Dessaisissement entre juges d’instruction : le ministère public ne peut se borner à « s’en rapporter »

Au visa de l’article 663 du code de procédure pénale, la chambre criminelle juge que le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre, saisi d’infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que s’il est requis par le ministère public. La mention « s’en rapporte » apposée par le procureur de la République sur l’ordonnance de soit-communiqué ne vaut pas réquisitions : le parquet, qui ne s’est pas expressément prononcé, n’a pas exercé la compétence qu’il tient de ce texte.

Le procureur de la République est le maître de l’action publique. L’arrêt rendu le 16 juin 2026 par la chambre criminelle le rappelle avec netteté, à propos d’une question en apparence formelle – la portée d’une mention manuscrite apposée par le parquet sur une ordonnance de soit-communiqué – mais dont les conséquences contentieuses sont considérables.

En l’espèce, deux informations avaient été successivement ouvertes en juillet et octobre 2024, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, devant deux juges d’instruction distincts d’un même tribunal judiciaire. Constatant la connexité des affaires, la juge saisie de la première information transmit la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions sur son dessaisissement au profit de son collègue, en vue d’une jonction. Le parquet se borna à retourner l’ordonnance en y apposant la seule mention manuscrite « s’en rapporte ». La jonction fut ordonnée, puis la personne concernée mise en examen. Saisie d’une requête en nullité portant précisément sur ce dessaisissement, la chambre de l’instruction de Dijon la rejeta, estimant que la formule « s’en rapporte », distincte d’un simple « ne s’oppose pas », traduisait l’appropriation par le ministère public de la démarche pour laquelle ses réquisitions étaient sollicitées. La chambre criminelle censure cette analyse et casse l’arrêt de la chambre de l’instruction.

La solution mérite l’attention non parce qu’elle innove, mais parce qu’elle prolonge une ligne jurisprudentielle exigeante en l’appliquant à une formule nouvelle. Encore faut-il, pour en mesurer la portée, restituer le cadre dans lequel elle s’inscrit.

Le dessaisissement d’un juge d’instruction, prérogative du seul ministère public

L’article 663 du code de procédure pénale organise ce qu’on peut nommer un dessaisissement « amiable » entre juridictions d’instruction. Le texte prévoit en effet que, lorsque deux juges d’instruction, « appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d’infractions connexes ou d’infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et nonobstant les règles de compétence territoriale, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre ». Le dessaisissement a alors lieu immédiatement si les juges en sont d’accord.

Tout l’enjeu réside dans le fait que l’initiative du dessaisissement, même lorsque le juge concerné y consent pleinement, appartient impérativement au parquet. Il ne s’agit en effet pas là uniquement d’une simple question d’administration interne du tribunal mais de compétence du juge d’instruction qui ne peut, par essence, informer (ou, ici, cesser d’informer) que sur les réquisitions du ministère public (C. pr. pén., art. 80, I).

Il s’agit ici d’une illustration du principe de séparation des autorités de poursuite, d’instruction et de jugement. Selon une partition héritée de la pensée révolutionnaire et systématisée par la doctrine classique, le procès répressif se déploie en fonctions distinctes dont la loi confie l’exercice à des organes différents. Il procède notamment de l’exigence substantielle d’impartialité que la séparation garantit en interdisant qu’un même magistrat connaisse successivement d’une affaire à des stades qui supposent des regards inconciliables.

Ne pas s’opposer, acquiescer ou vouloir, ce n’est pas la même chose

Certes, ces grands principes ne semblent ici que bien peu remis en cause. En effet, toute l’affaire réside dans le fait que le ministère public s’est contenté, au lieu de prendre formellement des réquisitions ordonnant le dessaisissement, de simplement apposer la mention « s’en rapporte » sur le soit-transmis du magistrat instructeur. Dès lors, si l’initiative appartient au parquet, encore faut-il déterminer ce qui constitue, au sens de l’article 663, une réquisition de dessaisissement. Une telle mention peut-elle être suffisante ? La réponse apportée par la chambre criminelle dans cet arrêt est négative.

Le précédent de référence est l’arrêt du 21 septembre 2016 (Crim. 21 sept. 2016, n° 16-82.635, Dalloz actualité, 10 oct. 2016, obs. S. Fucini ; AJ pénal 2017. 86, obs. P. de Combles de Nayves ). Dans cette affaire, le juge d’instruction avait sollicité son dessaisissement au profit d’un collègue saisi de faits connexes et le procureur de la République avait répondu, par réquisitoire supplétif, ne pas s’y « opposer pour une bonne administration de la justice ». La chambre criminelle avait jugé que la juridiction d’instruction n’est pas compétente pour mettre en œuvre la procédure de l’article 663, dont l’initiative est réservée au ministère public, et que la seule absence d’opposition manifestée par le procureur ne saurait s’analyser en des réquisitions de dessaisissement. En définitive, il ne suffit pas que le parquet laisse faire mais il faut qu’il agisse.

L’arrêt commenté applique ce même raisonnement à une formule que les juges du fond avaient cru pouvoir distinguer. La chambre de l’instruction avait en effet opposé « s’en rapporte » à « ne s’oppose pas », soutenant que la première mention exprimait, à la différence de la seconde, l’appropriation par le ministère public de la démarche suggérée par le juge. L’argument était habile, mais il heurtait le sens procédural ordinaire de la formule. « S’en rapporter », dans la pratique du parquet, signifie, en général, précisément que le ministère public s’en remet à l’appréciation de la juridiction. C’est donc une posture de retrait, l’expression d’une neutralité et non d’une volonté. Loin de manifester une initiative, la mention traduit l’abstention de celui à qui la loi confie pourtant, seul, le pouvoir d’agir. La chambre criminelle le relève en considérant que le parquet « n’a pas exercé la compétence qu’il tient de l’article 663 ». En s’en rapportant à la décision du juge, le parquet a entendu déférer à une appréciation… que le juge n’avait pas le pouvoir de porter, puisque l’initiative lui échappe.

La portée de ce nouvel arrêt tient probablement à cette exigence d’une réquisition expresse et univoque, encore plus clairement exprimée qu’en 2016. La chambre criminelle écarte toute formule équivoque susceptible d’être interprétée comme une adhésion implicite puisque ni l’absence d’opposition, ni le renvoi à la sagesse du juge ne valent réquisitions. Seule une prise de position positive du parquet, requérant que le juge se dessaisisse, satisfait au texte.

L’argument tiré des réquisitions de jonction ultérieures est, du même coup, neutralisé : un acte régulier postérieur ne purge pas l’irrégularité de l’acte initial, dès lors que c’est l’initiative du dessaisissement, et non la jonction qui le suit, que la loi soumet à la réquisition.

Une nullité d’ordre public aux effets propagateurs

Reste la question des conséquences de l’irrégularité. Le moyen invoquait une nullité d’ordre public, et la qualification se justifie puisque les règles qui gouvernent la saisine et la compétence des juridictions d’instruction, ainsi que la répartition des pouvoirs entre le siège et le parquet, intéressent l’organisation judiciaire et non les seuls intérêts privés. Une telle nullité peut être invoquée sans que le requérant ait à démontrer un grief.

Or l’enjeu ne se limite pas à l’ordonnance de dessaisissement elle-même. La requête en nullité visait, très logiquement, non seulement l’ordonnance du 26 novembre 2024, mais aussi, selon la formule habituelle, « toutes les pièces dont elle constitue le support nécessaire » : cotes diverses, écoutes, garde à vue, interrogatoire de première comparution. C’est la théorie de l’annulation par voie de conséquence : si le dessaisissement est nul, le second juge n’a pu être valablement saisi par cette voie, et les actes qu’il a accomplis sur ce fondement encourent à leur tour l’annulation, dans la mesure où ils trouvent leur support nécessaire dans l’acte vicié. Dans un contentieux de la criminalité organisée où les dossiers reposent largement sur les interceptions et les actes techniques, l’effet est potentiellement dévastateur. Dans l’affaire qui nous est donnée, la chambre de l’instruction de renvoi devra déterminer l’étendue exacte de cette contagion.

Le choix de la publication au Bulletin de l’arrêt commenté confirme que la chambre criminelle a entendu donner à sa solution une valeur d’enseignement, par-delà l’espèce. Non qu’il y ait là un revirement, la décision appliquant à une formule inédite un principe acquis depuis 2016. Mais elle adresse au ministère public un avertissement formel d’une grande utilité pratique : le parquet qui, saisi par un juge d’instruction d’une demande de dessaisissement, entend y faire droit, ne saurait se contenter d’une formule de déférence ou d’acquiescement implicite. Il lui faut requérir, c’est-à-dire prendre des réquisitions affirmatives et explicites tendant au dessaisissement. À défaut, ce n’est pas seulement la régularité d’un acte d’organisation interne qui est compromise, mais la validité de pans entiers de l’information. L’économie de plume du parquet se paie ici au prix fort.

 

par Yoann Nabat, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université Bordeaux Montaigne (MICA) et chercheur associé à l'ISCJ

Crim. 16 juin 2026, F-B, n° 25-88.254

Source

© Lefebvre Dalloz