Dispense de la démonstration de l’intérêt à agir du liquidateur agissant en extension de la procédure

Le liquidateur ayant qualité à agir en extension de la procédure, il agit nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers. Si la dispense de la démonstration d’un intérêt à agir en extension du liquidateur mérite d’être approuvée, la justification apportée par la Cour de cassation peut être discutée.

Étudier les conditions de recevabilité de l’action en extension de la procédure amène immanquablement à s’interroger sur la finalité de cette action. Le présent arrêt de la chambre commerciale du 25 mars 2026 en offre une belle illustration.

En l’espèce, une société est placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur introduit une action en extension de la procédure envers une autre personne. Cette dernière conteste la recevabilité de l’action en raison de l’absence d’intérêt à agir du liquidateur.

La Cour d’appel de Montpellier juge, dans un arrêt du 14 janvier 2025, que « le liquidateur agit nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective dont l’extension est sollicitée, et ce nonobstant les résultats que pourra avoir l’extension de la procédure vis-à-vis de ces créanciers ».

La personne cible de l’extension forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que, si le liquidateur avait qualité à agir en extension, il devait en outre démontrer en quoi l’action était justifiée par l’intérêt collectif des créanciers.

La Cour de cassation devait ainsi déterminer si la qualité du liquidateur à agir en extension de la procédure le dispense de démontrer son intérêt à agir. Elle répond par la positive et rejette le pourvoi en jugeant que le liquidateur, à qui l’article L. 621-2 du code de commerce confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne. Elle approuve ainsi la cour d’appel d’avoir jugé que les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis des créanciers du débiteur déjà soumis à la procédure collective sont indifférents à la recevabilité de l’action.

Cette décision vient apporter une précision nouvelle sur la recevabilité de l’action en extension intentée par le liquidateur en dispensant ce dernier de démontrer que l’action est conforme à l’intérêt collectif des créanciers. De prime abord, cette solution peut surprendre dans la mesure où elle conduit à admettre qu’une extension, sollicitée par un mandataire de justice chargé de la défense de l’intérêt collectif des créanciers, peut se faire au détriment des créanciers du débiteur déjà soumis à la procédure collective. Si la solution nous semble digne d’approbation, une autre justification paraît toutefois mieux à même d’expliquer cette dispense.

Une affirmation nouvelle de la dispense de démonstration d’un intérêt à agir en extension

S’interroger sur la recevabilité de l’action en extension conduit à préciser l’articulation entre l’intérêt et la qualité à agir des mandataires de justice (sur la question, v. B. Ferrari, La qualité pour agir en procédure collective : quelle place pour le droit commun procédural ?, D. 2020. 548 ). Rappelons que l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon la typologie proposée par Cornu et Foyer, il convient ainsi de distinguer les actions banales, les actions attitrées et les actions dans un intérêt déterminé (G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, 3e éd., PUF, 1996, n° 77, p. 334).

Afin d’exercer une action banale, il suffit de démontrer un intérêt au succès de l’action. Autrement dit, il convient de montrer que le succès ou le rejet de l’action aurait une influence sur la situation juridique du demandeur.

Une action est attitrée lorsque sa recevabilité n’est pas seulement conditionnée à la démonstration d’un intérêt à agir mais lorsque, en outre, le demandeur doit disposer d’une qualité particulière pour agir.

Enfin, l’action est dite dans un intérêt déterminé lorsqu’une personne se voit confier la qualité pour exercer une action dans l’intérêt d’autrui. Il ne s’agit toutefois pas d’une représentation en justice, qui est sanctionnée par une irrégularité pour vice de fond (C. pr. civ., art. 117), mais bien d’une condition de recevabilité de l’action en justice sanctionnée sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile.

En disposant que le mandataire judiciaire peut agir en extension de la procédure, l’article L. 621-2 du code de commerce attribue au mandataire judiciaire à la fois une action attitrée et une action dans un intérêt déterminé. L’action est attitrée, car la liste des personnes habilitées à solliciter l’extension de la procédure est limitée, les créanciers en étant par exemple exclus (Com. 15 mai 2001, n° 98-14.560, D. 2001. 1949 , obs. A. Lienhard ; ibid. 3425, obs. A. Honorat  ; sur la discussion relative au droit d’action des autres mandataires de justice, v. D. Lemberg-Guez, Le mandat de justice dans les procédures collectives, préf. F.-X. Lucas, t. 33, LGDJ, 2024, nos 192 s.) En outre, le mandataire judiciaire est habilité à agir dans un intérêt déterminé, car il n’agit pas à titre personnel mais en tant qu’organe de la procédure. Il n’a donc pas personnellement un intérêt au succès ou à l’échec de l’action en extension.

Lorsque le législateur désigne spécialement des personnes à agir, leur qualité à exercer l’action ne peut plus être discutée. Toutefois, le fait d’être qualifié pour agir ne dispense pas automatiquement de la nécessité de démontrer également un intérêt au succès de l’action. Dans certains cas, la qualité à agir dispense de la démonstration d’un intérêt. Il en va ainsi, par exemple, de l’action en recherche de paternité réservée à l’enfant (C. civ., art. 327) ou en contestation de paternité réservée à l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable (C. civ., art. 333). Il en va différemment, dans d’autres cas, comme celui de l’action oblique, intentée sur le fondement de l’article 1341-1 du code civil, pour laquelle le créancier doit démontrer en quoi la carence de son débiteur met en péril ses propres intérêts (Civ. 1re, 11 mars 2003, n° 01-12.170 P, AJDI 2003. 373 ; AJ fam. 2003. 189, obs. S. D.-B. ).

S’agissant de l’action en extension, la Cour de cassation juge donc que la seule qualité à agir du liquidateur suffit à assurer la recevabilité de l’action. Autrement dit, la qualité à agir en extension du liquidateur le dispense de la démonstration d’un intérêt à agir.

Le pourvoi contestait pourtant cette lecture et soutenait que le liquidateur devait démontrer en quoi l’extension de la procédure servait l’intérêt collectif des créanciers pour lequel le liquidateur est habilité à agir. La question se posait légitimement car l’extension a pour effet de réunir le passif et l’actif des deux débiteurs. Or, la situation du second débiteur peut être encore plus dégradée que celle du premier et l’extension sera alors préjudiciable aux créanciers du débiteur déjà soumis à une procédure collective. Il en va ainsi si le second débiteur est plus gravement endetté que le premier et envers des créanciers de haut rang dans l’ordre des paiements. L’extension peut alors compromettre le paiement des créanciers de la première procédure. En affirmant que le liquidateur a nécessairement intérêt à faire constater la confusion des patrimoines, la Cour de cassation juge pourtant qu’il est inutile de vérifier si les effets concrets de l’extension sont conformes à l’intérêt collectif des créanciers du débiteur déjà soumis à une procédure collective. Autrement dit, il importe peu que l’extension de la procédure augmente les chances de payer les créanciers du débiteur en difficulté.

À notre connaissance, c’est la première fois que la Cour de cassation juge que la recevabilité de l’action du liquidateur judiciaire n’est pas conditionnée à la démonstration de la conformité de l’action en extension à l’intérêt collectif des créanciers. Certes, dans une précédente décision, elle a pu juger que « pour caractériser des relations financières anormales constitutives d’une confusion de patrimoines, les juges du fond n’ont pas à rechercher si celles-ci ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l’extension est demandée » (Com. 16 juin 2015, n° 14-10.187 P, Dalloz actualité, 1er juill. 2015, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2015. 545, obs. P. Roussel Galle ).

Toutefois, il ne nous semble pas que cette décision permettait d’affirmer que le résultat de l’extension est indifférent à la mise en œuvre de l’action (contra, F. Reille, L’attraction du patrimoine de l’associé par la confusion des patrimoines, in Le patrimoine de la personne physique à l’épreuve des procédures collectives : quels nouveaux enjeux ?, Actualité de droit de l’entreprise, LexisNexis, 2015, p. 123). Dans cette précédente décision, la Cour de cassation jugeait seulement que l’extension pouvait avoir lieu malgré l’absence de préjudice subi par le débiteur. Cette solution ne dit rien de la prise en considération des conséquences de l’extension sur la recevabilité de l’action. En effet, que le débiteur déjà soumis à une procédure collective ait bénéficié ou subi la confusion des patrimoines ne permet pas de savoir si l’extension de la procédure à la seconde personne apportera davantage d’actifs ou de dettes.

En revanche, la décision rapportée tranche désormais de manière certaine la question et il ne fait plus aucun doute que les conséquences de l’extension pour les créanciers du premier débiteur sont indifférentes à la recevabilité de l’action. En somme, la décision rendue par la Cour de cassation facilite le travail du liquidateur judiciaire dont la recevabilité de l’action sera aisément admise.

Si la solution retenue peut être approuvée, la justification donnée convainc moins. Une autre explication nous semble pouvoir être apportée.

Une justification discutable de la dispense de démonstration de l’intérêt à agir en extension

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que le liquidateur agit nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers. Si la dispense de la démonstration d’un intérêt à agir paraît bienvenue, il semble, en revanche, que cette dispense ne résulte pas du fait que le liquidateur judiciaire agirait nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers.

En effet, s’il est exact que le liquidateur est habilité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, il nous semble discutable d’affirmer que toutes les actions qu’il exerce sont intentées dans l’intérêt collectif des créanciers. En effet, une distinction peut être faite entre les actions exercées sur le fondement de l’article L. 622-20 du code de commerce (rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’art. L. 641-4 du même code) et les actions pour lesquelles le liquidateur agit en vertu d’une habilitation expresse à agir et qui peuvent être exercées dans un intérêt distinct de celui collectif des créanciers (F. X. Lucas, La qualité à agir du contrôleur nommé à l’occasion d’une procédure collective. Contribution à la définition des actions attitrées, in Mélanges en l’honneur du professeur D. R. Martin, LGDJ, 2015, p. 437 ; D. Lemberg-Guez, Le mandat de justice dans les procédures collectivesop. cit., n° 197, p. 209).

À cet égard, l’action en extension de la procédure collective ne saurait être réduite à une simple fonction de reconstitution du gage commun des créanciers. Certes, la chambre commerciale a jugé, à l’occasion d’une décision rendue sur QPC, que cette action « a pour but de rétablir le gage des créanciers compromis par la confusion de patrimoine ou la fictivité de la personne morale » (Com., QPC, 8 oct. 2012, n° 12-40.058, Rev. sociétés 2012. 728, obs. P. Roussel Galle ). Dans le même sens, elle a estimé, dans un avis en date du 3 juin 2013, que « L’article L. 622-20 du code de commerce confère au créancier nommé contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire, qualité pour agir en extension d’une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale » (Cass., avis, 3 juin 2013, n° 13-70.003, Dalloz actualité, 25 juin 2013, obs. A. Lienhard ; D. 2013. 1543, et les obs. ; ibid. 2363, obs. F.-X. Lucas et P.-M. Le Corre ; Rev. sociétés 2013. 520, obs. L. C. Henry ). Cet avis renforce l’idée selon laquelle l’action en extension est nécessairement exercée dans l’intérêt collectif des créanciers.

Une telle analyse apparaît toutefois réductrice. Lier l’extension de la procédure à la reconstitution du gage commun des créanciers reviendrait à laisser subsister, dans le cas contraire, une situation patrimoniale artificielle ou une société fictive, quand bien même les conditions au fond de l’extension seraient réunies. Autrement dit, si l’extension ne pouvait être prononcée qu’à la condition de démontrer la conformité de l’action à l’intérêt collectif des créanciers, cela signifierait que, dans certains cas, une société fictive perdurerait ou qu’un débiteur serait soumis seul à une procédure collective, alors même que ses comptes ne pourraient pas être compris indépendamment de ceux d’une autre personne. De telles hypothèses seraient insatisfaisantes au regard de la réalité économique de la situation. Elles seraient d’autant plus regrettables que l’ouverture d’une procédure collective constitue un moment privilégié afin de rétablir la réalité économique sous-jacente.

Il semble ainsi préférable de comprendre l’extension avant tout comme un mécanisme correcteur destiné à assurer une conduite cohérente et efficace de la procédure collective. Une telle analyse permet d’expliquer que l’action ne relève ni d’une logique strictement répressive, faute d’exiger la caractérisation d’une véritable faute, ni d’une logique purement réparatrice, dès lors qu’elle peut conduire à attirer davantage de passif que d’actif (F. Reille, La notion de confusion des patrimoines, cause d’extension des procédures collectives, préf. P. Pétel, Litec, 2006, n° 277, p. 233 ; A. Bézert, Les effets de l’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines, préf. P. Pétel, LGDJ, 2021, n° 535, p. 307).

L’action en extension ainsi comprise, il nous semble que les mandataires de justice devraient, en principe, l’intenter quand les conditions de la fictivité ou de la confusion des patrimoines sont réunies. Dans ces conditions, le liquidateur agirait moins comme défenseur de l’intérêt collectif des créanciers qu’en vertu de son statut d’organe de la procédure contribuant à une forme de police de la vie des affaires (D. Lemberg-Guez, Le mandat de justice dans les procédures collectives, op. cit., nos 197 s., p. 209 s.). En effet, les sacrifices imposés aux différentes parties intéressées par une procédure collective commandent, le cas échéant, de corriger le désordre patrimonial causé par la fictivité d’une société ou la confusion des patrimoines. Le fait que le ministère public soit également habilité à solliciter l’extension de la procédure renforce l’idée selon laquelle cette action ne se résume pas à assurer la reconstitution du gage commun des créanciers.

Cette lecture des fonctions des mandataires de justice expliquerait ainsi pourquoi le liquidateur judiciaire peut être tenu de solliciter l’extension de la procédure alors même que cela se ferait au détriment des créanciers. Elle éviterait ainsi d’affirmer que l’action est nécessairement exercée dans l’intérêt collectif des créanciers. Il nous semble plus convaincant de retenir que le liquidateur judiciaire n’est pas dispensé de démontrer un intérêt à agir, mais que cet intérêt se déduit de la spécificité de cette action propre à la procédure collective, qui participe d’une forme de police de la vie des affaires.

Si la présente décision est évidemment applicable au mandataire judiciaire, le même raisonnement devrait s’appliquer à l’administrateur judiciaire, qui devrait être tenu de solliciter l’extension dès lors qu’il a connaissance des éléments la justifiant au fond.

En définitive, le liquidateur est donc dispensé de montrer que l’extension de la procédure est conforme à l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, cela ne résulte pas, selon nous, du fait qu’il agirait nécessairement dans cet intérêt collectif des créanciers. Il nous semble que cela tient au fait que la nature de l’action justifie que le liquidateur, organe de la procédure collective, sollicite l’extension, indépendamment de la démonstration d’un bénéfice concret pour l’intérêt collectif des créanciers.

 

par David Lemberg-Guez, Maître de conférences à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

Com. 25 mars 2026, F-B, n° 25-11.719

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