Différence justifiée de traitement entre syndicats représentatifs et non représentatifs

Les panneaux d’affichage syndicaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur qui peut être un accord collectif majoritaire, l’article L. 2142-3 du code du travail n’exigeant pas la conclusion d’un accord négocié avec l’ensemble des organisations syndicales ayant une section syndicale au sein de l’entreprise. Un syndicat non représentatif n’est donc pas fondé dans sa demande tendant à l’ouverture de la concertation prévue par ce texte.

Un accord d’entreprise, plus favorable que la loi, peut subordonner l’octroi de certains avantages (telle qu’une dotation budgétaire) à des syndicats sous condition de représentativité dans l’entreprise dès lors que la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables au regard de l’objet de l’accord et de la prérogative syndicale en cause.

Peut-on aménager des conditions différentes entre syndicats représentatifs et non représentatifs – notamment en matière de dotation budgétaire – sans violer le principe d’égalité de traitement ? C’est à cette question que la chambre sociale de la Cour de cassation s’est attelée à répondre à l’occasion d’un arrêt du 8 juillet 2026, en sus d’une question spécifique liée à la possibilité de définir les modalités d’affichage syndical par voie d’accord majoritaire.

En l’espèce, un syndicat (Sud) n’avait pas pu atteindre le seuil de représentativité au niveau de l’entreprise, n’étant représentatif que dans un seul établissement distinct sur vingt-sept.

Un accord sur le fonctionnement et l’exercice du droit syndical prévoyait l’attribution par l’employeur d’un budget global annuel de 10 000 € à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ainsi que les modalités de l’affichage syndical au sein de l’entreprise.

Invoquant une inégalité de traitement entre syndicats et une discrimination syndicale, le syndicat Sud a assigné la société devant le tribunal judiciaire afin d’ouvrir, sous astreinte, la concertation prévue par l’article L. 2142-3 du code du travail relative aux modalités de mise à disposition de chaque section syndicale des panneaux d’affichage et de condamner la société au paiement de sommes à titre de rappel de budget syndical conventionnel et de dommages et intérêts.

Les juges du fond le déboutèrent toutefois de ses demandes. La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie du pourvoi, va rejeter ce dernier au terme d’un raisonnement rééclairant l’interprétation à donner au principe d’égalité ainsi qu’au régime d’affichage des communications syndicales.

Un accord collectif majoritaire peut suffire à fixer les modalités d’affichage syndical

Le code du travail prévoit en effet que l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur (C. trav., art. L. 2142-3).

Or, en l’espèce cet « accord » avait pris la forme d’un accord d’entreprise conclu entre la société et les organisations syndicales représentatives, sur le fonctionnement et l’exercice du droit syndical prévoyait en l’espèce que « la direction s’engage à s’assurer de la présence de tableaux d’affichages dans chaque magasin et entrepôt, ainsi qu’au CSO et au CSA. Les tableaux d’affichages, identiques et normalisés, sont présents dans un lieu de passage facilement visible des salariés. Chaque organisation syndicale dispose d’un emplacement dédié sur ces tableaux d’affichages. Les communications syndicales seront affichées aux emplacements précités, à l’exclusion de tout autre lieu. Dans les entrepôts, chaque organisation syndicale dispose d’un tableau d’affichage fermé à clé, celle-ci est détenue par le DS, ou le RSS le cas échéant, présent au moment de la mise en place du tableau. En cas de perte de son mandat, ce dernier organisera une passation avec son successeur ».

Nul besoin, au terme de la lettre de l’article L. 2142-3 du code du travail, de la conclusion d’un accord négocié avec l’ensemble des organisations syndicales ayant une section syndicale au sein de l’entreprise. Un syndicat non représentatif n’est dès lors pas en droit de solliciter une concertation au titre de cet article. Cette solution est la bienvenue en ce qu’elle apporte, pour la première fois à notre connaissance, une précision sur ce qu’il faut entendre par la fixation des modalités d’affichage « par accord avec l’employeur ». Le doute était permis en ce que le début du texte vise les « sections syndicales » et non seulement les syndicats représentatifs. Elle pourra encore surprendre puisqu’il avait été récemment jugé que les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre accessibles les sites syndicaux mis en place sur l’intranet de l’entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement en matière de communication syndicale, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise dès lors que l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité (Soc. 12 mars 2025, n° 23-12.997 B, Dalloz actualité, 24 mars 2025, obs. T. Lahalle ; Dr. soc. 2025. 567, obs. F. Petit ; RJS 5/2025, n° 265 ; JCP S 2025. 1115, obs. B. Gauriau). Cette solution n’entre cependant pas – à notre sens – en contradiction avec la jurisprudence antérieure mais la prolonge en invitant à opérer un contrôle in concreto de l’existence d’une justification objective pour opérer une différence de traitement.

Différence de traitement entre syndicats et justification liée au dialogue social

L’article L. 2232-16 du code du travail prévoit en effet que les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise. Mais peut-on considérer qu’une clause d’accord d’entreprise, plus favorable que la loi, peut valablement réserver la jouissance d’un budget annuel de 10 000 € aux seules organisations syndicales représentatives ?

Pour l’éminente juridiction, une telle clause ne méconnaît pas le principe constitutionnel dès lors que la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables au regard de l’objet de l’accord et de la prérogative syndicale en cause.

L’accord litigieux avait en l’espèce pour objet « d’aménager l’exercice du droit syndical au sein de la société Lidl et certaines modalités de la négociation collective en vue de favoriser le dialogue social considéré comme essentiel par les parties », tout en prévoyant qu’« il est attribué un budget global annuel de 10 000 € à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise au 1er janvier de l’année de versement, sur demande écrite à la direction des relations sociales ».

Les juges du fond, suivis par la chambre sociale, ont sur ce point considéré que
l’objet recherché par l’accord s’agissant de la dotation budgétaire syndicale était de favoriser le dialogue social en donnant davantage de moyens aux organisations syndicales représentatives, auxquelles la loi confère des prérogatives différentes, exercées en matière de négociation collective dans l’entreprise, de sorte que la différence de traitement instaurée par cet accord entre organisations syndicales représentatives et non-représentatives dans l’entreprise était justifiée par des raisons objectives fondées sur le critère de la représentativité dans l’entreprise, matériellement contrôlable, en lien avec les missions et prérogatives concernées par l’avantage accordé aux seules organisations syndicales représentatives.

Par cette décision, l’éminente juridiction n’offre pas un blanc-seing à la négociation d’entreprise pour créer des différences de traitement selon qu’une organisation syndicale est représentative ou non, mais rappelle le raisonnement à tenir en matière de principe d’égalité de traitement, lequel passe par un contrôle de justification et l’identification de raisons objectives et matériellement contrôlables. Sous cet angle, favoriser le dialogue social avec les organisations susceptibles d’être signataires d’accords collectifs semble être consacré comme un possible motif suffisamment légitime, sous réserve d’une appréciation au cas par cas.

Cette solution vient en écho à la jurisprudence précédemment esquissée par la chambre sociale, qui avait déjà eu l’occasion de préciser qu’une disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer, pour son application, une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors, d’une part, que la disposition ne prive pas ces syndicats de l’exercice de leurs droits légaux et, d’autre part, que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l’influence de chaque syndicat en rapport avec l’objet de l’accord (Soc. 29 mai 2013, n° 12-26.955 P, D. 2013. 1733 , note F. Petit ; ibid. 2599, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2013. 597, rapp. L. Pécaut-Rivolier ; RDT 2013. 639, obs. I. Odoul-Asorey ; RJS 8-9/2013, n° 621).

 

par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridique

Soc. 8 juill. 2026, F-B, n° 25-11.262

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© Lefebvre Dalloz