Dieselgate : l’influence nouvelle du droit de l’Union européenne sur le défaut de conformité

Le 24 septembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un important arrêt confrontant le défaut de conformité issu du code civil avec les préoccupations environnementales dans le contexte du Dieselgate.

Le scandale du Dieselgate, révélé aux États-Unis, fait l’objet de nombreuses procédures en Europe mais dont peu, jusqu’à maintenant, ont abouti. En France, le contentieux ayant donné lieu à l’arrêt du 24 septembre 2025 est ainsi le premier que les juridictions judiciaires ont eu à trancher à ce sujet en matière civile. Précurseur, il n’en est pas moins ordinaire, s’agissant d’une demande en résolution d’un contrat de vente. Il ne faudrait pourtant pas se laisser tromper par la banalité du litige, la décision rendue par la Haute juridiction mettant en lumière l’influence importante que la préoccupation très contemporaine de protection de l’environnement peut avoir sur des notions et des principes juridiques depuis longtemps fermement établis.

Les faits sont donc simples. Levant l’option d’achat prévue dans son contrat de location financière, un particulier acquiert un véhicule de la marque Volkswagen, équipé d’un logiciel « destiné à tromper les mesures anti-pollution » effectuées lors des procédures d’homologation, prévues par le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 en matière d’émissions de gaz (Règl. relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers [Euro 5 et Euro 6] et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules). L’acheteur assigne alors les deux sociétés Volkswagen membres de la chaîne de contrats « en résolution du contrat de vente initial du fait du défaut de délivrance conforme » (nous ne traiterons pas du moyen tiré de la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la voiture). La procédure fut quelque peu laborieuse, l’arrêt attaqué ayant été « rendu sur renvoi » après une première cassation (Civ. 1re, 7 déc. 2022, n° 21-19.345, pour « motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs » ce qui est assez rare pour être souligné). Après avoir décidé que l’action de l’acquéreur n’était pas prescrite, la cour d’appel rejeta en revanche toutes ses demandes comme non fondées ce pour quoi son arrêt est cassé. À rebours en effet, la Cour de cassation décide d’une part, que le défaut de conformité invoqué par l’acheteur est bel et bien établi et, d’autre part, que ce dernier avait donc le droit d’obtenir la résolution de la vente.

Sur ces deux points, la décision rendue est marquée par les préoccupations environnementales du droit de l’Union européenne et du droit français, préoccupations qui ont influencé tant l’appréciation du défaut de conformité que sa sanction.

Préoccupations environnementales et appréciation du défaut de conformité

C’est le prisme probatoire qui permet de mettre en évidence l’infléchissement que la notion de défaut de conformité connaît dans cette décision.

L’acquéreur qui agit en résolution de la vente doit établir l’inexécution de l’obligation (et sa gravité, v. infra) qui fonde sa demande, ici le défaut de conformité affectant le véhicule acheté. Or, la cour d’appel décida justement qu’une telle preuve n’avait pas été rapportée, jugeant en substance « que les éléments produits aux débats (…) ne démontraient pas que, en l’espèce, le véhicule litigieux ne répondrait pas aux normes exigées par la règlementation malgré la délivrance de la norme Euro 5 et son homologation » (pt n° 27). Autrement dit, la preuve portait sur ce que le véhicule émettait effectivement des quantités de dioxyde d’azote supérieures aux normes autorisées, cette position se justifiant par l’apparence de conformité créée par l’homologation délivrée. C’est en effet à celui qui lutte contre les apparences qu’il incombe de les détruire, ce à quoi l’acheteur n’était pas parvenu puisqu’il n’établissait pas que son véhicule émettait réellement plus de particules fines que le taux fixé par le règlement européen.

C’est donc sur le terrain de l’objet de la preuve que se situait le débat, cet objet dépendant directement de la manière dont le défaut de conformité était appréhendé.

Sur ce plan, la Cour de cassation, s’appuyant sur le droit européen de la consommation, raisonne de manière opposée (pt n° 25). Elle invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, établie dans un autre litige relatif au Dieselgate, pour rejeter l’apparence de conformité créée par l’homologation accordée au véhicule. Un arrêt du 14 juillet 2022 (CJUE 14 juill. 2022, Porsche Inter Auto et Volkswagen, aff. C-145/20, Dalloz actualité, 15 sept. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ) a en effet décidé que le seul fait que le véhicule soit « équipé d’un dispositif d’invalidation dont l’utilisation [est] interdite en vertu de l’article 5, § 2 » du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007 précité était constitutif d’un défaut de conformité au sens de l’article 2, § 2, sous d), de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (remplacée depuis par la dir. [UE] 2019/771 du Parl. UE et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens). La Cour de justice a ainsi retenu « qu’un véhicule à moteur, relevant du champ d’application du règlement, ne présentait pas la qualité habituelle des biens de même type à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, si, bien qu’étant couvert par une réception CE par type en vigueur et pouvant, par conséquent, être utilisé sur la route, ce véhicule était équipé d’un dispositif d’invalidation » prohibé (nous soulignons). Deux enseignements peuvent en être tirés.

D’une part, sur le plan probatoire, l’objet de la preuve est ainsi déplacé, passant de celle du taux réel d’émission de particules fines du véhicule objet du litige, à celle de ce que celui-ci est équipé du logiciel interdit. Inutile de souligner que la preuve du défaut de conformité en est ainsi grandement facilitée. Il suffit à l’acheteur de faire constater par expert que le logiciel « truqueur » est implanté sur sa voiture pour que le défaut de conformité soit établi, quel que soit le caractère vraiment polluant ou non de son véhicule. En d’autres termes, la preuve porte, en amont, sur l’instrument de la fraude et non, en aval, sur son éventuelle effectivité.

D’autre part, en retenant que la seule violation de cette prohibition légale constitue un défaut de conformité, la Cour de cassation adopte une conception objective de celui-ci. Il est pourtant usuel d’opposer le défaut de conformité, qui est une notion subjective car dépendant des stipulations du contrat, au vice caché, qui est apprécié objectivement puisqu’il est celui qui rend impropre le bien vendu à l’usage auquel tout à chacun le destine (C. civ., art. 1641). L’arrêt du 24 septembre 2025 a le mérite de mettre en lumière que cette distinction est trop brutale. Le défaut de conformité se prête également à une approche objective : il est constitué dès lors que le bien vendu ne répond pas aux exigences légales. Et si on peut penser s’appuyer sur la volonté tacite des parties pour justifier cette analyse, cela paraît très artificiel lorsque la réglementation violée est impérative. Plus justement alors, il faut admettre que le contenu légal et d’ordre public du contrat nourrit également la notion de défaut de conformité, quelle que soit la volonté réelle des parties qui ne peuvent de toute façon pas s’y opposer. On comprend donc que la Cour de cassation précise qu’en application de l’article 1604 du code civil, « le vendeur doit délivrer la chose conformément aux stipulations du contrat de vente et à la réglementation applicable » (pt n° 19).

Reste à répondre aux questions soulevées par la référence faite au droit européen de la consommation et à sa conception moniste du défaut de conformité, alliant approches subjective et objective, sur laquelle la Cour de cassation s’appuie pour justifier sa décision.

Était-elle nécessaire tout d’abord pour que l’approche objective du défaut de conformité soit adoptée en droit commun de la vente ? Si on en juge par le peu d’arrêts qui avaient statué en ce sens jusque-là (Civ. 1re, 29 janv. 2002, n° 99-21.728 P, RTD com. 2002. 528, obs. B. Bouloc ; Com. 9 déc. 2020, n° 19-10.119, RTD com. 2021. 175, obs. B. Bouloc ; inédit), tandis qu’aucun ne l’avait fait aussi clairement, on serait tenté par une réponse positive. Si on s’appuie sur l’évidence de la solution qui veut que les dispositions impératives de la loi gouvernent le contenu du contrat autant que les stipulations que les parties ont choisies et déterminées elles-mêmes, une réponse négative s’impose. En réalité, et d’un point de vue plus pragmatique, la référence que fait la directive du 25 mai 1999 à la « qualité (…) habituelle[s] d’un bien de même type [à laquelle] le consommateur peut raisonnablement s’attendre » permet de combler un angle mort conceptuel du droit français de la vente qui ne connaît que les qualités convenues et l’usage habituel. L’espèce présente en témoigne : la voiture roulait parfaitement bien – elle n’était donc pas affectée d’un vice – mais polluait tout autant, ce qui ne tombait néanmoins pas directement sous le coup d’une stipulation du contrat et donc de la notion subjective de défaut de conformité.

Cette référence était-elle possible ensuite ? En d’autres termes, le droit européen de la consommation pouvait-il être valablement invoqué pour infléchir la notion de défaut de conformité du droit commun de la vente ? L’avis de l’avocat général est clairement en ce sens et il a été suivi par la Cour de cassation. Son argumentation ne convainc pourtant pas entièrement. Dans son volet juridique, elle s’appuie en substance sur ce que la notion consumériste européenne de garantie de conformité est plus large que celle du droit français de la vente – elle « englobe la garantie de conformité stricto sensu et la garantie des vices cachés du droit commun », « la garantie de l’article 1604 du code civil [n’étant] qu’une facette » de la garantie de conformité propre aux ventes aux consommateurs (pt 15). On se permettra alors de souligner que c’est sans doute raisonner à l’envers. Il est peu orthodoxe en effet de proposer de combler les lacunes du droit commun par les dispositions du droit spécial. Les principes d’interprétation des lois commandent précisément l’inverse. Et si on peut juger opportun de s’inspirer des concepts et mécanismes du droit spécial pour enrichir le droit commun, ce ne peut pas être mécaniquement parce que le premier les connaît tandis que le second les ignore. C’est une décision de politique juridique et non de technique juridique.

Et c’est justement la première de ces considérations qui explique en définitive la décision de la Cour de cassation. Comme le souligne également l’avocat général, déduire le défaut de conformité de la seule violation de l’interdiction d’installer un logiciel destiné à fausser les mesures anti-pollution permet d’assurer l’effectivité du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, « en particulier dans sa dimension environnementale » (Avis avocat général, p. 14). C’est en définitive l’impératif de protection de l’environnement qui justifie ici la transposition de la solution adoptée dans les relations consuméristes aux ventes de droit commun. Aussi louable que soit cet objectif, il pourrait néanmoins réduire drastiquement la portée de l’arrêt, ce que la rédaction du conclusif confirme en ce qu’il est centré sur les seuls droits européens de la consommation et de l’environnement (pt n° 28). À rebours, la généralité du § 19 déjà cité – « le vendeur doit délivrer la chose conformément aux stipulations du contrat de vente et à la réglementation applicable » – permet de penser que cette approche en partie objective du défaut de conformité sera retenue également sans le soutien – la béquille pourrait-on dire – du droit européen de la consommation.

Après avoir cassé l’arrêt d’appel pour ne pas avoir retenu l’existence d’un défaut de conformité, la Cour de cassation aurait pu s’en tenir là, comme le préconisait l’avocat général. À l’inverse, guidée par les mêmes préoccupations environnementales, elle a décidé de répondre également à la septième branche du premier moyen du pourvoi principal portant sur la sanction du défaut de conformité.

Préoccupations environnementales et sanction du défaut de conformité

Les juges du fond ont rejeté la demande en résolution du contrat, motif pris que « l’acquéreur ne [pouvait] se plaindre d’un défaut que le constructeur lui offrait de réparer par le biais de la procédure de rappel des véhicules concernés » (nous ne nous attarderons pas sur l’autre motif tiré de ce que l’acheteur « utilis[ait] le véhicule depuis plus de treize ans sans difficulté particulière » qui participait à l’évidence d’une confusion entre défaut de conformité et vice caché). La Haute juridiction casse alors l’arrêt d’appel au nom du « droit de l’acquéreur d’obtenir la résolution du contrat » (pt n° 36) ce qui ne peut manquer d’étonner.

En droit commun des contrats, appliqué à l’espèce, le visa en témoigne, un tel droit n’existe pas en effet. En cas de demande de résolution du contrat, les juges sont souverains pour accorder celle-ci ou pas. Tel était le cas sous l’empire de l’ancien article 1184 du code civil, applicable au litige, et tel continue à l’être en application de l’article 1228 qui l’a remplacé sur ce point (« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » – nous soulignons). La seule sanction qui soit de droit au profit du créancier est l’exécution forcée (C. civ., art. 1341) et encore, sait-on que ce droit a été illégitimement fragilisé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (C. civ., art. 1221 et la nouvelle condition d’absence de « disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier »). En résumé, en cas de manquement contractuel, le créancier a le droit de demander la résolution du contrat (C. civ., art. 1227) mais non de l’obtenir, contrairement à ce qu’écrit la Cour de cassation.

L’argumentation qui peut alors expliquer une interprétation aussi inédite des textes du droit commun des contrats est fondée sur deux considérations, l’une explicite, l’autre implicite.

La première est au cœur de la motivation de la Cour. S’appuyant sur la Charte de l’environnement, elle décide que le manquement des sociétés Volkswagen est grave en soi (pt n° 34). Il contrevient en effet aux articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement qui, selon le Conseil constitutionnel, impose des devoirs « non seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif mais également à l’ensemble des personnes » (Cons. const. 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC, consid. 5, Dalloz actualité, 27 avr. 2011, obs. F. Garcia ; AJDA 2011. 762 ; ibid. 1158 , note K. Foucher ; D. 2011. 1258 , note V. Rebeyrol ; ibid. 2298, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; RDI 2011. 369, étude F. G. Trébulle ; Constitutions 2011. 411, obs. F. Nési ). Les défenderesses étaient alors tenues « à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de [leur] activité ». La contravention à ce devoir si pressant, puisqu’imposé par l’impératif de protection de l’environnement, revêt alors en soi le caractère de gravité nécessaire pour justifier la résolution du contrat demandée par l’acheteur. D’où la cassation pour violation de la loi et non pour manque de base légale, comme on aurait pu s’y attendre pour une question relevant en principe de l’appréciation souveraine des juges du fond.

À ce raisonnement, deux objections sont possibles. La première est que déduire la gravité du manquement contractuel de la contravention à des dispositions aussi vagues que celles des deux premiers articles de la Charte de l’environnement, même précisés par le Conseil constitutionnel, peut sembler un peu rapide. Toutes les atteintes à l’environnement ne sont pas graves, en tout cas pas au point de sanctionner un contractant par la résolution du contrat. En d’autres termes, une faute grave au regard de la protection de l’environnement ne l’est pas nécessairement du point de vue de l’exécution du contrat. Et c’est sans doute la confusion qu’a opérée la Cour de cassation.

On peut également objecter que, puisque la décision est guidée par des préoccupations écologiques, celles-ci auraient été tout aussi bien, voire mieux prises en considération par la réparation du véhicule, que le constructeur proposait de réaliser à ses frais, que par la résolution du contrat. Sur le plan environnemental, ne vaut-il pas mieux faire réparer un bien plutôt que d’en acheter un autre ? La résolution ne s’imposait donc pas d’évidence ce qui, en définitive, donnait raison à la cour d’appel.

C’est ici qu’il faut alors évoquer la seconde considération qui a sans doute présidé à la décision. Depuis la directive (CE) 1999/44 précitée, sur laquelle la Cour de cassation s’est appuyée pour retenir le défaut de conformité, le droit de la consommation a adopté un système hiérarchisé de sanctions, mettant à l’honneur « la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement » (C. consom., art. L. 217-8). Le consommateur ne peut en principe obtenir la résolution du contrat que dans certaines hypothèses, notamment « Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité » (C. consom., art. L. 217-14, al. 1er, 1°), ce qui précisément n’était pas le cas en l’espèce. Mais cet article poursuit en prévoyant que « Le consommateur a également droit (…) à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que (…) la résolution du contrat soit immédiate » (ibid., al. 2). Il n’est alors pas exclu que la Cour de cassation se soit inspirée de ces dispositions consuméristes pour évoquer « le droit de l’acquéreur d’obtenir la résolution du contrat », à rebours de ce que prévoit le droit commun des contrats qui était seul applicable.

En résumé, l’arrêt de la Haute juridiction est fondé sur l’automaticité de la qualification de manquement grave d’où découle l’automaticité du prononcé de la résolution du contrat par le juge qui perd tout pouvoir d’appréciation sur ces deux points. Le droit commun des contrats, que la Cour de cassation dit pourtant appliquer, est doublement trahi.

On note donc qu’au sujet de la sanction du défaut de conformité, la Cour de cassation ne fait nulle mention expresse au droit européen de la consommation pour justifier sa décision alors qu’à l’inverse, elle l’a retenu comme fondement unique de sa décision concernant l’existence du défaut de conformité.

On conclura alors en soulignant le paradoxe qui frappe l’emploi de cette référence européenne. C’est en effet concernant l’approche objective du défaut de conformité que le recours au droit européen n’était pas utile pour justifier l’application ici retenue du droit commun de la vente : un bien qui ne répond pas aux exigences d’une réglementation impérative n’est évidemment pas conforme, les parties n’ayant pas d’autre choix que de respecter ladite réglementation. En revanche, sans le droit européen de la consommation, rien ne peut expliquer que la Cour de cassation brandisse un droit à la résolution que le droit commun des contrats ne connaît pas. Il faut alors sans doute en déduire que la portée de cet arrêt restera cantonnée aux contentieux environnementaux (ce qui est vague néanmoins). Il n’en demeure pas moins que cette manière de fléchir le droit commun, au gré d’objectifs qui lui sont étrangers et au moyen de textes qui ne le lui sont pas moins, nourrit quelque inquiétude sur la rigueur avec laquelle il mériterait d’être appliqué.

 

Civ. 1re, 24 sept. 2025, FS-B, n° 23-23.869

par Gwendoline Lardeux, Agrégée des facultés de droit, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille

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