Divorce et litispendance avec un État tiers
Le règlement (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, dit « Bruxelles II ter », ne s’applique pas à la litispendance entre les juridictions d’un État membre et celles d’un État tiers. La date de la saisine de la juridiction étrangère doit être déterminée en application de la loi étrangère.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation revient sur le champ d’application du règlement Bruxelles II ter et sa relation avec les États tiers : le règlement ne traite pas de la litispendance avec les juridictions d’États tiers et la date de saisine de la juridiction étrangère doit être analysée au regard de la loi étrangère. L’affaire concernait deux binationaux franco-syriens, mariés en Syrie le 20 août 2006 selon le rite orthodoxe, et en France le 21 octobre 2006. L’époux a déposé une requête en divorce devant le tribunal religieux de première instance de la communauté des Grecs orthodoxes en Syrie le 19 septembre 2022. L’épouse a assigné son époux devant le juge aux affaires familiales français le 28 septembre 2022. La Cour d’appel de Rennes déclare recevable et bien fondée l’exception de litispendance internationale soulevée par l’époux et prononce le dessaisissement du litige au profit de la juridiction syrienne sur le fondement de l’article 17, a), du règlement Bruxelles II ter et de l’article 20 du règlement (UE) 2020/1784 relatif à la signification et à la notification. La Cour de cassation casse l’arrêt, la cour d’appel ayant appliqué à tort le règlement européen.
Au soutien du rapport très riche du conseiller rapporteur H. Fulchiron, la Cour de cassation revient sur le champ d’application du règlement Bruxelles II ter concernant la litispendance avec les États tiers. Elle rappelle qu’en l’absence de texte supranational, la loi applicable à la détermination de la saisine d’une juridiction étrangère est la loi étrangère.
Champ d’application du règlement Bruxelles II ter
La problématique révélée par l’arrêt n’est pas nouvelle. Elle concerne l’applicabilité du règlement Bruxelles II ter à la litispendance avec un État tiers. La Cour de cassation retient en l’espèce que le règlement Bruxelles II ter n’est pas applicable. En effet, si le règlement pouvait s’appliquer devant le juge français dans la vérification de sa compétence dans l’instance de divorce, l’article 20 en réduit son application aux seuls cas de litispendance entre États membres. La litispendance avec un État tiers doit être résolue au regard du droit international privé français, à défaut de convention bilatérale.
La solution, d’apparence évidente, dissimule en réalité une interrogation déjà connue sur la réception des procédures d’États tiers par les règlements européens et sur l’exclusivité des règles de compétence européennes. À titre d’exemple, le règlement Bruxelles I refondu admet expressément la litispendance extraeuropéenne. L’article 33 invite le for compétent en vertu du texte à prendre en compte la procédure étrangère dès lors qu’elle est susceptible d’être reconnue et exécutée dans ledit État et qu’elle est « nécessaire pour une bonne administration de la justice ». Dans le contexte de la Convention de Bruxelles toutefois, la Cour de justice a refusé d’admettre le forum non conveniens permettant au juge compétent de décliner sa compétence en faveur d’une juridiction d’un État tiers considérée comme un for objectivement plus approprié pour connaître du litige en cause (CJCE 1er mars 2005, aff. C-282/02). De la formulation générale de la Cour, certains auteurs se sont interrogés sur la transposition de cette solution à la réception de la litispendance d’État tiers, et à l’admission d’une forme d’exclusivité des règles de compétence européennes (sur l’exclusivité des règles de compétence européennes, R. Legendre, À propos de l’application du règlement Bruxelles II bis dans les relations avec les États tiers, Rev. crit. DIP, 2021. 146
).
Ces interrogations, et le silence de la Cour de justice depuis, ont encouragé les demandeurs au pourvoi à relever la nécessité d’un renvoi préjudiciel (Rennes, 16 oct. 2023, n° 23/00498). Il était à ce titre demandé à la Cour de cassation de transmettre à la Cour de justice de l’Union la question de savoir si le règlement Bruxelles II ter, fondant la compétence du juge d’un État membre sur le divorce (art. 3) et en matière de responsabilité parentale (art. 7), ainsi que le règlement Obligations alimentaires fondant la compétence associée (art. 3), s’opposaient à ce que le juge compétent accueille l’exception de litispendance en vertu de son droit national et en faveur d’un État tiers. Autrement dit, la compétence conférée notamment par le règlement Bruxelles II ter aux juridictions d’un État membre exclut-elle par principe la compétence des juridictions d’un État tiers, même au titre d’une situation de litispendance ? La Cour de cassation n’y donne pas suite. Elle avait certes déjà tranché l’interrogation, en 2009, en acceptant d’accueillir l’exception de litispendance portée devant le juge français, compétent en vertu du règlement Bruxelles II, en faveur des juridictions islandaises (Civ. 1re, 17 juin 2009, n° 08-12.456, Dalloz actualité, 7 juill. 2009, obs. V. Egea ; D. 2010. 121
, note S. Sana-Chaillé de Néré
; ibid. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
; AJ fam. 2009. 401, obs. A. Boiché
; Rev. crit. DIP 2010. 170, note E. Pataut
; ibid. 2021. 146, note R. Legendre
). Elle recueillait dans le même temps les faveurs de la doctrine majoritaire (E. Pataut, Rev. crit. DIP, 2010. 170
; S. Sana Chaillé de Néré, D. 2010. 121 ; R. Legendre, À propos de l’application du règlement Bruxelles II bis dans les relations avec les États tiers, art. préc.). Cette position poursuit indéniablement un objectif de coopération et de confiance entre les États membres et les États tiers, mais la question mériterait d’être définitivement tranchée par la Cour de justice. L’arrêt d’espèce est une occasion manquée.
Détermination de la loi applicable à la date de saisine
Ayant écarté le règlement Bruxelles II ter pour régir la litispendance et constaté l’absence de convention bilatérale conclue entre la France et la Syrie en la matière, la Cour de cassation désigne, à juste titre, l’application de l’article 100 du code de procédure civile pour résoudre la litispendance. Pour rappel, cet article permet à la juridiction saisie en deuxième de se dessaisir en faveur de la juridiction étrangère saisie en premier. Lorsque la litispendance intervient dans un contexte international, la jurisprudence impose au juge français de réaliser un pronostic de régularité internationale afin que la décision étrangère soit susceptible d’être reconnue en France (Civ. 1re, 26 nov. 1974, n° 73-13.820). Ce n’est pourtant pas sur le terrain des conditions de la litispendance que se place la Cour de cassation, mais sur la détermination de la date de saisine de la juridiction syrienne.
La date de saisine d’une juridiction est un élément clé pour la résolution chronologique du conflit de procédures telle que la litispendance internationale. Les règlements européens traitant de ces conflits facilitent largement sa recherche en prévoyant une règle matérielle (par ex., Règl. Bruxelles I refondu, art. 32 ; Règl. Obligations alimentaires, art. 9 ; Règl. Successions, art. 14). Le règlement Bruxelles II ter prévoit ainsi à son article 17 qu’une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l’acte introductif d’instance a été déposé auprès de cette juridiction (art. 17, § 1), à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification (art. 17, § 2) ou encore à la date d’engagement d’office de la procédure décidée par la juridiction (art. 17, § 3). La Cour de justice a pu rappeler, dans le contexte du règlement Bruxelles I refondu, que la date de saisine devait être établie de manière autonome afin « de parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante » (CJUE 4 mai 2017, HanseYachts, aff. C-29/16, pt 30 ; Dalloz actualité, 18 mai 2017, obs. F. Mélin ; D. 2017. 990
; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; Rev. crit. DIP 2017. 572, note G. Cuniberti
; Europe 2017. 47, obs. L. Idot ; Procédures 2017. 19, obs. C. Nourissat). Elle se réfère notamment au considérant 15 du règlement Bruxelles I et aux travaux préparatoires de l’instrument lesquels encouragent la création d’une règle matérielle permettant d’identifier la date de saisine de façon simple et uniformisée. Encore faut-il que la situation de litispendance entre dans le champ de ces textes, à défaut de quoi l’hétérogénéité nationale reprend ses droits.
En écartant le règlement Bruxelles II ter de l’espèce, la Cour de cassation invite la cour d’appel à faire application du droit commun pour déterminer la loi applicable à la détermination de la date de saisine de la juridiction étrangère. Elle rappelle qu’en droit commun, la date de saisine doit être déterminée au regard de la loi de l’État de la juridiction saisie. Elle confirme en ce sens sa jurisprudence antérieure (Civ. 1re, 6 déc. 2005, n° 03-17.542, faisant application de la loi tunisienne ; 6 déc. 2005, n° 02-19.208, faisant application de la loi algérienne). La cassation de l’espèce portait en définitive moins sur la réunion des conditions de litispendance que sur la détermination du texte applicable pour apprécier la chronologie des saisines. La cour d’appel aurait dû faire application du droit international privé français et du droit syrien.
par Marylou Françoise, Maître de conférences en droit privé, Université Lyon 3
Civ. 1re, 20 mai 2026, F-B, n° 24-15.469
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