Directeur de collection et redressement social : suite et fin ?
La Cour de cassation confirme le redressement URSSAF visant les rémunérations versées en droits d’auteur à un directeur de collection dont l’intervention ne caractérisait pas un véritable apport créatif. Si la réforme applicable depuis 2021 a ouvert le régime des artistes-auteurs aux revenus tirés de la conception et de l’animation d’une collection éditoriale originale, ses conditions cumulatives laissent subsister d’importantes incertitudes de qualification et, avec elles, un risque de redressement pour les maisons d’édition.
Nous avions ici commenté l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris (Paris, pôle 6 - ch. 13, 26 janv. 2024, n° 20/05350, S. Le Cam, Direction de collection, redevances de droit d’auteur et redressement social, Dalloz actualité, 29 févr. 2024 ; Légipresse 2024. 152 et les obs.
; ibid. 563, comm. F. Gras
), lequel avait validé un redressement de l’URSSAF opéré sur les rémunérations versées par une maison d’édition à un directeur de collection.
Les juges du fond avaient estimé que sa participation intellectuelle à la création était insuffisante pour justifier son rattachement au régime des artistes-auteurs et avaient, en conséquence, requalifié les droits d’auteur versés en salaires. La Cour de cassation vient de valider cette position.
À l’origine du litige, un contrôle de l’URSSAF portant sur les années 2015 et 2016 avait conduit au redressement d’une maison d’édition, principalement en raison des rémunérations versées à l’un de ses directeurs de collection. L’organisme considérait que l’activité exercée était une activité salariée et que les sommes versées ne pouvaient, dès lors, relever du régime social des artistes-auteurs.
Le tribunal avait validé cette analyse, estimant notamment que les missions de réécriture, de correction et de suivi éditorial exercées par le directeur de collection ne permettaient pas de lui reconnaître la qualité d’auteur. La maison d’édition avait alors interjeté appel pour obtenir l’annulation du redressement, en s’appuyant notamment sur les anciennes fiches de l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (l’AGESSA) qui admettaient le rattachement des directeurs de collection au régime des artistes-auteurs lorsque leur niveau de participation intellectuelle à la création était suffisamment établi.
Un redressement justifié en deux temps par la cour d’appel
La cour d’appel avait d’abord rappelé la définition classique du lien de subordination issue de la jurisprudence Société Générale (Soc. 13 nov. 1996, n° 94-13.187, D. 1996. 268
; Dr. soc. 1996. 1067, note J.-J. Dupeyroux
; RDSS 1997. 847, note J.-C. Dosdat
) : l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur disposant d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Le travail au sein d’un « service organisé » peut également en constituer un indice lorsque les conditions d’exécution sont déterminées unilatéralement par l’employeur. La qualification retenue par les parties demeure indifférente, l’existence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée, et non de la volonté exprimée par les parties ou de la dénomination donnée à leur convention.
La cour d’appel avait examiné ensuite si le directeur de collection pouvait relever du régime des artistes-auteurs. Or, si le directeur de collection intervenait dans la réécriture des voix off, formulait des principes structurants et participait, par ses remarques, à l’élaboration du story-board, des dialogues ou encore des dessins, l’auteur demeurait libre de suivre ou non ses suggestions. Pour la cour, le directeur de collection n’inspirait donc pas l’œuvre, mais contribuait « à la rendre accessible, cohérente et compréhensible au public ». Il accomplissait donc un travail éditorial, et non un véritable travail de création personnelle permettant de lui reconnaître la qualité d’auteur.
Il en résultait que le directeur de collection, qui ne pouvait pas être considéré comme auteur, exerçait son activité dans le cadre d’une relation salariée. La cour avait alors requalifié les rémunérations versées sous la forme de droits d’auteur en salaires, lesquels étaient assujettis aux cotisations du régime général, bien plus élevées (environ 43 %) que celles du régime des artistes-auteurs (1,1 % du montant des droits d’auteur versés). La maison d’édition et le directeur de collection formaient alors un pourvoi en cassation afin de contester ce redressement (F. Gras, De la réouverture [légitime] du régime général de sécurité sociale des auteurs aux directeurs de collection par-delà quelques errements prétoriens, Légipresse 2024. 563).
Être auteur ou être salarié : telle est la question…
Si le droit de la propriété intellectuelle n’interdit nullement à un auteur d’être salarié (c’est même clairement énoncé par le tout premier art. L. 111-1 CPI), l’articulation est plus délicate en droit de la sécurité sociale. L’activité relevant du régime social des artistes-auteurs (CSS, art. L. 382-1) suppose en principe une activité indépendante, exclusive d’un lien de subordination, ce qui explique qu’être un « auteur salarié » constitue presque un oxymore en droit de la sécurité sociale (même si certaines professions connaissent cependant une ventilation entre les deux qualifications, tel est not. le cas des réalisateurs et des metteurs en scène, dont certaines rémunérations relèvent du salariat tandis que les droits rémunérant leur activité de création relèvent du régime des artistes-auteurs).
Considérant que l’activité litigieuse n’était pas salariée, mais bien une activité d’artiste-auteur, la maison d’édition et le directeur de collection contestaient l’analyse de la cour d’appel devant la Cour de cassation et demandaient l’annulation du redressement à l’appui de deux moyens.
D’une part, ils arguaient que les directeurs de collection « qui participent activement à la conception des œuvres abritées par leur collection » bénéficient du statut d’artiste-auteur. Selon eux, le directeur de collection avait participé avec l’auteur à la création des œuvres, il l’avait accompagné « pendant le processus créatif » et son travail était allé « bien au-delà de simples modifications de type orthographique ». La cour d’appel ne pouvait écarter son affiliation du régime des artistes-auteurs au motif qu’il ne disposait pas de « la maîtrise finale de l’œuvre » et n’aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale.
D’autre part, ils soutenaient que la quasi-totalité des suggestions et modifications apportées par le directeur de collection aux œuvres de l’auteur y étaient intégrées, ce qui établissait sa large participation intellectuelle au processus de création, en particulier s’agissant de la rédaction des textes de la voix off du narrateur. Or, en s’abstenant de répondre à ce moyen pourtant déterminant dans la qualification de son travail de directeur de collection, la cour d’appel aurait violé l’article 455 du code de procédure civile.
De la « participation » à l’élaboration de l’œuvre à la qualité d’auteur
Sur le fondement des articles L. 382-1, alinéa 1er, et R. 382-2 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure aux réformes que nous présenterons dans les prochains développements), la Cour de cassation juge que « le directeur de collection n’est susceptible de relever du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs que dans la mesure où son activité permet de le regarder comme auteur ou coauteur des ouvrages de la collection qu’il dirige ».
Elle reprend alors les constatations des juges du fond : les ouvrages ont été « divulgués sous le seul nom de leur auteur », « la création de la collection a été décidée par la société d’édition ». Elle s’attache à la réalité de l’intervention du directeur de collection, lequel « adresse des remarques, formule des propositions et des recommandations sur plusieurs plans de la réalisation de l’œuvre ». Sa participation dans le processus d’élaboration de l’œuvre n’est donc pas niée, mais elle ne suffit pas à lui conférer la qualité de coauteur…
La Cour insiste sur le fait que l’auteur « demeure libre d’accepter et de suivre ou non ses suggestions » et « reste maître de la forme et surtout du fond de l’œuvre ». En somme, si le directeur conseille, oriente, propose ou accompagne l’auteur, il ne participe pas à la création de l’œuvre au sens du droit d’auteur.
Une formule éclairante retiendra particulièrement l’attention. Le directeur de collection « ne participe pas au travail purement créatif », mais accompagne l’auteur « dans l’organisation essentiellement matérielle de son travail », l’œuvre demeurant « le fruit du travail intellectuel et artistique du seul auteur ». La Cour admet ainsi que le directeur de collection « participe avec l’auteur à la création de l’œuvre », tout en considérant qu’il « n’inspire pas l’œuvre », mais « aide à la rendre accessible, cohérente et compréhensible au public ». L’absence d’un tel apport créatif conduit à écarter la qualité de coauteur et, par voie de conséquence, à l’exclure du régime social des artistes-auteurs.
Elle décide alors que « procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel (…) a exactement déduit que les rémunérations versées par la société cotisante n’étaient pas soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale du régime des artistes-auteurs mais devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations du régime général ».
Si le redressement litigieux portait sur les années 2015 et 2016 et devait être apprécié au regard des règles alors applicables, reste à savoir si les réformes intervenues postérieurement sont de nature à mettre un terme à de tels contentieux…
Directeur de collection et redressement social : fin des contentieux ?
Rien n’est moins certain. Si le nouveau cadre juridique a entendu sécuriser le traitement social des rémunérations versées aux directeurs de collection, les conditions qu’il pose sont susceptibles de faire naître de nouvelles difficultés juridiques.
Jusqu’en 2017, l’AGESSA admettait le rattachement des directeurs de collection au régime des artistes-auteurs lorsque leur niveau de participation intellectuelle à la création des œuvres était suffisamment établi. Ceux-ci relevaient du régime des artistes-auteurs sans qu’on questionne réellement le bien-fondé d’un tel rattachement. Puis l’organisme en charge de la gestion de la sécurité sociale des artistes-auteurs a changé de position, considérant qu’ils ne pouvaient être assimilés à des artistes-auteurs.
Cette évolution avait suscité de fortes inquiétudes dans le secteur de l’édition, compte tenu notamment du surcoût qu’aurait représenté une rémunération systématique des directeurs de collection sous forme de salaires. Les représentants des éditeurs avaient alors activement plaidé auprès des pouvoirs publics en faveur d’une sécurisation du rattachement de certaines de leurs activités au régime des artistes-auteurs (v. en ce sens, N. Vulser, Édition : le statut d’auteur des directeurs de collection remis en question, Le Monde, 23 oct. 2018 ; H. Hugueny, Directeurs de collection : divergence SNE-Agessa sur la fin de l’affiliation, Livre Hebdo, 19 janv. 2018).
Puis un arrêt du Conseil d’État avait décidé que les directeurs de collection ne pouvaient relever du régime que lorsque leur activité permettait de les regarder comme auteurs ou coauteurs des ouvrages de la collection (CE 21 oct. 2019, n° 424779, Lebon
; AJDA 2020. 82
; Légipresse 2019. 597 et les obs.
; ibid. 2020. 102, étude K. Biondi
), ce qui rendait l’affiliation possible à condition de prouver leur qualité d’auteur (v. N. Gary, Livres : Qu’est-ce qu’est vraiment un directeur de collection ?, ActuaLitté, 22 déc. 2019).
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la réforme. Le décret n° 2020-1095 du 28 août 2020, applicable depuis le 1er janvier 2021, a fait entrer dans le champ du régime des artistes-auteurs les revenus tirés de « la conception et l’animation d’une collection éditoriale originale » (v. CSS, art. R. 382-1-1 nouv.). L’instruction interministérielle du 12 janvier 2023 est venue préciser cette nouvelle catégorie, en exigeant une participation à la fois à la conception et à l’animation de la collection.
Ces conditions cumulatives ne sont pas simples à réunir en pratique, de sorte que la réforme, loin d’avoir épuisé les difficultés de qualification, pourrait bien donner lieu à de nouveaux contentieux.
Conditions cumulatives : concevoir et animer une collection
Les conditions sont cumulatives : le directeur doit avoir conçu et animé la collection. L’application de ce nouveau cadre n’aurait rien changé en l’espèce, puisque dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation prenait soin de relever que la création de la collection avait été « décidée par la société d’édition », ce qui empêcherait, d’une certaine manière, le directeur d’en revendiquer la conception…
La difficulté est loin d’être théorique, puisque dans les faits, les directeurs peuvent très bien se succéder dans les maisons d’édition et reprendre une collection après un précédent directeur. Dès lors, quelle que soit l’importance de son intervention ultérieure, il nous semble qu’il pourra difficilement prétendre l’avoir conçue, ce qui devrait l’exclure du régime des artistes-auteurs.
La seconde condition pose aussi des questions. « Animer » une collection suppose une continuité, une régularité. Il faut une intervention qui s’inscrive dans la durée : suivre les ouvrages, accompagner les auteurs, assurer la cohérence de la collection et participer régulièrement à son développement. Or, cette régularité de la collaboration peut entrer, avec d’autres éléments, dans le faisceau d’indices permettant de caractériser un lien de subordination.
Il existe une forme de tension interne au dispositif : certains éléments susceptibles d’établir l’« animation » de la collection peuvent également établir, selon les conditions concrètes d’exercice de l’activité, des faits de nature à caractériser une relation salariée.
L’articulation entre les deux régimes sociaux reste toujours délicate et la réforme apparaît comme la recherche d’un équilibre difficile entre des impératifs contradictoires…
On comprend la préoccupation économique du secteur de l’édition : soumettre systématiquement l’activité des directeurs de collection aux cotisations attachées au salariat fragilise le modèle économique des maisons, alors même que leur intervention est essentielle à l’activité éditoriale.
Cette contrainte économique ne peut suffire toutefois à justifier l’extension du régime des artistes-auteurs à des activités qui ne relèveraient pas effectivement de la création. Le régime général repose aussi sur une logique de protection du travailleur et de solidarité dans le financement de la protection sociale. Le contrat de travail ouvre au travailleur des droits sensiblement différents (assurance chômage, protection contre les maladies et accidents professionnels). Derrière le débat sur l’assiette des cotisations se joue donc aussi celui de la protection sociale du directeur de collection.
La décision commentée invite donc les maisons d’édition à la plus grande prudence : malgré les réformes entreprises pour sécuriser le traitement social des rémunérations versées aux directeurs de collection, le risque de redressement URSSAF est loin d’avoir disparu. La requalification de rémunérations versées pendant plusieurs années peut conduire à des redressements considérables (en l’espèce, celui-ci représentait près de 250 000 €). Pour les structures éditoriales les plus fragiles, de telles sommes peuvent directement menacer la poursuite de l’activité.
La décision de la Cour de cassation clôt donc ce contentieux, sans pour autant mettre un terme aux incertitudes entourant l’activité des directeurs de collection.
par Stéphanie Le Cam, Maître de conférences de droit privé, Université Rennes 2
Civ. 2e, 24 sept. 2026, F-B, n° 24-11.505
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