D’importantes précisions sur l’exécution forcée en nature et sur la réduction du prix

L’exécution forcée en nature ne peut porter que sur l’obligation prévue au contrat. Elle ne peut être diligentée lorsque ladite obligation devient impossible. En outre, la réduction du prix de l’article 1223 du code civil peut être demandée en justice, et ce, même si le prix n’a pas été payé au créancier.

L’année 2024 a été riche pour le droit des obligations puisque plusieurs belles décisions ont été rendues sur le sujet par la Cour de cassation (v. par ex., en matière de caducité, Com. 10 janv. 2024, n° 22-20.466 FS-B+R, Dalloz actualité, 16 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 342 , note G. Chantepie ; ibid. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki ; ibid. 1154, chron. C. Bellino, T. Boutié et C. Lefeuvre ; ibid. 1877, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RTD civ. 2024. 100, obs. H. Barbier ; RTD com. 2024. 147, obs. D. Legeais ; sur les engagements perpétuels, Civ. 1re, 25 sept. 2024, n° 23-14.777 F-B, Dalloz actualité, 1er oct. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1670 ; en matière d’erreur, Civ. 1re, 4 déc. 2024, n° 23-17.569 FS-B, Dalloz actualité, 9 déc. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 2109 ). Peu de temps avant la trêve des confiseurs, la première chambre civile a rendu trois derniers arrêts destinés à la fois au Bulletin, aux Lettres de chambre mais également au Rapport annuel. Ces décisions sont donc d’une portée maximale et renforcent ce très bon millésime 2024. Les faits qui sont à l’origine des trois affaires sont liés aux conséquences de la sécheresse ayant touché Mayotte durant l’année 2023.

À l’origine des différents pourvois, on retrouve à chaque fois un contrat de distribution d’eau conclu entre la société mahoraise des eaux qui est le « distributeur unique et exclusif d’eau potable à Mayotte » (pt n° 1 de chaque décision) et des personnes physiques. En juin 2023, une sécheresse exceptionnelle touche l’archipel. Le préfet prend, dans ce contexte, plusieurs arrêtés pour organiser des suspensions temporaires de l’accès à l’eau du robinet. Les trois cocontractants de la société, demandeurs à l’action, reprochent à la société mahoraise des eaux de ne pas avoir respecté l’obligation contractuelle de service et de fourniture d’une eau propre et salubre. Ils l’ont donc assignée pour voir rétablir la livraison d’eau potable au robinet sans coupure. À défaut, ils demandaient de leur mettre à disposition des solutions de fortune par la livraison d’eau en bouteille ou en fontaine. En outre, ils sollicitaient également une réduction de 90 % du prix de l’abonnement de distribution d’eau jusqu’à la fin du défaut d’approvisionnement continu. Notons qu’un contentieux s’est également noué autour du préjudice d’anxiété subi par les différents cocontractants mais un article dédié au Dalloz actualité étudiera cette dernière question précisément.

En cause d’appel, les juges du fond refusent d’enjoindre sous astreinte le rétablissement au domicile des demandeurs de la livraison d’eau potable au robinet, sans coupures ni interruptions. La Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion caractérise, en effet, un cas de force majeure au profit de la société mahoraise des eaux eu égard à la situation exceptionnelle. L’exécution forcée d’une obligation de livraison de l’eau en bouteille ou en fontaine a également été rejetée faute de stipulation contractuelle en ce sens. Quant à la réduction du prix, celle-ci est écartée en considérant que le créancier d’une obligation ne peut obtenir du juge une telle réduction qu’après paiement du prix (pt n° 24).

Dans les trois affaires, ce sont les clients de la société mahoraise des eaux qui se pourvoient en cassation. L’arrêt du 18 décembre 2024 est l’occasion de précieuses précisions s’agissant de l’exécution forcée mais également d’une interprétation attendue du champ d’application de l’article 1223 nouveau du code civil tel que modifié par la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018.

Sur l’exécution forcée en nature

Les pourvois examinés présentent, chacun, deux moyens s’intéressant à l’exécution forcée. Le premier concerne la prestation contractuellement prévue (la fourniture de l’eau potable au robinet) et l’autre traite d’une obligation qui ne l’était pas explicitement (la livraison d’eau en bouteille ou en fontaine).

De l’impossibilité d’exécution

Le premier moyen (pt n° 4 dans toutes les affaires) faisait grief à l’arrêt d’appel de ne pas avoir prononcé une injonction sous astreinte de rétablir la livraison d’eau potable au robinet sans coupures ni interruptions. Cette argumentation ne pouvait qu’être vouée à l’échec car le contrat ne peut pas, en tout état de cause, outrepasser l’autorité préfectorale qui a restreint la distribution de l’eau. La cour d’appel ne s’y était pas trompée en précisant que l’exécution forcée en nature ne peut pas être ordonnée si elle est impossible. Or, tel était le cas en l’espèce puisque la société mahoraise des eaux se serait placée sur un terrain d’illégalité si elle avait assuré la reprise normale du service comme le souhaitaient ses cocontractants. Le juge ne peut pas, lui non plus, faire droit à une telle demande (v. sur la thématique de l’impossibilité d’exécution, P. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube, Droit des obligations, 17e éd., LexisNexis, coll. « Manuels », 2023, n° 563, spéc. p. 517 ; ibid. n° 960, spéc. p. 887).

La cour d’appel avait retenu, dans cette perspective, un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil en relevant plusieurs faits importants dont le déficit pluviométrique, jamais atteint depuis 1997, et la décision préfectorale elle-même. En tant que délégataire du service public, la société mahoraise des eaux ne pouvait pas outrepasser l’arrêté du préfet, justifiant pleinement la force majeure alléguée. Celle-ci ainsi caractérisée empêchait, par conséquent, une exécution forcée en nature de l’obligation de livraison d’eau potable au robinet.

Malheureusement, il faut probablement s’attendre à ce que les conséquences du cyclone Chido, ayant dévasté l’île le 14 décembre 2024, entraînent des litiges de cet ordre ces prochains mois. On pourrait, dans ce contexte, assister à de nouvelles assignations s’agissant de l’accès à l’eau potable, probablement avec des solutions assez proches par rapport à celles dégagées par l’arrêt du 18 décembre 2024 en fonction des circonstances contractuelles. 

En tout état de cause, si l’obligation devient impossible à exécuter, le créancier ne peut pas exiger une prestation non prévue au contrat pour la remplacer.

Du cantonnement de l’exécution forcée aux seules obligations contractuellement prévues

Le deuxième moyen tendait à enjoindre la société mahoraise des eaux à « livrer de l’eau potable au domicile des demandeurs, par la mise à disposition de fontaines à eau garnies de leurs réserves ou de bouteilles » (pt n° 7 dans toutes les décisions étudiées). Pouvait-on estimer que l’obligation de résultat de distribution d’eau au robinet étant devenue impossible, la société mahoraise devait modifier automatiquement la prestation dont elle était débitrice pour la transformer et l’adapter afin que celle-ci devienne réalisable sous l’empire de l’arrêté préfectoral des tours d’eau ? Rappelons, à titre préliminaire, que rien n’empêche les parties, en pareille situation, de renégocier en urgence leurs engagements et de trouver une solution dans l’optique de sortir de l’ornière.

Toutefois, la société étant la seule à pouvoir distribuer l’eau potable à Mayotte, elle ne pouvait peut-être pas assumer une renégociation de l’ensemble des contrats sur l’île dans une telle situation exceptionnelle. On retrouve ici une combinaison des articles 1103, 1217 et 1221 du code civil pour aboutir à la conclusion que « si la partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté peut poursuivre une exécution forcée en nature, une telle exécution, distincte d’une réparation en nature du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle, ne peut porter que sur l’obligation prévue au contrat » (pt n° 8, nous soulignons). La première chambre civile refuse d’ouvrir une dangereuse boîte de Pandore qui tendrait à tordre la convention pour découvrir des prestations proches mais différentes. La fourniture de l’eau potable au robinet ne peut donner lieu à une obligation de remplacement de fourniture d’eau en bouteille ou en fontaine si une telle faculté n’est pas prévue au contrat. 

La seule solution qui doit être préférée est celle de l’inclusion au sein de la convention d’une possibilité de substitution d’une prestation par une autre notamment quand une telle difficulté intervient. En présence d’un contrat d’adhésion, comme celui de l’espèce, cette intégration est évidemment réduite à peu de choses. Lorsque les deux parties sont d’accord pour une telle prévision, l’ingénierie contractuelle peut toutefois se révéler d’une redoutable efficacité à ce titre si le régime général de l’obligation est correctement utilisé (par ex., en décidant de recourir à des obligations alternatives). 

Il ne restait donc plus qu’aux demandeurs à mener une argumentation sur la réduction du prix.

Réduction du prix et saisine du juge

L’arrêt du 18 décembre 2024 offre une très belle motivation enrichie pour la question discutée de l’accès au juge s’agissant de la mise en mouvement de l’article 1223, alinéa 1er, du code civil et d’une réduction du prix en présence d’un créancier qui n’a pas payé tout ou partie du prix. En d’autres termes, faut-il cantonner la saisine du juge par le créancier dans la situation de l’alinéa 2, i.e. quand ce dernier a payé intégralement ? La réponse n’est pas évidente car elle ne découle pas de la lettre du texte elle-même et plusieurs pistes sont envisageables (v. par ex., F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 881 s., n° 789 ; P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 13e éd., Lextenso, coll. « Droit civil », 2024, p. 509 s., n° 552 ; P. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube, Droit des obligations, op. cit., p. 520, n° 567 ; J.-Cl. Civ. Code, Art. 1223, par F.-X. Licari, spéc. nos 21 et 22). Notons d’abord que c’est la nouvelle rédaction de l’article 1223 du code civil qui est en cause soit celle issue de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 laquelle n’a pas dissipé toutes les interrogations sur l’unilatéralisme de la sanction (Rép. civ., Contrat : effets, par G. Chantepie, spéc. nos 224 et 225).

La première chambre civile décide d’interroger les travaux parlementaires qui ont été silencieux sur cette question précise pour en déduire que « l’hypothèse de l’alinéa 2 (ndlr : de l’art. 1223) ne peut donc être interprétée comme limitant l’accès au juge au seul cas dans lequel le prix a été payé » (pt n° 21, nous soulignons). On retrouve, de plus en plus fréquemment, la mobilisation des débats parlementaires au sein de la motivation enrichie déployée par la Cour de cassation. C’était, par exemple, le cas de la très importante décision du 26 janvier 2022 sur les contours de l’article 1171 du code civil concernant le contrôle des clauses manifestement déséquilibrées au sein des contrats d’adhésion (Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782 F-B, Dalloz actualité, 1er févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 539 , note S. Tisseyre ; ibid. 725, obs. N. Ferrier ; ibid. 1419, chron. S. Barbot, C. Bellino, C. de Cabarrus et S. Kass-Danno ; ibid. 2255, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra ; ibid. 2023. 254, obs. R. Boffa et M. Mekki ; RTD civ. 2022. 124, obs. H. Barbier ). Cependant, il faut bien avouer que le silence des travaux parlementaires peine à justifier pleinement que l’on préfère une interprétation par rapport à une autre (v. sur les débats au Parlement en question et sur la sévérité d’une formulation finalement non retenue condamnant une saisine du juge, F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, op.cit., p. 882, n° 789, spéc. note n° 3).

L’argument le plus déterminant de l’arrêt du 18 décembre 2024 nous paraît être celui tiré du caractère unilatéral de la sanction qui est confirmé explicitement par la première chambre civile (combinaison des pts nos 19 et 22). Le créancier qui peut faire l’usage d’une sanction unilatérale doit pouvoir revenir vers le juge pour la faire prononcer. En somme, qui peut le plus (en notifiant unilatéralement une sanction), peut le moins (en demandant au juge d’y procéder). En tout état de cause, la solution que pose l’arrêt est à la fois importante et nouvelle car elle apporte une interprétation encore inédite à ce degré de publication de l’article 1223 nouveau du code civil. Rien n’empêche, en outre, le contradicteur du créancier d’obtenir la condamnation de ce dernier à des dommages-intérêts si le refus de payer le prix n’est pas justifié notamment quand le juge rejette finalement la réduction du prix (pt n° 23 in fine). Tout ceci reste empreint d’une certaine logique contractuelle puisque le créancier qui s’arc-bouterait sur une demande en justice de réduction du prix vaine sans régler ledit prix commettrait bien rapidement une faute – à savoir le refus injustifié de payer – causant un préjudice au débiteur qui n’a peut-être pas exécuté imparfaitement son obligation et qui n’avait ainsi rien à se reprocher. En somme, le refus de payer se fait aux risques et périls du créancier choisissant cette voie.

La cassation intervient, dans ce contexte, pour violation de la loi et promet des débats très intéressants devant la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée en tant que juridiction de renvoi. L’action en réduction du prix diligentée par les différents cocontractants devra être analysée puisque la saisine du juge leur est ouverte même sans règlement du prix dans les mains de la société mahoraise des eaux. En revanche, le contexte tout à fait particulier – celui de la sécheresse de Mayotte et des arrêtés préfectoraux limitant l’accès à l’eau du robinet – viendra probablement raviver la question de l’application de la réduction du prix à une inexécution « fortuite non imputable au débiteur » (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, op. cit., p. 878, n° 787). Affaire à suivre.

Voici donc un arrêt remarquable pour marquer la fin de l’année 2024. Elle n’emportera sans doute pas l’adhésion de tous les spécialistes de la matière en ce qu’elle prend très clairement position sur la nature de la réduction du prix. Mais, au moins, elle dissipe l’un des doutes les plus importants à ce sujet concernant les nouveaux textes issus de la réforme de 2016 parachevée en 2018. Le contexte dramatique que vit actuellement Mayotte donnera, sans doute, naissance à des contentieux similaires ces prochains mois.

 

Civ. 1re, 18 déc. 2024, FS-B, n° 24-14.750

© Lefebvre Dalloz