Diligence interruptive et interdépendance d’instances : la péremption à l’honneur

La diligence interruptive s’entend de celle effectuée dans l’instance concernée par l’incident de péremption. Si, en principe, l’interruption de la péremption ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement en cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompant la péremption de l’autre.

La péremption d’instance fait l’objet d’une certaine actualité. Le 14 septembre 2023, la deuxième chambre civile a procédé à un renvoi dans quatre affaires distinctes afin d’entendre des amicii curiae le 19 décembre 2023 (n° 21-19.475, n° 21-23.230, n° 21-19.761 et n° 21-20.719). Se trouve en ligne de mire apparente la jurisprudence selon laquelle, dans l’attente d’une clôture et fixation, le délai de péremption court normalement, quand bien même les parties n’auraient plus aucune diligence utile à réaliser (v. not., Civ. 2e, 1er févr. 2018, n° 16-17.618, Dalloz actualité, 23 févr. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2019. 555, obs. N. Fricero  ; AJ fam. 2018. 262, obs. M. Jean ), étant rappelé que des conclusions identiques aux précédentes n’interrompent pas la péremption (Civ. 2e, 2 févr. 2012, n° 10-27.761). Cette jurisprudence conduit les avocats à multiplier les demandes de fixation, effectivement interruptives ; elle les conduit aussi à réaliser des actes de procédure parfaitement inutiles et artificiels à seule fin d’interrompre la péremption, ce dont on ne saurait leur tenir rigueur. Une reconfiguration de cette jurisprudence inique peut donc être espérée. En attendant le dénouement de cette séquence qui devrait offrir un beau moment de justice, au moins sur la forme, la deuxième chambre civile a rendu le 23 novembre 2023 un arrêt publié en formation de section intéressant aussi la péremption.

Un couple acquiert un bien immobilier financé par prêt bancaire garanti par cautionnement. À la suite d’impayés, la caution est actionnée et régularise plusieurs échéances en lieu et place des débiteurs. Après paiement, la caution assigne les débiteurs en remboursement. Déboutée en première instance, elle relève appel. Par ordonnance du 2 juillet 2020, le conseiller de la mise en état relève, sur saisine des intimés, que la dernière diligence accomplie était constituée par des conclusions du 6 décembre 2017 ; il a en conséquence constaté la péremption de l’instance, donnant force de chose jugée au jugement querellé. La cour d’appel confirme sur déféré. La caution se pourvoit contre l’arrêt rendu.

Deux moyens sont développés au soutien de la cassation.

D’une part, la caution fait valoir qu’elle a procédé, depuis la dernière diligence interruptive du délai de péremption, au renouvellement d’une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir la condamnation à intervenir dans l’instance qui encourt la péremption. Or, selon le demandeur à la cassation, cette diligence manifesterait suffisamment sa volonté de poursuivre l’instance jusqu’à son terme, de sorte qu’il s’agirait d’une diligence interruptive.

D’autre part, la caution souligne que deux procès étaient parallèlement en cours, l’un portant sur la nullité de la vente immobilière, l’autre sur le recours de la caution solvens contre les débiteurs principaux. Or, de l’avis de la caution, il existerait un lien de dépendance direct et nécessaire entre ces deux instances – et même entre ces deux procès. Et la caution de souligner que les débiteurs principaux ont déposé des conclusions en 2018 et 2019, c’est-à-dire postérieurement à la dernière diligence interruptive réalisée dans l’instance qui encourt la péremption. De sorte que, selon la caution, le délai de péremption aurait été interrompu par ces diligences. Par ce second moyen, la caution critiquait pour l’essentiel l’approche retenue par les juges du fond pour refuser de caractériser un « lien de dépendance direct et nécessaire » entre les instances en présence.

Ainsi rédigé, le pourvoi adressait deux interrogations à la Cour de cassation. La première est de savoir si une diligence réalisée hors de toute instance, à l’instar du renouvellement d’une hypothèque provisoire, peut interrompre le délai de péremption. La seconde question n’est pas tant de savoir si une diligence réalisée dans une instance liée est de nature à interrompre la péremption d’une autre instance ; elle est plutôt de savoir de quelle manière est apprécié et caractérisé le lien de dépendance direct et nécessaire entre les instances en présence.

Sur le premier versant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond de façon expéditive : au sens de l’article 386 du code de procédure civile, « la diligence interruptive s’entend de celle effectuée dans l’instance concernée par l’incident de péremption » (pt 9). Dit autrement, une diligence réalisée hors de l’instance dont la péremption est discutée n’est pas de nature à interrompre cette dernière.

Sur le second versant, la Cour de cassation procède un peu plus progressivement.

Tout d’abord, elle rappelle que si, en principe, l’interruption de la péremption ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement au cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompant la péremption de l’autre (pt 13). Ensuite et surtout, la Cour souligne que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a estimé (…) qu’il n’y avait pas de lien de dépendance direct et nécessaire entre l’instance tendant à la nullité de la vente par les acquéreurs et celle engagée par la caution » (pt 14). Le tout pour décider que la cour d’appel en a « exactement déduit » que les conclusions déposées dans l’instance liée n’étaient pas de nature à interrompre le délai de péremption de l’instance principale.

Sur ces motifs, la Cour rend un arrêt de rejet. Celui-ci est important en pratique ; il invite à revenir, d’abord, sur la notion de diligence interruptive, ensuite sur l’appréciation du lien de dépendance direct et nécessaire entre instances distinctes.

Sur la notion de diligence interruptive

Au sens de l’article 386 du code de procédure civile, « la diligence interruptive s’entend de celle effectuée dans l’instance concernée par l’incident de péremption » (pt 9).

De jurisprudence constante, la diligence interruptive s’entend ordinairement d’un acte faisant partie de l’instance, c’est-à-dire l’intégrant pleinement. Sans exhaustivité, constituent ainsi des diligences interruptives la constitution d’avocat (Civ. 2e, 22 févr. 2007, n° 06-15.425, D. 2007. 806 ) et le dépôt de conclusions qui n’ont pas pour seul but d’interrompre la péremption (Civ. 3e, 29 oct. 1979, n° 78-13.282 ; 28 févr. 1990, n° 88-11.574). En revanche, les actes ne faisant pas partie de l’instance ne sont généralement pas de nature à interrompre sa péremption. Dans un arrêt ancien, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que le paiement d’acomptes de loyers, dans une instance tendant à la fixation de leur montant, est dépourvu d’effet interruptif parce qu’ils ne font pas partie de l’instance et ne tendent pas à la continuer (Civ. 3e, 2 mars 1982, Gaz. Pal. 1982. 2. Pan. 279). Jugé également et sur le même motif que le versement et la perception de la pension prévue par l’ordonnance de non-conciliation, dans une instance en divorce, sont dépourvus d’effet interruptif (Civ. 2e, 17 mars 1982, n° 79-12.686).

Deux raisons président à cette conception étroite de la notion de diligence interruptive. Tout d’abord, s’il est vrai que l’article 386 du code de procédure civile n’évoque que les « diligences » sans les rapporter à l’instance concernée, une interprétation moins littérale conduit à penser qu’il s’agit principalement des diligences réalisées dans le cadre de l’instance concernée. Ensuite, chacun sait que la diligence interruptive s’entend de la démarche qui doit être de nature à faire progresser l’affaire (Civ. 3e, 20 déc. 1994, n° 92-21.536, RTD civ. 1995. 683, obs. R. Perrot ). Selon l’expression consacrée, la démarche regardée doit donner une « impulsion à l’instance » (Civ. 2e, 2 juin 2016, n° 15-17.354, Dalloz actualité, 21 juin 2016, obs. M. Kebir ; D. 2017. 422, obs. N. Fricero  ; 22 oct. 2020, n° 19-21.284). Or on voit mal de quelle façon une démarche extérieure à l’instance pourrait être de nature à faire progresser celle-ci (en dehors du cas où elle est réalisée dans une instance ayant un lien de dépendance direct et nécessaire avec l’instance concernée, v. infra).

Cela étant dit, il arrive que certains actes réalisés hors du cadre proprement juridictionnel interrompent malgré tout la péremption. Il en va particulièrement ainsi des actes d’exécution au cas de radiation de l’affaire (v. not., Civ. 2e, 14 janv. 2021, n° 19-20.721, Dalloz actualité, 3 mars 2021, obs. M. Kebir ; D. 2021. 543, obs. N. Fricero  ; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero  ; Rev. prat. rec. 2021. 5, chron. E. Jullien, R. Laher et O. Salati ), en ce qu’ils manifestent l’intention du litigant de poursuivre l’instance d’appel et de la voir aboutir. De plus, la Cour de cassation a déjà suggéré que les diligences interruptives pouvaient consister en des actes non procéduraux. Ainsi, dans un arrêt publié du 18 mars 2020, la première chambre civile a énoncé que « l’effet interruptif d’une diligence, lorsqu’elle consiste en un acte de la procédure, est sans lien avec la validité de cet acte » (n° 19-15.160, pt 5, Dalloz actualité, 10 sept. 2020, obs. G. Sansone ; D. 2020. 826  ; ibid. 1485, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro  ; AJ fam. 2020. 316, obs. V. Montourcy  ; Rev. prat. rec. 2020. 7, obs. D. Cholet et O. Salati  ; RTD civ. 2020. 697, obs. N. Cayrol ). L’incise montre qu’une diligence peut consister en une démarche autre que proprement procédurale et, pourquoi pas, en un acte extrajuridictionnel à l’instar du renouvellement d’une hypothèque provisoire. Au cas présent, l’hésitation était donc permise. Elle l’était d’autant plus que la démarche dont s’agit consistait en la réinscription d’une sûreté réelle à titre conservatoire en vue de garantir les condamnations à intervenir dans l’instance concernée, de sorte que la démarche n’était pas totalement étrangère à celle-ci.

Techniquement, le requérant revendiquait une approche toute subjective de la démarche concernée. Selon lui, celle-ci révélait suffisamment sa volonté de poursuivre l’instance jusqu’à son terme, comme les actes d’exécution au cas de radiation. Il est vrai que la Cour de cassation pratique parfois une telle approche subjective de la notion de diligence interruptive (Civ. 2e, 22 févr. 2007, n° 06-15.425, préc. ; 16 mai 1979, n° 78-11.034 ; 5 juin 1985, n° 84-11.806, RTD civ. 1986. 186, obs. R. Perrot ; 11 juill. 1988, n° 85-17.153), qu’elle applique aux actes d’exécution en cas de radiation. Finalement, la question est de savoir si cette condition morale – la manifestation de l’intention du litigant de poursuivre l’instance jusqu’à son terme – est nécessaire et suffisante, de sorte qu’il ne serait même plus nécessaire d’être en présence d’un acte faisant partie de l’instance, non plus que d’un acte de nature à faire objectivement progresser l’instance. La Cour de cassation répond sèchement par la négative : il est sans doute nécessaire de manifester l’intention de poursuivre l’instance ; mais ce n’est pas suffisant. Encore faut-il que l’acte fasse partie de l’instance et qu’il soit de nature à donner une impulsion à la procédure.

La solution paraît digne d’approbation à deux égards. Tout d’abord, le renouvellement d’une hypothèque provisoire ne correspond en rien à la réalisation d’une charge processuelle. Dans le cas d’une radiation pour défaut d’exécution, l’exécution est la condition sine qua non du rétablissement de l’affaire ; de sorte qu’elle est une véritable diligence mise à la charge d’une partie par le juge qui prononce la radiation. Dès lors, il n’est pas choquant de considérer que constitue une diligence interruptive tout acte d’exécution significatif manifestant la volonté de son auteur de poursuivre et continuer l’instance radiée. Le parallèle ne tient donc pas.

De plus, mais c’est lié, le renouvellement d’une hypothèque provisoire n’est aucunement de nature à faire progresser l’instance ; elle n’est synonyme d’aucune impulsion processuelle. Elle vise à s’assurer de ce qu’il restera quelque chose à recouvrer en fin de procès ; mais elle ne vise ni ne permet la progression de l’instance. D’ailleurs, à notre estime, ce motif méritait de figurer dans la décision, soit aux côtés, soit en lieu et place de celui consistant à pointer le caractère extrajuridictionnel de la démarche regardée – motif qui nous semble insuffisant à justifier la solution arrêtée comme le montre la jurisprudence relative aux actes d’exécution au cas de radiation.

En somme, si le soussigné regrette la motivation de l’arrêt – objectivement pauvre –, il en approuve volontiers la solution quant à la notion de diligence interruptive. L’autre versant de l’arrêt n’emporte pas une approbation aussi franche.

Sur le lien de dépendance direct et nécessaire

« 13. Il résulte de l’article 386 du code de procédure civile que, si, en principe, l’interruption de la péremption ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompant la péremption de l’autre instance ».

Le principe est connu : de jurisprudence constante, l’interruption de la péremption ne peut s’étendre d’une action à une autre et même d’une instance à une autre (v. not., Civ. 2e, 16 nov. 1978, n° 76-14.663). Ce principe est à rapprocher du premier versant de la solution délivrée par l’arrêt commenté : pour être interruptive, la diligence regardée doit par principe faire partie de l’instance qui encourt la péremption. La jurisprudence applique régulièrement ce principe (v. par ex., Civ. 2e, 27 mai 2004, n° 02-15.107, D. 2004. 2413, et les obs.  ; 7 nov. 1994, n° 92-20.148 ; 8 juill. 2004, n° 02-17.720). L’exception est aussi connue : lorsqu’il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, une diligence interruptive réalisée dans l’une interrompt la péremption de l’autre (v. not., Civ. 2e, 16 nov. 1978, n° 76-14.663 ; 11 juill. 2013, n° 12-15.994, Dalloz actualité, 26 juill. 2013, obs. M. Kebir ; D. 2013. 1840  ; ibid. 2014. 571, chron. L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, H. Adida-Canac, E. de Leiris, T. Vasseur et R. Salomon  ; JCP 2013. 1225, n° 8, obs. S. Amrani-Mekki). Sans surprise, ce principe et son exception sont méthodiquement rappelés par l’arrêt du 23 novembre 2023.

Toute la question est de savoir de quelle manière ce lien de dépendance direct et nécessaire doit être apprécié et caractérisé pour que l’effet interruptif soit contagieux.

Il résulte de la jurisprudence que tout est affaire d’appréciation in casu. En témoigne bien la jurisprudence selon laquelle lorsque l’instance principale et l’instance en garantie sont distinctes, les diligences faites dans l’une n’interrompent pas nécessairement la péremption de l’autre (Civ. 2e, 13 janv. 1988, n° 86-15.922 ; 16 mai 1990, n° 89-11.160 ; 28 mai 1990, n° 89-11.134, D. 1991. 245 , obs. N. Fricero ). In globo, il n’y a pas d’automaticité de constitution du lien de dépendance direct et nécessaire ; la question est entre les mains des juges du fond.

Un temps, la Cour de cassation a discrédité la thèse de l’appréciation souveraine de ce lien. Ainsi, en 1993, la deuxième chambre civile énonce que « l’arrêt retient exactement que, si l’acte interruptif peut intervenir dans une instance différente, dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire, la procédure engagée en référé pour obtenir la suspension de l’exécution du jugement était distincte et sans effet sur le fond de l’affaire, et sur l’issue de l’instance d’appel » (Civ. 2e, 4 juin 1993, n° 91-21.326 ; rapp., Civ. 2e, 27 mai 2004, n° 02-15.107, préc.). L’emploi de l’adverbe « exactement » est synonyme d’un contrôle de la Cour de cassation, sans doute sur l’appréciation du lien de dépendance direct et nécessaire. De même, en 1994, la Cour de cassation énonce que « la cour d’appel a pu décider qu’aucun acte interruptif de la péremption n’avait été accompli dans cette instance », après avoir relevé que les deux instances en présence n’étaient pas unies par un lien de dépendance direct et nécessaire (Civ. 2e, 7 nov. 1994, n° 92-20.148). L’emploi de l’expression « a pu décider » est encore synonyme de contrôle à hauteur de cassation, quoique d’une intensité différente.

Cela étant dit, la Cour de cassation a finalement opté pour l’appréciation souveraine des juges du fond, la jurisprudence étant aujourd’hui constante (Civ. 3e, 23 mars 2010, n° 08-21.879, AJDI 2010. 717 , obs. D. Lipman-W. Boccara  ; 21 oct. 2014, n° 13-21.651 ; 16 déc. 2014, n° 13-25.173, AJDI 2015. 301  ; 9 juill. 2020, n° 19-16.600, pt 9 ; Civ. 2e, 14 juin 2001, n° 99-12.749 ; 13 mai 2015, n° 14-18.090, Dalloz actualité, 11 juin 2015, obs. M. Kebir ; 11 janv. 2018, n° 16-15.764 ; 12 janv. 2023, n° 21-18.055, pt 8). Au moyen de l’arrêt rapporté, la Cour de cassation reprend très nettement la thèse de l’appréciation souveraine des juges du fond. Qu’en penser ?

D’un côté, la solution emporte l’approbation. Les juges du fond sont sans doute mieux placés que le juge de cassation pour apprécier la présence ou l’absence de lien de dépendance direct et nécessaire entre instances distinctes, en vue de se prononcer sur la péremption de l’une ou l’autre. D’un autre côté, l’espèce montre que cette appréciation souveraine peut révéler des surprises. Au cas présent, deux instances parallèles étaient en cours, l’une portant sur la nullité de la vente immobilière, l’autre sur les recours de la caution solvens à l’encontre des débiteurs principaux. Or ces instances paraissent étroitement liées, sinon interdépendantes. Il suffit d’imaginer l’issue potentielle de l’une – l’annulation de la vente – pour imaginer les nécessaires retentissements sur l’autre… Sans entrer dans le détail – développé dans le moyen de cassation –, il nous paraît hasardeux de balayer d’un revers de main la thèse de l’interdépendance des instances en présence. C’est pourtant ce qu’autorise indirectement la Cour de cassation en s’en remettant à l’appréciation souveraine des juges du fond, même si un contrôle de motivation pourra encore être exercé. Une telle position est d’autant plus problématique que l’appréciation souveraine s’étend, en matière de péremption, aux incidences de la diligence regardée sur la continuation et la progression de l’instance. Comme le souligne Natalie Fricero, « le même acte peut, selon les circonstances, être considéré, ou non, comme une diligence suffisante pour interrompre la péremption » (J.-Cl. Pr. civ.,  Péremption d’instance, fasc. 800-35, § 47).

In fine, la place donnée à l’appréciation souveraine dans le domaine de la péremption d’instance n’est-elle pas excessive ? Il est permis de le penser. 

 

© Lefebvre Dalloz