Diffamation et réouverture de la prescription : la présomption d’innocence ne justifie pas tout !

Par une décision du 12 juin 2026, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881, lequel permettait de rouvrir ou d’interrompre le délai de prescription d’une action en diffamation lorsqu’était en cause l’imputation d’un fait susceptible de revêtir une qualification pénale et qu’une décision pénale définitive est intervenue par la suite pour mettre hors de cause la personne visée par ces accusations.

Alors que la prescription bat de plus en plus de l’aile à mesure que des crimes et délits odieux gagnent en visibilité dans le débat public, à l’image des infractions sexuelles sur mineur, quitte à pousser certains à plaider pour leur imprescriptibilité, c’est dans un sens inverse que se prononce le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 juin 2026. Ce dernier s’oppose ici au rallongement de la prescription de la diffamation en cas de décision définitive mettant hors de cause une personne ayant fait l’objet, par le passé, de propos l’accusant d’avoir commis une infraction.

Saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) transmises par la chambre criminelle (Crim. 31 mars 2026, nos 26-90.001 et 26-90.002, Légipresse 2026. 205 et les obs. ), le Conseil constitutionnel a en effet été amené à se prononcer sur l’article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, disposition issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 et qui se trouve ici sous le feu des projecteurs, alors que certains affirmaient pourtant qu’il s’agissait d’un texte désuet en raison de son très faible nombre d’applications (v. par ex., E. Raschel, Droit de la presse. Sanction des abus de la liberté d’expression, Dalloz, 1re éd., coll. « Précis », 2025, p. 695). Pourtant, la disposition ne pouvait laisser indifférente dès lors qu’elle assure un aménagement original de la prescription en matière de diffamation. Selon ce texte en effet, « En cas d’imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l’article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause ». Autrement dit, ce texte permet de rouvrir ou de faire courir un nouveau délai de prescription en matière de diffamation, lequel est en principe de trois mois (Loi du 29 juill. 1881, art. 65), lorsqu’une personne, visée par des accusations d’infractions, bénéficie d’une décision définitive la mettant hors de cause pour ces faits.

Destinée à rétablir l’innocence présumée de la personne ciblée par des accusations diffamatoires, la disposition n’en a pas moins subi une salve de critiques de la part des requérants des QPC soulevées. D’abord, ils arguaient d’une atteinte à la liberté d’expression et de communication dès lors que, selon eux, ce texte permettrait l’engagement d’une poursuite pour diffamation sans limitation de temps, empêchant dès lors le prévenu, compte tenu de la déperdition des preuves, de se prévaloir utilement de moyens de défense, tels que l’exception de vérité ou la bonne foi. Ensuite, les requérants faisaient grief à la disposition de méconnaître le principe de nécessité des peines et de la garantie des droits étant donné qu’en faisant obstacle à toute prescription en matière de diffamation pour certains faits, elle instituerait des règles manifestement inadaptées à la nature et à la gravité de l’infraction. Enfin, pour les requérants, l’imprécision du texte rendrait imprévisible l’application de la diffamation, et ce au mépris du principe de légalité criminelle.

Convaincu par l’essentiel de ces critiques, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 65-2 au motif que, en raison de l’imprécision de ses conditions de mise en œuvre, l’aménagement opéré des règles de prescription méconnaît à la fois la liberté d’expression, garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi que les exigences relatives à la prescription de l’action publique, découlant des articles 8 et 16 dudit texte. Rien ne justifiant le report des effets de la censure selon le Conseil, cette dernière intervient dès lors à compter de la date de publication de la décision.

Les termes du conflit

Avant de restituer le raisonnement ayant mené à la censure, encore faut-il exposer les intérêts en conflit dans cette décision. Pour commencer, le Conseil expose la valeur lésée par le dispositif de l’article 65-2 de la loi de 1881 : la liberté d’expression. Bien que cette liberté puisse souffrir de limites, notamment par l’incrimination de ses abus portant atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers (décision commentée, § 8), les restrictions apportées doivent néanmoins être soigneusement circonscrites. C’est qu’en effet, comme le rappelle le Conseil, la liberté d’expression et de communication figure comme une « condition de la démocratie » (ibid.) ; mieux, « une des garanties du respect des autres droits et libertés » (ibid.). Elle n’est donc pas seulement envisagée sous l’angle d’une prérogative individuelle, mais aussi, d’un point de vue plus collectif, comme un pilier des sociétés démocratiques. Dès lors, les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.

Pour garantir cette liberté, la solution peut notamment consister en un cantonnement temporel des poursuites lorsqu’est en cause une expression incriminée, et ce grâce à la prescription, laquelle permet, à l’issue d’un certain délai, de faire obstacle à la mise en mouvement de l’action publique. Ce point n’a d’ailleurs pas échappé au Conseil constitutionnel qui a réaffirmé, à partir du principe de nécessité des peines (DDH, art. 8) et de la garantie des droits (DDH, art. 16), qu’il appartenait au législateur « de tenir compte des conséquences attachées à l’écoulement du temps », et ce faisant « de fixer des règles relatives à la prescription de l’action publique », celles-ci ne devant pas être « manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions » (décision commentée, § 7). Or, en matière de délits de presse, une adaptation d’ampleur est assurée par la loi de 1881 qui, en son article 65, fixe à trois mois le délai de prescription. S’ajustant à la volatilité des expressions, ce délai « abrégé » (E. Dreyer, Droit de la communication, 2e éd., LexisNexis, 2022, p. 873) se présente dès lors comme une garantie de la liberté d’expression (v. not., Civ. 2e, 14 déc. 2000, n° 98-22.427, D. 2001. 1344 , note B. Beignier ; plus réc., v. Civ. 1re, 29 mars 2023, n° 22-10.875, Dalloz actualité, 7 avr. 2023, obs. S. Lavric ; D. 2023. 646 ; ibid. 2024. 136, obs. E. Dreyer ; Légipresse 2023. 199 et les obs. ; ibid. 341, étude C. Bigot ; ibid. 2024. 125, obs. N. Verly ; ibid. 125, obs. N. Verly ; ibid. 190, obs. O. Lévy, E. Tordjman et J. Sennelier ).

Dérogatoire, ce délai de prescription connaît toutefois quelques aménagements afin d’assurer la protection d’autres intérêts juridiques, à l’image du dispositif prévu par l’article 65-2 et qui est ici au cœur de la décision du 12 juin 2026. Créée par la loi du 4 janvier 1993, cette disposition fait courir de nouveau un délai trimestriel lorsqu’en cas d’imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, une décision pénale définitive, portant sur ces faits, est rendue et met hors de cause la personne visée. Le mécanisme opère alors de la sorte : soit la prescription était déjà acquise et il y a alors réouverture du délai de trois mois ; soit elle ne l’était pas et, dans ce cas, ce délai court de nouveau, comme si la prescription avait été interrompue (J.-Cl. Civ. code, Art. 9-1. Protection de la présomption d’innocence, par J.-H. Robert, 2023, § 67). Bien qu’il s’agisse d’une « entorse importante » (J.-Cl. Lois pénales spéciales,Procédure. Prescription, par C. Bigot, 2019, fasc. 140, § 33) à la prescription trimestrielle du droit de la presse, ce mécanisme trouve sa raison d’être dans la protection de la présomption d’innocence (v. not., J.-H. Robert, art. préc., § 49 ; C. Bigot, art. préc., § 33). C’est ce que relève d’ailleurs expressément le Conseil constitutionnel. S’appuyant sur les travaux préparatoires de la loi de 1993, le Conseil souligne que, par ce dispositif dérogatoire, le législateur a entendu permettre à la personne diffamée « de faire valoir ses droits une fois qu’elle a été […] mise hors de cause » (décision commentée, § 12). La réouverture du délai a ainsi pour objet de « garantir la présomption d’innocence et protéger les personnes contre les abus de la liberté d’expression » (ibid.). Pareil objectif, lié à la garantie de la présomption d’innocence, est donc de nature, selon le Conseil, à justifier un aménagement des règles de prescription en matière de diffamation. Dit autrement, la protection de la présomption d’innocence constitue un objectif suffisant pour déroger à la courte prescription du droit de la presse, et donc à la liberté d’expression, en sorte qu’est légitime, en son principe, le dispositif de réouverture du délai de prescription en cas de décision définitive de mise hors de cause. Acquis dans son principe, ce sont en réalité les modalités concrètes de mise en œuvre de ce mécanisme qui sont fustigées par le Conseil. L’aménagement prévu étant insuffisamment encadré, les Sages résolvent dès lors le conflit opposant la liberté d’expression à la présomption d’innocence en faveur de la première au détriment de la seconde.

La résolution du conflit

Dans sa décision du 12 juin 2026, le Conseil constitutionnel censure l’article 65-2 de la loi de 1881 au motif que l’aménagement de la prescription trimestrielle n’assurait pas une conciliation équilibrée entre, d’un côté, la liberté d’expression et de communication et, de l’autre, le respect de la présomption d’innocence. La raison à cela tient au fait que les limites et conditions afférentes au dispositif de réouverture de la prescription n’étaient pas suffisamment définies ; le régime étant entaché soit d’imprécisions soit d’absences, le mécanisme est donc jugé attentatoire à la liberté d’expression.

D’une part, comme le laisse entendre le Conseil, l’article 65-2 ne brille pas par sa précision. Pour dire cela, les juges de la rue de Montpensier s’attachent à la décision pénale envisagée par le texte emportant réouverture ou interruption du délai de prescription. La disposition attaquée se contente en effet de viser, de façon large, une décision pénale définitive portant sur les faits objets de la diffamation et mettant hors de cause la personne visée. Selon le Conseil, formulé de la sorte, le texte n’exige alors ni que la décision se soit prononcée sur les charges pesant sur la personne, ni que cette dernière ait été effectivement mise en cause dans la procédure. Il est vrai que, comme l’avaient déjà relevé certains auteurs, cette condition liée à la décision rend particulièrement large le champ d’application du dispositif (v. not., E. Raschel, Droit de la presse. Sanction des abus de la liberté d’expression, op. cit., p. 695). Contrairement en effet à ce que l’on pourrait penser, le texte n’exige pas que la décision pénale établisse l’innocence de la personne diffamée (J.-H. Robert, art. préc., § 72), notamment en écartant expressément les charges pesant sur elle. Il suffit que la décision mette hors de cause la personne, ce qui peut se faire sans la démonstration explicite de son innocence. Bien sûr, la mise hors de cause peut résulter d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, allant ainsi dans le sens de l’innocence de la personne diffamée ; reste que la vérité établie n’est que judiciaire et non réelle, en sorte que l’exclusion des poursuites peut s’expliquer aussi bien par l’absence de culpabilité de la personne que par une insuffisance des preuves récoltées. Aussi, le dispositif peut trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où un tiers a été déclaré coupable du fait reproché, de sorte que la personne diffamée se trouve ainsi mise hors de cause « par ricochet » et non pas par l’établissement expresse de son innocence. N’étant pas nécessairement un gage d’innocence de la personne diffamée, la décision visée par l’article 65-2 a pourtant systématiquement pour effet de « revitaliser » l’action en diffamation, soit par la réouverture de son délai de prescription soit par son interruption, conférant ainsi au mécanisme une très large portée. Plus fondamentalement, le Conseil fait grief au dispositif de ne pas être suffisamment en adéquation avec son objet initial, lequel consiste dans le rétablissement de l’innocence de la personne diffamée, innocence qui n’est pas automatiquement établie par la décision exigée par l’article 65-2 de la loi de 1881.

Imprécis, le texte est également critiqué, d’autre part, en raison de silences du législateur, rendant le dispositif insuffisamment encadré. D’abord, comme le relève le Conseil, le mécanisme n’est enserré par aucune condition de temps, de sorte que l’article 65-2 a pour effet d’interrompre le délai de prescription, voire de revenir sur une prescription déjà acquise, au seul motif qu’une décision pénale a mis hors de cause la personne pour les faits objets de la diffamation. Une action en diffamation peut ainsi être rouverte, et ce indépendamment du décalage temporel existant entre la date des propos diffamatoires et celle de la décision rendue. La conséquence en est que des poursuites pourront être engagées contre l’auteur de la diffamation des mois, voire des années, après la date à laquelle ont été formulées les accusations litigieuses, rendant alors délicate la constitution de preuves pour établir la véracité des propos poursuivis. Il est en effet à craindre que l’allongement dans le temps des poursuites s’accompagne d’une déperdition des preuves, au point de mettre la personne poursuivie en difficulté, voire dans la quasi-impossibilité de se défendre, en se prévalant par exemple d’un fait justificatif, tel que l’exception de vérité ou la bonne foi, rejoignant ainsi l’un des arguments soulevés par les requérants. Cette absence de limite temporelle confère donc une portée extensive au dispositif de réouverture de la prescription et emporte corrélativement une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et au principe de nécessité des peines.

Ensuite, le Conseil pointe du doigt le fait qu’une action en diffamation puisse être rouverte sans tenir compte du type d’accusation faite à l’encontre de la personne. Précisément, l’article 65-2 vise, de façon générale, l’imputation de tout fait susceptible de revêtir une qualification pénale, sans distinguer ainsi selon la nature ou la gravité du fait reproché à la personne. Le grief surprend a priori puisque l’action rouverte consiste toujours en une action en diffamation dont le bien-fondé est évalué par rapport à la définition du délit posée par l’article 29 de la loi de 1881. Or, selon ce texte, il ne s’agit pas de sanctionner n’importe quelle imputation d’un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, mais plutôt un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne. Un élément de gravité est donc toujours exigé à travers cette condition d’atteinte à la réputation. Maladroitement formulé, le grief demeure toutefois pertinent à certains égards. En effet, l’article 65-2 ne module nullement dans le temps l’action en diffamation rouverte selon la nature ou la gravité de l’accusation faite contre la personne. C’est dire que le dispositif pourrait être davantage limité dans la durée selon le type de fait diffamatoire en cause, bien que, nous en convenons, la chose soit loin d’être simple : faut-il distinguer selon que le fait imputé consiste en une accusation d’un crime ou d’un délit ? Si oui, doit-on distinguer au sein des crimes et délits eux-mêmes ? Quel délai attribuer à la réouverture d’une action en diffamation contre une accusation portant sur un crime ? sur un délit ? Autant de questions en suspens dans l’attente, ou non, d’une refonte de l’article 65-2 ! 

 

par Pierre-François Laslier, Maître de conférences à CY Cergy Paris Université, LEJEP (EA4458)

Cons. const. 12 juin 2026, n° 2026-1204/1205 QPC

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© Lefebvre Dalloz