durant ce délai de dix jours francs, en ajoutant au dossier un nouvel élément ou une nouvelle attestation sans possibilité d’observations pour l’employeur. Une telle démarche serait non seulement contraire à l’ambition d’assurer « une meilleure lisibilité du droit applicable pour la victime et l’employeur et une plus grande transparence notamment en améliorant le respect du contradictoire avant la décision de la caisse », objectifs annoncés dans ladite circulaire, mais pourrait éventuellement être préjudiciable aux intérêts de l’employeur.
L’arrêt commenté, et son pendant en matière de maladie professionnelle de 2025, devraient inciter le pouvoir réglementaire à fixer une date de clôture précise de l’instruction de ces risques professionnels et à supprimer le dernier délai de dix jours ou à allonger celui durant lequel les observations de l’employeur sont possibles : le « contradictoire » gagnerait en simplicité et probablement en efficacité.
par Francis Kessler, Maître de conférences émérite à l’École de droit de la Sorbonne, Université de Paris 1, Avocat
Civ. 2e, 19 mars 2026, F-B, n° 24-13.236
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