Diffamation : articulation des faits justificatifs de bonne foi et du lanceur d’alerte
Lorsque le prévenu poursuivi pour diffamation fait valoir qu’il a agi comme lanceur d’alerte, il appartient à la juridiction de rechercher si tel est bien le cas et, dans la positive, de déterminer si l’intéressé peut se prévaloir de l’excuse de bonne foi à partir des critères identifiés par la Cour européenne des droits de l’homme pour protéger la liberté d’expression du lanceur d’alerte, lesquels se substituent aux critères habituels de ce fait justificatif.
En décembre 2019, un individu publia sur sa page LinkedIn un article qui imputait à son associé plusieurs comportements délictueux et manquements aux réglementations applicables, dans le cadre de la gestion de la société de fabrication et de commercialisation de produits cosmétiques au sein de laquelle ils travaillaient ensemble. L’associé mis en cause porta plainte et se constitua partie civile pour diffamation publique envers un particulier. L’auteur de la publication fut reconnu coupable et condamné à 10 000 € d’amende avec sursis, puis la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma ce jugement, refusant au prévenu le bénéfice de la bonne foi. La chambre criminelle, saisie une première fois, cassa et annula cette décision sur le fondement de l’article 593 du code de procédure pénale, prescrivant une méthodologie en deux temps pour apprécier l’excuse de bonne foi consistant à « rechercher, en premier lieu, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de légitimité du but de l’information et d’enquête sérieuse, afin, en second lieu, si ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement les critères de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence et mesure dans l’expression » (Crim. 5 sept. 2023, n° 22-84.763, § 12, Dalloz actualité, 5 oct. 2023, obs. S. Lavric ; D. 2023. 1518
; AJ pénal 2023. 504, obs. T. Besse
; Légipresse 2023. 449 et les obs.
; ibid. 2024. 190, obs. O. Lévy, E. Tordjman et J. Sennelier
). La Cour de renvoi (Aix-en-Provence, 18 sept. 2024) confirma à son tour la condamnation du prévenu à qui elle refusa le bénéfice de la bonne foi et celui du fait justificatif du lanceur d’alerte. La Cour de cassation fut de nouveau saisie, par le seul prévenu cette fois.
Par son arrêt, la Haute Cour rejette le moyen et le pourvoi. Elle estime que la cour d’appel n’avait pas à apprécier le bien-fondé de l’argumentation du prévenu au regard du fait justificatif du lanceur d’alerte (§ 7). En revanche, son arrêt n’est pas censuré dans la mesure où elle a « démontré, par une appréciation souveraine des pièces produites par ce dernier, dénuée de dénaturation, que si l’objet de la divulgation répondait à un intérêt public, sa bonne foi ne pouvait être retenue en raison notamment de l’absence de vérification de la réalité des graves dénonciations faites et de sa volonté d’atteindre personnellement son ancien associé » (§ 22).
L’exclusion de l’article 122-9 du code pénal en cas de poursuite pour diffamation
Le dispositif applicable au lanceur d’alerte date de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », qui a créé un nouvel article 122-9 du code pénal, récemment modifié en 2022, selon lequel : « N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 » (C. pén., art. 122-9, al. 1er).
En dépit des apparences, ce fait justificatif est d’ordre général, car il a vocation à s’appliquer dans n’importe quel domaine – santé, environnement, vie des affaires, vie publique, etc. – au bénéfice de toute personne désintéressée (qui n’est ni victime de l’infraction, ni témoin appelé à comparaître, ni agent public sur lequel pèse une obligation de révéler des infractions) qui révèle ou signale un délit, un crime ou une violation de la loi dont elle a eu connaissance ou qui soustrait, détourne ou recèle les documents contenant les informations couvertes par le secret. L’article 6, I, de la loi Sapin 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, définit le lanceur d’alerte comme « toute personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ». Si certains secrets sont exclus du champ de la justification (Loi Sapin 2, art. 6, II, défense nationale, secret médical, secret des délibérations judiciaires, secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires, secret professionnel de l’avocat), la divulgation doit encore, pour entraîner exonération, s’avérer nécessaire et proportionnée et être réalisée selon une procédure de signalement spécifique (C. pén., art. 122-9).
C’est ce que la chambre criminelle rappelle en l’espèce en réponse au moyen, en précisant que l’article 122-9 du code pénal « dans sa version applicable aux faits telle qu’elle résulte de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, limite l’invocation de ce fait justificatif à la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi ou qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont elle a eu connaissance de manière licite et qu’elle signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte » (§ 8). Elle en déduit que le dispositif n’est pas applicable en cas de poursuites du chef de diffamation (§ 9), la cour d’appel ayant donc, à tort, apprécié le bien-fondé de l’argumentation développée par le prévenu sur ce fondement (§ 7).
Il faut ici préciser que le prévenu avait adressé en mai 2019 un signalement à la direction départementale de la protection des populations concernant la fabrication et la commercialisation par sa société de produits cosmétiques contenant des substances non déclarées et non conformes. Il avait aussi porté plainte contre son associé pour une série d’infractions, notamment pour exercice illégal de la pharmacie, tromperie, mise sur le marché d’un médicament sans autorisation, mise en danger de la vie d’autrui et harcèlement moral. Sans attendre la réponse des autorités compétentes, il avait donc divulgué publiquement les informations dont il était détenteur sur son compte LinkedIn, dans le cadre de la publication litigieuse intitulée « Ma décennie à transformer [l’entreprise], découverte de la fraude, faire face aux représailles et à la fin : l’espoir ». La cour d’appel avait déduit de ces circonstances que le prévenu, qui n’avait pas agi pour protéger l’intérêt général mais pour atteindre personnellement son ancien associé, ne pouvait invoquer le bénéfice de l’article 122-9 du code pénal.
Ces motifs sont jugés erronés par la chambre criminelle, qui affirme ici l’exclusion du fait justificatif du lanceur d’alerte en cas de poursuites pour diffamation. Les faits justificatifs généraux des articles 122-1 et suivants du code pénal ont pourtant vocation à s’appliquer à une diffamation constituée (not., l’autorisation de la loi, par le biais des dispositions du code du travail qui permettent au salarié de dénoncer auprès de son employeur et des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail des faits de harcèlement, v. Civ. 1re, 28 sept. 2016, n° 15-21.823, Dalloz actualité, 11 oct. 2016, obs. S. Lavric ; D. 2016. 2447
, note Y. Pagnerre
; ibid. 2209, édito. N. Dissaux
; ibid. 2017. 181, obs. E. Dreyer
; Légipresse 2016. 577 et les obs.
; ibid. 617, comm. F. Gras
; 26 nov. 2019, n° 19-80.360, Dalloz actualité, 18 déc. 2019, obs. S. Lavric ; D. 2019. 2302
; ibid. 2020. 567, chron. A.-L. Méano, L. Ascensi, A.-S. de Lamarzelle, M. Fouquet et C. Carbonaro
; AJ pénal 2020. 130, obs. J. Lasserre Capdeville
; Dr. soc. 2020. 550, chron. R. Salomon
; Légipresse 2019. 667 et les obs.
; ibid. 2020. 108, étude C. Mas
; ibid. 193, étude N. Verly
; ibid. 322, étude N. Mallet-Poujol
; RSC 2020. 77, obs. Y. Mayaud
; sur ce point, v. Rép. pén., v° Diffamation, par S. Détraz, n° 236). Mais parmi ces derniers, le fait justificatif du lanceur d’alerte est particulier puisqu’il se fonde sur des éléments en réalité très proches de ceux exigés pour caractériser la bonne foi du diffamateur (Rép. pén. préc., n° 237), de sorte que la question de l’articulation entre les deux pouvait légitimement être posée.
La solution proposée par la Cour de cassation est donc une intégration, le cas échéant, des critères européens du lanceur d’alerte pour apprécier la bonne foi, ce qui permet à l’arrêt d’appel d’échapper à la censure puisqu’il a été fait application, pour conclure au rejet de la bonne foi du prévenu, de critères adaptés à la situation considérée.
L’application des critères européens du lanceur d’alerte pour apprécier la bonne foi
La chambre criminelle expose une longue motivation qui se fonde sur la jurisprudence européenne relative au lanceur d’alerte et sur l’analyse des motifs adoptés par les juges du fond pour conclure à l’absence de bonne foi du prévenu.
La Haute Cour reprend ainsi les critères dégagés par la jurisprudence européenne (tels que consolidés dans l’aff. Luxleaks, v. CEDH, gr. ch., 14 févr. 2023, Halet c/ Luxembourg, n° 21884/18, Dalloz actualité, 24 févr. 2023, obs. P. Dufour ; ibid. 10 mars 2023, chron. J.-P. Marguénaud ; Halet c/ Luxembourg, AJ pénal 2023. 242 et les obs.
; AJCT 2023. 386, obs. P. Villeneuve
; RDT 2023. 701, chron. Ninon Lancou
; Légipresse 2023. 144 et les obs.
; ibid. 281, étude V. Marquet
; ibid. 502, chron. C. Bigot
; RSC 2023. 632, obs. D. Roets
; RTD com. 2023. 234, obs. L. Saenko
; ces critères étant issus de l’arrêt Guja c/ Moldavie [CEDH 12 févr. 2008, n° 14277/04, AJDA 2008. 978, chron. J.-F. Flauss
] et comprenant les moyens utilisés pour la divulgation, l’authenticité de l’information divulguée, la bonne foi, l’intérêt public que présente l’information divulguée, le préjudice causé et la sévérité de la sanction) pour accorder ou non une protection renforcée aux fonctionnaires ou employés qui divulguent des informations confidentielles obtenues sur leur lieu de travail, à savoir : l’existence d’autres moyens qu’une divulgation publique directe, l’apparence d’authenticité de l’information et la bonne foi du lanceur d’alerte (supposant notamment l’absence de contrepartie personnelle) ainsi que l’intérêt public présenté par l’information divulguée (à mettre en balance avec les effets dommageables de la divulgation pour des intérêts privés ou d’autres intérêts publics).
Elle en déduit un modus operandi applicable au juge pénal dans l’hypothèse où le prévenu poursuivi pour diffamation invoque avoir agi comme lanceur d’alerte. Ainsi, il convient d’abord de caractériser le comportement de lanceur d’alerte, le prévenu devant « a[voir] divulgué, en infraction des règles qui lui sont applicables, des informations confidentielles obtenues dans le cadre de son exercice professionnel ». Dans la positive, il s’agit d’apprécier l’excuse de bonne foi « à la lumière de l’article 10 de la Convention, celle-ci devant être examinée au regard des seuls critères mentionnés [ceux du lanceur d’alerte], lesquels se substituent aux critères habituels de ce fait justificatif » (§ 14). Dans la négative, c’est un retour aux « standards » de l’excuse de bonne foi, qu’il convient d’apprécier « au regard des seuls critères ordinaires, plus exigeants, à savoir, l’existence d’un débat d’intérêt général et d’une base factuelle suffisante […] puis, lorsque ces conditions sont réunies, la prudence et la mesure dans l’expression et l’absence d’animosité personnelle » (§ 15 ; qui reprend la formule de Crim. 5 sept. 2023, n° 22-84.763, préc.).
En l’occurrence, il ressort des motifs d’appel que la divulgation portait sur des informations obtenues dans le cadre professionnel relatives à la production et à la commercialisation de produits cosmétiques non conformes, le prévenu n’ayant disposé d’aucun moyen de signalement efficace en interne. Mais, comme il a été dit, il apparaît aussi que celui-ci a davantage agi pour faire pression sur la partie civile dans le cadre des litiges les opposant que par une volonté désintéressée de protéger l’intérêt général, alors qu’il ne disposait pas de preuves suffisantes pour étayer les graves accusations qu’il avait proférées.
Pour la chambre criminelle, ces éléments permettent de justifier la décision au fond, et ce, pour deux raisons. Tout d’abord, faisant application des critères plus souples du lanceur d’alerte pour apprécier la bonne foi du prévenu, elle s’estime en mesure de s’assurer que le bénéfice de ce fait justificatif ne pouvait lui être accordé : « si l’objet de la divulgation répondait à un intérêt public, sa bonne foi ne pouvait être retenue en raison notamment de l’absence de vérification de la réalité des graves dénonciations faites et de sa volonté d’atteindre personnellement son ancien associé » (§ 22). Ensuite, elle relève que la cour d’appel n’avait pas à analyser des courriels datés de 2021 produits par le prévenu pour établir sa bonne foi puisqu’ils étaient postérieurs aux propos diffamatoires poursuivis et ne pouvaient dès lors prouver l’authenticité des éléments divulgués (§ 23 ; sur l’impossibilité pour le diffamateur d’établir sa bonne foi sur la base d’éléments qui n’existaient pas au moment où il s’est exprimé, v. Crim. 3 nov. 2020, n° 19-84.700, Dalloz actualité, 2 déc. 2020, obs. S. Lavric ; D. 2020. 2172
; ibid. 2021. 197, obs. E. Dreyer
; AJ pénal 2021. 36
; Légipresse 2020. 587 et les obs.
; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy
; 28 juin 2017, n° 15-85.493, Légipresse 2017. 359 et les obs.
; 8 sept. 2015, n° 14-81.681 P, Dalloz actualité, 24 sept. 2015, obs. S. Lavric ; D. 2015. 1842
; AJ pénal 2016. 84, obs. G. Royer
; Légipresse 2015. 515 et les obs.
; RSC 2015. 884, obs. J. Francillon
; 6 mai 2008, n° 07-82.251 P, Dalloz actualité, 30 mai 2008, obs. S. Lavric ; D. 2008. 1555
; ibid. 2009. 1779, obs. J.-Y. Dupeux et T. Massis
; AJ pénal 2008. 325, obs. G. Royer
; CCE 2008. Comm. 116, obs. A. Lepage ; 28 juin 2017, n° 15-85.493, préc.).
par Sabrina Lavric, Maître de conférences, Université de Lorraine
Crim. 13 janv. 2026, F-B, n° 24-86.344
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