Détention provisoire criminelle et visioconférence : le Conseil constitutionnel comble les silences du législateur

Le Conseil constitutionnel censure partiellement l’article 706-71 du code de procédure pénale en raison d’un silence du législateur : l’accusé renvoyé devant la cour d’assises mais maintenu en détention dans l’attente de son jugement pouvait être privé de comparution physique pendant un an lors des demandes de mise en liberté. Il rappelle ainsi que la visioconférence ne peut porter une atteinte excessive aux droits de la défense et impose une extension provisoire des garanties existantes.

Par une décision rendue le 10 avril 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. L’inconstitutionnalité ne tient pas à ce que dit le texte, mais à ce qu’il omet, puisqu’en énumérant limitativement les hypothèses dans lesquelles la personne détenue peut refuser la visioconférence lors du contentieux de la détention provisoire, le législateur a oublié le cas de l’accusé renvoyé devant la cour d’assises, maintenu en détention dans l’attente de son jugement, et sollicitant sa mise en liberté sur le fondement de l’article 148-1 du code de procédure pénale. Ce silence législatif pouvait conduire un accusé à être privé, pendant une année entière, de toute comparution physique devant un juge appelé à statuer sur sa détention.

La visioconférence, oui, mais pas trop longtemps

La loi du 13 juin 2025, adoptée dans un contexte politique marqué par l’urgence sécuritaire liée au narcotrafic, a en partie remanié, encore une fois, les règles relatives à l’utilisation de la visioconférence en matière pénale. L’objectif, comme depuis quelques années, est de rationaliser les transfèrements de détenus, coûteux et générateurs de risques, et d’accélérer le traitement du contentieux de la détention provisoire, régulièrement engorgé. Le législateur avait donc choisi d’étendre les possibilités de recours à la télécommunication audiovisuelle, tout en ménageant, pour la personne détenue, un droit de s’y opposer dans certaines hypothèses jugées essentielles.

Le quatrième alinéa de l’article 706-71, dans sa nouvelle rédaction, organisait ainsi un système à double détente. La première phrase posait le principe selon lequel la visioconférence peut être utilisée pour les audiences relatives au placement en détention provisoire, à sa prolongation, et plus généralement au contentieux de la détention devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement. La seconde phrase venait tempérer ce principe en offrant au détenu la faculté de refuser ce mode de comparution dans deux séries d’hypothèses. D’une part, lorsqu’il est statué sur le placement initial en détention provisoire ou sur la prolongation de la mesure. D’autre part, lorsqu’il est statué sur l’appel d’une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction, mais uniquement au bénéfice de la personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois, dont la détention n’a pas fait l’objet d’une décision de prolongation et qui n’a pas comparu physiquement devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois.

Le dispositif, à la rédaction particulièrement tortueuse, avait le mérite de tenter un équilibre entre les impératifs de gestion pénitentiaire et les droits de la défense. Cependant, il ne couvrait pas la situation de l’accusé renvoyé devant la cour d’assises par l’ordonnance de mise en accusation, maintenu en détention provisoire par l’effet du mandat de dépôt en application de l’article 181 du code de procédure pénale, et formulant une demande de mise en liberté sur le fondement de l’article 148-1.

Or, contrairement au prévenu ou au mis en examen, l’accusé dont le mandat de dépôt se prolonge de plein droit ne fait pas l’objet de décisions périodiques de prolongation de sa détention provisoire. Le contrôle juridictionnel de la détention ne s’exerce donc qu’à l’initiative du détenu lui-même, par le biais de demandes de mise en liberté formées sur le fondement de l’article 148-1. Cette voie de droit constitue alors, et pendant toute la période séparant la mise en accusation du jugement, le seul moyen pour l’accusé d’obtenir un réexamen de sa situation.

Comme le Conseil constitutionnel le souligne, dans ces circonstances, l’accusé « pourrait ainsi se voir privé, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction appelée à statuer sur la détention provisoire » (§ 10). En matière criminelle, la prolongation de plein droit du mandat de dépôt, si elle simplifie la gestion procédurale, réduit corrélativement les occasions de contrôle juridictionnel. Dès lors, priver l’accusé, à cette occasion, du droit de comparaître physiquement, c’est ajouter une seconde couche d’éloignement entre le détenu et le juge.

Or, on sait maintenant depuis longtemps tout l’enjeu que peut représenter la comparution de vive voix et l’écart avec la visioconférence. Dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, l’audience constitue l’instant où l’avocat peut plaider la mise en liberté en présence de son client, où le juge perçoit directement la personne dont il décide du sort, où le détenu peut s’exprimer, manifester ses garanties de représentation et son inscription dans un projet de réinsertion. La visioconférence, quelles que soient ses vertus pratiques, altère profondément cette dynamique. Les contraintes techniques (qualité de l’image et du son, décalages, difficultés de communication entre l’avocat et son client) sont bien connues, mais au-delà, c’est la dimension humaine de l’audience qui se trouve affectée.

Le changement dans la continuité

Cette décision s’inscrit dans la suite de plusieurs décisions précédentes du Conseil constitutionnel en matière de recours à la visioconférence en matière pénale. Ce n’est ainsi pas la première fois que les Sages considèrent que « la présentation physique d’une personne mise en cause devant la juridiction pénale est une garantie légale » de l’exigence constitutionnelle des droits de la défense, eux-mêmes rattachés à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Sa position est toutefois nuancée puisque, par principe, il ne l’exclut pas, mais vérifie, chaque fois que la loi autorise le recours à la visioconférence sans l’accord de la personne poursuivie, que celui-ci est justifié au regard des objectifs poursuivis et qu’il ne porte pas une atteinte excessive aux droits.

Ce fil jurisprudentiel fait remonter à la censure, déjà, du même article 706-71 du code de procédure pénale dans une version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et qui autorisait le recours à la visioconférence sans l’accord de l’intéressé pour les audiences relatives à la prolongation de la détention provisoire. Le Conseil avait estimé qu’il existait effectivement un objectif de « bonne administration de la justice » et « de bon usage des deniers publics, en évitant les difficultés et les coûts occasionnés par l’extraction de la personne », tout en précisant que ce recours ne pouvait être imposé que dans le cas de « risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion » (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, Dalloz actualité, 25 mars 2019, obs. P. Januel ; ibid., obs. T. Coustet ; AJDA 2019. 663 ; D. 2019. 910, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 2020. 1324, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; AJ fam. 2019. 172, obs. V. Avena-Robardet ; Constitutions 2019. 40, chron. P. Bachschmidt ; Gaz. Pal. 2019. 5, note L. Garnerie ; JCP 2019. 574, obs. G. Hannotin ; Dr. pénal 2019. 19, obs. V. Peltier). La généralisation devait être prohibée.

Quelques mois plus tard, une procédure QPC lui avait permis de venir préciser ce raisonnement quant aux audiences relatives aux demandes de mise en liberté durant la détention provisoire. Celles-ci constituent particulièrement un contentieux de masse puisque ces demandes peuvent être formées à tout moment et à plusieurs reprises par une même personne au cours de la procédure. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel avait validé le dispositif législatif du fait des garanties légales (spécialement au regard du droit à l’assistance de l’avocat) mais aussi de l’assurance que la personne serait physiquement présentée au juge au cours de sa détention provisoire puisque le placement et la prolongation de cette mesure ne peuvent lui être imposées sans comparution physique (sauf, là encore, risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion).

Or, déjà dans cette décision de septembre 2019, le Conseil avait relevé le particularisme de la détention provisoire en matière criminelle en considérant que, du fait des dispositions législatives particulières, la première prolongation pouvait n’intervenir qu’après un an de détention provisoire de sorte que le prévenu pouvait être, de fait, privé de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge pendant toute cette période. Pour ce motif, le Conseil avait conclu à la violation des droits de la défense (Cons. const. 20 sept. 2019, n° 2019-802 QPC, Dalloz actualité, 25 sept. 2019, obs. D. Goetz ; D. 2019. 1762, et les obs. ; ibid. 2020. 1324, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; AJ pénal 2019. 600, étude J.-B. Perrier ; Constitutions 2019. 442, Décision ; RFDC 2020. 709, obs. N. Catelan).

De la même manière, les juges de la rue de Montpensier avaient censuré l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui autorisait pendant l’état d’urgence sanitaire (et 6 mois après celui-ci) le recours à la visioconférence sans l’accord des parties et devant l’ensemble des juridictions pénales autres que criminelles, au nom d’une atteinte excessive aux droits de la défense. Dans cette décision, ils avaient notamment retenu que le recours n’était encadré par « aucune condition légale » ni « aucun critère » (Cons. const. 15 janv. 2021, n° 2020-872 QPC, Dalloz actualité, 8 févr. 2021, obs. S. Goudjil ; AJDA 2021. 119 ; ibid. 810 , note M. Verpeaux ; D. 2021. 82, et les obs. ; ibid. 280, entretien N. Hervieu ; ibid. 1564, obs. J.-B. Perrier ; Dalloz IP/IT 2021. 353, obs. E. Daoud et L. Barbezat ; RFDA 2021. 570, chron. A. Roblot-Troizier ; RSC 2021. 479, obs. A. Botton ).

Enfin, la loi du 13 juin 2025 dont sont issues les dispositions contestées ici avait d’ailleurs déjà fait l’objet d’une censure partielle sur ce terrain, avant même son entrée en vigueur. Par sa décision du 12 juin 2025 (Cons. const. 12 juin 2025, n° 2025-885 DC, §§ 477 s., Dalloz actualité, 23 juin 2025, obs. A. Fontin et L. Laure Deffontaines ; AJ pénal 2025. 348, note Carole-Anne Vaz-Fernandez ; RSC 2025. 629, chron. E. Raschel ; ibid. 923, obs. A. Botton ; AJDA 2025. 1760 , note M. Gaye-Palettes ), le Conseil avait déclaré contraire à la Constitution l’article 706-71-2 que la loi insérait dans le code de procédure pénale, lequel rendait obligatoire le recours à la visioconférence pour toute comparution d’une personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, qu’il s’agisse de sa comparution devant la juridiction d’instruction ou des audiences relatives au placement, à la prolongation ou au contentieux de la détention provisoire. Le dispositif ne réservait la possibilité d’une comparution physique qu’à l’initiative du ministère public ou d’office, sans que le détenu lui-même puisse la demander. Le Conseil en avait conclu que l’intéressé pouvait se voir privé, pendant toute la durée de sa détention provisoire, de toute présentation physique devant un juge, et avait logiquement prononcé la censure.

La décision de déclarer contraires à la Constitution des dispositions rendant possible qu’un accusé soit privé de comparution physique pendant un délai d’un an, identique à celui retenu par la décision du 20 septembre 2019, n’est donc pas surprenante. Elle constitue le prolongement logique d’une jurisprudence désormais bien établie, selon laquelle il existe un « délai raisonnable » de quelques mois au-delà duquel le refus d’une comparution physique devient excessivement attentatoire aux droits de la défense.

Report de l’inconstitutionnalité, effets immédiats

De manière tout aussi classique, le Conseil constitutionnel reporte toutefois les effets de l’inconstitutionnalité évoquée au 31 octobre 2027, laissant ainsi environ dix-huit mois au législateur pour réintervenir et corriger (à nouveau) sa copie. Cette précision est la bienvenue puisque la censure immédiate conduirait, s’agissant ici d’une omission du législateur, à priver encore davantage les personnes en détention provisoire de la possibilité d’une comparution physique (en retirant l’exception faite pour les appels portant sur une décision de refus de mise en liberté).

Néanmoins, « afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision » et faire produire ainsi des effets immédiats à son raisonnement, le Conseil introduit une réserve d’interprétation au texte soumis en considérant que « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, les dispositions de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706-71 […] s’appliquent, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est statué sur les demandes de mise en liberté formées, sur le fondement de l’article 148-1 du même code, par la personne mise en accusation dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises ». Le Conseil produit ainsi une extension provisoire de la règle existante en considérant que l’exception prévue par le législateur s’applique désormais également au cas visé par le demandeur.

Ce type d’application immédiate d’une réserve d’interprétation nouvelle, dégagée à l’occasion d’une QPC, n’est pas nouvelle (v. par ex., à propos de frais irrépétibles devant les juridictions pénales, Cons. const. 5 avr. 2019, n° 2019-773 QPC, Dalloz actualité, 29 avr. 2019, obs. S. Fucini ; D. 2019. 702, et les obs. ; D. avocats 2019. 264, obs. L. Dargent ; Constitutions 2019. 155, Décision ) et est régulièrement pratiquée par le Conseil constitutionnel, spécialement en matière pénale où les enjeux sur les procédures en cours et à venir sont essentiels.

Dès lors, si, dans le cadre d’une demande de mise en liberté faite pendant le délai d’un an entre l’ordonnance de mise en accusation et la comparution devant la cour d’assises, la visioconférence est envisagée, l’accusé doit pouvoir la refuser, sauf cas où son transport doit être évité pour les raisons limitativement prévues par la loi et tenant à l’ordre public ou aux risques d’évasion.

Dans ce contentieux, on n’oubliera cependant pas que la loi du 13 juin 2025 a aussi été l’occasion d’ajouter aux exceptions permettant, même dans les conditions fixées par la loi, de s’opposer au refus de la visioconférence l’existence d’une « particulière dangerosité » de l’individu. Cette formulation, particulièrement extensive et faisant appel à une notion dont l’insertion dans la sphère pénale interroge depuis maintenant plusieurs années et à chaque reprise, pourrait ainsi permettre de contourner la décision du Conseil constitutionnel en considérant, spécialement en matière criminelle, que la comparution physique est rendue impossible. Si la décision doit ici être saluée, il faut donc rester prudent dans ce domaine où, malgré les freins constitutionnels, le législateur semble bien décidé à avancer autant qu’il le peut.

 

par Yoann Nabat, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université Bordeaux Montaigne (MICA) et chercheur associé à l'ISCJ

Cons. const. 10 avr. 2026, n° 2026-1192 QPC

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