Détention provisoire : le juge doit en contrôler la nécessité, même en cas de prolongation par le seul effet de la loi

Il résultait d’une jurisprudence établie qu’en cas d’infirmation d’une ordonnance de mise en accusation, la détention du mis en examen pouvait être prolongée dans un délai de six mois courant à compter du jour prévu d’expiration du dernier délai de prolongation de la mesure. La Cour de cassation exige désormais qu’un contrôle de la nécessité de la détention soit effectué dans un délai de trois mois ayant le même point de départ.

La période de la crise sanitaire a été marquée par l’apparition de nombreuses dispositions dérogatoires en matière pénale, comme des prorogations de délais, des renouvellements de plein droit de mesures et un recours accru à la visioconférence (E. Raschel, La procédure pénale au défi de l’urgence sanitaire, RSC 2020. 703 ). Tout ce droit dérogatoire issu d’ordonnances conjoncturelles n’est plus. En revanche, les décisions rendues durant cette période ont permis l’émergence de solutions fondées sur des dispositions conventionnelles, qui ont parfois vocation à resurgir.

Un homme poursuivi pour différents crimes a été placé en détention provisoire le 19 octobre 2023. Une ordonnance du 17 octobre 2025 a prolongé la détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 19 octobre suivant. À ce stade, la procédure était parfaitement conforme à l’article 145-2 du code de procédure pénale, qui prévoit en matière criminelle une durée de détention provisoire de principe d’un an, renouvelable par périodes de six mois, permettant de porter la durée totale de la détention à quatre ans si l’infraction poursuivie est un crime commis en bande organisée. En l’espèce, ce maximum n’a pas été atteint, car, dès le 31 décembre 2025, le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation de l’intéressé. Cette ordonnance a une incidence sur la détention provisoire. En effet, dans ce cas, le mandat de dépôt conserve sa force exécutoire indépendamment des délais de l’article 145-2 du code de procédure pénale (C. pr. pén., art. 186-5) ; il produit ses effets jusqu’au jugement, dès lors que celui-ci a lieu dans un délai d’un an, pouvant être prolongé à titre exceptionnel deux fois pour une durée de six mois (C. pr. pén., art. 181). La question de la détention provisoire après le renvoi devant la juridiction de jugement a récemment fait couler beaucoup d’encre (v. par ex., Crim. 17 déc. 2024, n° 24-85.764, Dalloz actualité, 31 janv. 2025, obs. T. Scherer ; AJ pénal 2025. 46 et les obs. ), mais ce n’est pas la difficulté rencontrée dans la présente affaire. Ce qui a été décisif, c’est que le mis en examen a interjeté appel de l’ordonnance de mise en accusation. Saisie de cet appel, la chambre de l’instruction a quatre mois pour statuer, faute de quoi la personne détenue est mise d’office en liberté (C. pr. pén., art. 186-2). Le 30 avril 2026, celle-ci a infirmé l’ordonnance de règlement et a renvoyé la procédure au juge d’instruction pour poursuite de l’information. Même si cette décision était favorable au mis en examen, il n’en restait pas moins privé de liberté. Aussi, le 11 mai 2026, il a formé une demande de mise en liberté. Dans ce cadre, il faut se référer à de nouveaux délais, ceux de l’article 148 du code de procédure pénale, qui dispose que le juge des libertés et de la détention (JLD) doit statuer dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’avis du juge d’instruction qui doit lui-même être émis dans un délai de dix jours. Par ordonnance du 28 mai 2026, le JLD a rejeté la demande, et sa décision a été confirmée par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Régime du renouvellement de la détention provisoire après l’infirmation de l’ordonnance de renvoi

Dans la première branche de son moyen, le mis en examen relevait que la dernière prolongation résultait d’une ordonnance du 17 octobre 2025, avec prise d’effet au 19 octobre, pour une durée de six mois. Dès lors, après le 19 avril 2026, on ne pouvait considérer que la détention était valablement fondée sur cette décision. Si, de prime abord, le raisonnement tient, il ne peut pas être maintenu en cas d’ordonnance de mise en accusation et d’application de l’article 186-5 du code de procédure pénale. L’idée sous-jacente du pourvoi pourrait être que l’infirmation de l’ordonnance de mise en accusation l’a anéantie et a donc supprimé son effet sur les délais. C’est en ce sens que statuait la Cour de cassation (Crim. 16 févr. 2010, n° 09-88.031, Dalloz actualité, 22 mars 2010, obs. M. Léna ; AJ pénal 2010. 247, obs. L. Ascensi ). Cependant, en raison de la création de l’article 186-5 du code de procédure pénale par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, elle a changé de jurisprudence. Dans un arrêt de 2018, elle a retenu qu’en cas d’infirmation de l’ordonnance de mise en accusation, il restait possible de prolonger la détention provisoire, à condition que cette prolongation intervienne au plus tard dans les six mois suivant la date à laquelle expirait le délai de détention en cours au moment de l’ordonnance de règlement (Crim. 24 janv. 2018, n° 17-86.586, Dalloz actualité, 23 févr. 2018, obs. W. Azoulay ; RSC 2018. 463, obs. F. Cordier ). Plutôt qu’une suspension des délais le temps de l’instance relative au recours devant la chambre de l’instruction, la Cour de cassation a préféré considérer, par une fiction, que l’ordonnance de mise en accusation infirmée avait produit l’effet d’une prolongation de la détention provisoire, à compter du jour où aurait normalement expiré le dernier délai de détention s’il n’y avait pas eu l’ordonnance de règlement. Si l’on fait application de cette jurisprudence à l’espèce, la détention est régulière. Le délai issu de la dernière prolongation aurait expiré le 19 avril 2026, ce qui aurait laissé jusqu’au 19 octobre 2026 pour la prolonger une nouvelle fois.

Mais il faut aussi composer avec la deuxième et la troisième branche du moyen, qui ont eu une importance particulière. En substance, le mis en examen estimait que la possibilité de maintenir automatiquement la détention provisoire pendant six mois dans le cadre précédemment évoqué constituait une atteinte à la liberté individuelle et au principe d’égalité devant la justice. L’accent mis sur le maintien en détention provisoire sans ordonnance préalable du JLD a permis à la chambre criminelle d’établir un lien entre la présente espèce et deux arrêts du 26 mai 2020 (Crim. 26 mai 2020, n° 20-81.910 et n° 20-81.971, Dalloz actualité, 29 mai 2020, obs. H. Christodoulou ; D. 2020. 1274 , note J.-B. Perrier ; ibid. 1274 ; ibid. 1274 , note J.-B. Perrier , note J.-B. Perrier ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; AJ fam. 2020. 498, obs. L. Mary ; AJ pénal 2020. 346, étude E. Raschel ; RSC 2020. 690, obs. R. Parizot ; ibid. 2021. 508, obs. E. Rubi-Cavagna ). Dans ces affaires, la Cour de cassation devait apprécier la conventionnalité de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Cette disposition dérogatoire, qui sera plus tard censurée par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 29 janv. 2021, n° 2020-878/879 QPC, Dalloz actualité, 2 mars 2021, obs. F. Engel ; AJDA 2021. 244 ; ibid. 810 , note M. Verpeaux ; AJ pénal 2021. 210, obs. J.-B. Perrier ; RFDA 2021. 570, chron. A. Roblot-Troizier ), prolongeait pour une durée de six mois, par le seul effet de la loi et sans décision judiciaire, des détentions provisoires ordonnées en matière criminelle. La Cour de cassation avait alors estimé qu’en l’état, cet article était incompatible avec l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et que le seul moyen de le maintenir était d’exiger un contrôle juridictionnel de la détention dans un délai de trois mois.

Reprise de l’exigence d’un contrôle juridictionnel dans un délai de trois mois

Forte de ce précédent, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence de 2018, qu’elle ne pouvait plus maintenir sans se contredire. Sans remettre en question la prolongation automatique pour six mois, la chambre criminelle exige désormais qu’un contrôle de la nécessité de la détention soit effectué dans un délai de trois mois qui court à compter de la date d’expiration du titre en cours au moment de l’ordonnance de mise en accusation. Ce contrôle peut être effectué soit d’office par le juge, soit à l’occasion d’une demande de mise en liberté. À défaut, la personne détenue doit être remise en liberté. La Cour de cassation précise en outre quel juge est compétent pour effectuer ce contrôle : il s’agit en principe de la chambre de l’instruction, à moins que celle-ci ne soit dessaisie après avoir rendu une décision définitive d’infirmation de l’ordonnance de mise en accusation. Dans cette hypothèse, le contrôle revient au JLD, que l’on imagine mal, soit dit en passant, se saisir d’office de la question. En l’espèce, c’est dans le cadre d’une demande de mise en liberté que le JLD a été saisi. Il a été amené à statuer sur la nécessité de la détention le 28 mai 2026, soit moins de trois mois après le 19 avril 2026, date à laquelle expirait le titre de détention en cours au moment de l’ordonnance de mise en accusation. Dès lors, le pourvoi, même s’il a conduit à un infléchissement de la jurisprudence, devait être rejeté.

La décision rendue par la Haute juridiction doit être saluée : le rapprochement effectué entre l’arrêt de 2018 et ceux de 2020 n’avait rien d’évident, car ils s’inscrivaient dans des circonstances différentes, mais il est particulièrement pertinent. Le facteur commun de toutes ces affaires était la prolongation de la détention provisoire sans contrôle juridictionnel préalable, et c’est cet aspect qui justifie la solution. En revanche, on ne peut que déplorer la situation qui a conduit à cet arrêt. Même si la question du rôle normatif de la jurisprudence n’est plus un tabou, on peut néanmoins s’émouvoir qu’elle crée des règles techniques, comme des délais. Ce grief n’est pas adressé aux magistrats, mais au législateur, qui n’a pas régi les conséquences d’un arrêt infirmatif d’une ordonnance de règlement sur la détention provisoire. Il s’agit d’une question importante, qui mérite d’être réglée par la loi.

 

par Théo Scherer, Maître de conférences, Université de Caen Normandie, Institut caennais de recherche juridique (UR 967)

Crim. 22 sept. 2026, F-B, n° 26-84.055

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