Détention provisoire du mineur accusé : une prolongation décidée avant l’abrogation de l’article L. 434-9 CJPM échappe à l’inconstitutionnalité
Une décision de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire d’un mineur de seize ans mis en accusation devant la cour d’assises des mineurs, rendue avant l’abrogation de l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, ne peut être contestée sur le fondement de l’inconstitutionnalité prononcée par la décision n° 2025-1143 QPC, même si la prolongation ne commence à courir qu’après la date d’abrogation, fixée au 1er juillet 2026.
La détention provisoire d’un mineur poursuivi pour des faits d’une particulière gravité met en tension les exigences de la répression et la spécificité de la justice pénale applicable aux mineurs. Le Conseil constitutionnel rattache cette spécificité à un principe fondamental reconnu par les lois de la République, qui impose de rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées (Cons. const. 29 août 2002, n° 2002-461 DC, D. 2003. 1127
, obs. L. Domingo et S. Nicot
; AJDI 2002. 708
; RSC 2003. 606, obs. V. Bück
; ibid. 612, obs. V. Bück
; RFDC 2003. 363. obs. A. Pena-Gaïa). Il en résulte que la détention provisoire d’un mineur ne peut être maintenue que dans des cas exceptionnels, pour des infractions graves, sous le contrôle d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance.
C’est sur ce fondement que les Sages ont déclaré contraire à la Constitution l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs (Cons. const. 27 juin 2025, n° 2025-1143 QPC, Dalloz actualité, 11 sept. 2025, obs. C. Tenenhaus ; AJ fam. 2025. 366, obs. S. Papillon
). Ce texte prévoyait que, lorsque le juge d’instruction mettait en accusation un mineur d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs, l’article 181 du code de procédure pénale s’appliquait. Le mandat de dépôt conservait alors sa force exécutoire jusqu’au jugement et l’intéressé restait détenu jusqu’à son jugement. Cette détention provisoire du mineur dans l’attente de sa comparution pouvait se poursuivre pendant une durée d’un an, puis faire l’objet d’une prolongation exceptionnelle, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois. Le Conseil a toutefois reporté l’abrogation au 1er juillet 2026, en assortissant ce report d’un régime transitoire, et a précisé que les mesures prises avant cette date ne pourraient être contestées sur le fondement de l’inconstitutionnalité. Le législateur n’est intervenu que par la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, qui a rétabli l’article L. 434-9 dans une nouvelle rédaction.
Cette succession de dates nourrit un contentieux inédit. Par un arrêt du 26 août 2026 (Crim. 26 août 2026, n° 26-83.562, Dalloz actualité, 22 sept. 2026. obs. M.-C. Guérin ; D. 2026. 1430, et les obs.
; AJ pénal 2026. 410 et les obs.
), la chambre criminelle a déjà écarté un moyen tiré de la perte de fondement juridique de la détention après l’abrogation. L’arrêt commenté, rendu trois semaines plus tard, prolonge cette jurisprudence à propos de la prolongation exceptionnelle de la détention. La question est de savoir si une telle mesure, décidée avant le 1er juillet 2026 mais destinée à courir après cette date, est privée de fondement légal. Afin de saisir pleinement les enjeux de l’arrêt, il convient au préalable de revenir sur les faits de l’espèce.
Une mineure a été mise en examen du chef de tentative d’assassinat et placée en détention provisoire le 1er juin 2023. Le 31 juillet 2025, la chambre de l’instruction, confirmant l’ordonnance du juge d’instruction du 28 avril 2025, a rendu un arrêt de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs. Le procureur général a ensuite saisi la chambre de l’instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire. Par un arrêt du 9 juin 2026, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Toulouse a ordonné cette prolongation pour six mois à compter du 11 août 2026. Elle a relevé que l’encombrement de la juridiction toulousaine, malgré les moyens mis en œuvre, n’avait pas permis de juger l’intéressée dans le délai d’un an prescrit par la loi et que la prolongation était indispensable pour éviter le renouvellement des faits. L’intéressée a formé un pourvoi, articulé autour d’un moyen unique. Elle soutenait que la décision n° 2025-1143 QPC avait déclaré l’article L. 434-9 inconstitutionnel à compter du 1er juillet 2026. Une prolongation prenant effet après cette date serait donc privée de tout fondement juridique, de sorte que la chambre de l’instruction aurait méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil et violé l’article 62 de la Constitution.
La chambre criminelle rejette le pourvoi. Les juges du quai de l’Horloge relèvent que l’arrêt attaqué a été rendu le 9 juin 2026, soit avant la date d’abrogation. Ils ajoutent que, conformément au § 15 de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2025, les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions, dont la prolongation exceptionnelle prévue à l’article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, ne peuvent être contestées sur le fondement de l’inconstitutionnalité prononcée. La chambre de l’instruction a donc fait une exacte application de la décision et du texte visés au moyen.
Encombrement de la juridiction et risque de réitération : les motifs de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire
Le placement en détention provisoire demeure, par principe, une mesure exceptionnelle en droit français, a fortiori lorsqu’elle concerne un mineur. Aux termes de l’article 137 du code de procédure pénale, la personne mise en examen demeure libre, sauf si, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, son placement sous contrôle judiciaire, son assignation à résidence avec surveillance électronique ou sa détention provisoire apparaissent indispensables. La liberté constitue ainsi le principe, la détention n’intervenant qu’à titre subsidiaire, lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’atteindre les objectifs assignés par la loi. C’est dans cette logique que s’inscrivait le régime applicable aux faits de l’espèce. Celui-ci permettait, dans certains cas et selon certains délais, de placer un mineur d’au moins seize ans en détention provisoire, à la condition que la décision fût spécialement motivée au regard des situations visées à l’article 144 du code de procédure pénale. Le mandat de dépôt décerné contre le mineur mis en accusation conservait ainsi sa force exécutoire jusqu’au jugement, mais l’intéressé était remis en liberté s’il n’avait pas comparu devant la cour d’assises dans le délai d’un an. Ce n’était que si l’audience ne pouvait débuter avant l’expiration de ce délai que la chambre de l’instruction pouvait, à titre exceptionnel, ordonner une prolongation de six mois au plus, renouvelable une fois.
En l’espèce, la chambre de l’instruction de Toulouse a mis en exergue deux éléments pour justifier cette mesure. Elle a d’abord relevé l’encombrement de la juridiction, qui, malgré les moyens mis en œuvre, n’avait pas permis de juger l’intéressée dans le délai d’un an. La cause du dépassement tient donc à la surcharge d’activité de la juridiction et non au comportement de l’accusée. Elle a ensuite retenu le risque de réitération de l’infraction, jugeant la prolongation indispensable pour éviter le renouvellement des faits. Cette double motivation, qui répondait aux exigences de l’article 144 du code de procédure pénale, donnait à la mesure son caractère exceptionnel.
Cette prolongation se situait au cœur de la critique formulée par le Conseil constitutionnel. Celui-ci avait reproché à l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs de permettre le maintien d’un mineur en détention pour une durée pouvant atteindre celle des majeurs, sans adaptation et sans contrôle de sa rigueur et de sa nécessité par un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance. La prolongation exceptionnelle, qui allongeait une détention déjà longue, en était la manifestation la plus marquée. On pouvait donc s’attendre à ce que le pourvoi conteste la motivation de la chambre de l’instruction au regard de la rigueur nécessaire de la mesure. Tel n’était pas le cas : le moyen unique se bornait à invoquer l’abrogation du texte, de sorte que la Cour ne contrôle pas cette motivation dans le présent arrêt.
L’inapplicabilité de l’abrogation aux décisions antérieures au 1er juillet 2026 : la date de la décision de prolongation comme critère
Le débat portait sur les conséquences de l’abrogation de l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, et trois dates rythmaient l’affaire. La chambre de l’instruction a statué le 9 juin 2026. Ce texte a été abrogé le 1er juillet 2026, ainsi que l’avait décidé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 juin 2025. La prolongation devait quant à elle prendre effet le 11 août 2026. La demanderesse raisonnait à partir de cette dernière date : la mesure, ne commençant à s’exécuter qu’après l’abrogation, serait dépourvue de fondement juridique au jour où elle s’appliquerait. Un tel raisonnement reviendrait à apprécier la validité de la mesure au fil de son exécution, comme si l’abrogation atteignait toute mesure en cours à la date de son entrée en vigueur.
La chambre criminelle rejette toutefois ce raisonnement. Elle ne discute pas la date du 11 août 2026 et relève que l’arrêt attaqué a été rendu le 9 juin 2026, soit antérieurement à la date d’abrogation (§ 8). C’est le Conseil constitutionnel lui-même qui avait pris soin de circonscrire ainsi les effets de sa décision. Il avait en effet précisé, dans sa décision du 27 juin 2025, que les mesures prises avant la date d’abrogation en application du texte censuré ne pourraient être contestées sur le fondement de l’inconstitutionnalité prononcée. La chambre criminelle applique fidèlement cette réserve au § 9 de son arrêt, en y incluant expressément la prolongation exceptionnelle de l’article 181, alinéa 9. L’abrogation de l’article L. 434-9 était donc, par construction, sans incidence sur les faits de l’espèce : la décision litigieuse relevait de la période pendant laquelle le texte demeurait applicable et son inconstitutionnalité ne pouvait dès lors être invoquée à son encontre.
Ce raisonnement se justifie de plusieurs manières. Il épouse d’abord la lettre de la décision du Conseil, qui vise les mesures prises avant l’abrogation et non celles qui produisent leurs effets après celle-ci. Il correspond ensuite à la règle selon laquelle la régularité d’une décision juridictionnelle s’apprécie au jour où elle est rendue, et non au regard des événements postérieurs qui en affectent l’exécution. Il est enfin cohérent avec le choix ultérieur du législateur, qui a fait dépendre l’application du nouvel article L. 434-9 de la date des décisions et non de leur période d’exécution. La solution inverse aurait conduit à un résultat difficilement soutenable : toute prolongation décidée avant le 1er juillet 2026 mais courant après cette date serait tombée, alors même que la décision, rendue dans le cadre fixé par le Conseil, était parfaitement régulière au jour où elle a été prise. La demanderesse invoquait par ailleurs l’autorité de chose jugée attachée à la décision du Conseil constitutionnel, mais la Cour retourne cet argument contre son auteure : c’est précisément parce que le Conseil a déterminé, en application de l’article 62 de la Constitution, les conditions et limites dans lesquelles les effets du texte pouvaient être remis en cause que cette autorité commande d’écarter le moyen plutôt que de l’accueillir.
Ce même critère a d’ailleurs trouvé une application en sens inverse quelques jours plus tard, la chambre criminelle censurant, par un arrêt du 30 septembre 2026 (Crim. 30 sept. 2026, n° 26-84.377, obs. à paraître), une prolongation ordonnée le 1er juillet 2026, c’est-à-dire le jour même de l’abrogation, faute pour la chambre de l’instruction de pouvoir alors s’appuyer sur un texte encore en vigueur.
Vers un régime propre aux mineurs : la réécriture de l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs
Cette solution, qui sécurise les mesures prises pendant la période où le texte demeurait en vigueur, ne préjuge en rien du régime aujourd’hui applicable. L’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs a en effet été rétabli par la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, dans une rédaction qui rompt avec le simple renvoi au droit commun des majeurs. Le nouveau texte prévoit que la mise en accusation d’un mineur d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs met, par principe, fin à la détention provisoire, seuls le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique continuant à produire leurs effets. Le maintien en détention n’est désormais possible que par une ordonnance distincte du juge d’instruction, spécialement motivée dans les conditions de l’article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs. Le délai avant lequel l’accusé détenu doit être remis en liberté à défaut de comparution est ramené à six mois, contre un an pour les majeurs, à compter de la date à laquelle la mise en accusation est devenue définitive. Une prolongation exceptionnelle demeure certes possible, pour une durée de six mois renouvelable une fois, mais elle relève de la chambre de l’instruction et suppose une décision motivée. En cas de renvoi pour un délit connexe, la durée maximale du maintien est réduite à deux mois, renouvelable deux fois. Ce nouveau régime traduit ainsi une prise en compte plus affirmée de la minorité de l’accusé dans l’aménagement de la détention provisoire, tant dans l’exigence d’une décision spécialement motivée que dans la réduction des délais applicables par rapport au régime des majeurs.
En définitive, la portée de l’arrêt de la chambre criminelle demeure circonscrite. Seules les décisions de prolongation rendues avant le 1er juillet 2026 échappent à la censure du texte, quelle que soit la date à laquelle elles devaient produire effet. Passé ce terme, une telle décision ne saurait plus trouver appui dans un texte qui a cessé d’exister. Pour l’avenir, le législateur a substitué au renvoi pur et simple au droit commun un régime qui tient davantage compte de la spécificité de la justice pénale des mineurs.
par Florian Watier, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, École des Sciences de la Société de l’Université catholique de Lille (GERTS-ETHICS EA 7446), membre de la Chaire Enfance et familles (C3RD)
Crim. 16 sept. 2026, F-B, n° 26-83.946
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