Divorce international : nationalité commune des époux et date des effets patrimoniaux du divorce
La double nationalité d’un époux, française et étrangère, ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une nationalité commune étrangère des époux rendant applicable au régime matrimonial la loi de cet État en vertu de l’article 4, alinéa 2, point 3, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
Par ailleurs, est renvoyée à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « L’article 1er du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps doit-il être interprété en ce sens que la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du champ d’application matériel de ce règlement, et donc de la loi applicable au divorce ? ».
Deux époux, l’un de nationalité franco-algérienne, l’autre de nationalité algérienne, mariés en Algérie en 2017, sans contrat de mariage préalable, divorcent devant le juge français. La cour d’appel saisie a jugé que la loi algérienne était applicable au régime matrimonial et a fixé la date des effets du divorce quant aux biens des époux en faisant application de l’article 262-1 du code civil français.
L’épouse a formé un pourvoi, saisissant la Cour de cassation de deux questions : le principe de la primauté de la nationalité doit-il être appliqué pour déterminer si des époux ont une nationalité commune au sens de l’article 4 de la Convention du 14 mars 1978 relative au régime matrimonial ? La date des effets du divorce quant aux biens des époux doit-elle être fixée au regard de la loi applicable au divorce ou au régime matrimonial ?
Le présent litige révèle une fois de plus la complexité de la mise en œuvre de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 relative au régime matrimonial et les difficultés de son articulation avec les principes du droit national, comme avec les instruments de droit européen.
Soucieuse de renforcer la sécurité juridique pour les couples binationaux, la Cour de cassation opère avec une grande pédagogie une coordination inédite entre le principe de la primauté de la nationalité du for et les dispositions de la Convention de La Haye. En saisissant la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, la Cour nous promet également une clarification majeure à venir pour l’application cohérente des règles de conflit de lois en droit international privé de la famille.
L’affirmation de la primauté de l’effectivité de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur le principe de nationalité du for
Au cas présent, la situation des époux relevait de l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, en raison de la date de leur mariage et en l’absence de contrat de mariage, qui prévoit des critères en cascade pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial.
Selon cette disposition, si les époux n’ont pas désigné avant leur mariage la loi applicable à leur régime matrimonial et s’ils n’ont pas établi de première résidence commune après le mariage, ce qui était le cas en l’espèce, l’époux résidant en France et l’épouse en Algérie immédiatement après le mariage, alors le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État de la nationalité commune des époux. À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, le texte prévoit que leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
La difficulté résultait ici de la double nationalité de l’époux, française et algérienne. L’épouse était de nationalité algérienne. Les époux avaient donc une nationalité commune : la nationalité algérienne. Mais le juge français saisi devait-il faire privilégier la nationalité commune ou la nationalité française, nationalité du for ?
Il est traditionnellement admis qu’en cas de double nationalité, lorsque l’une des nationalités est celle du for saisi, celle-ci prévaut. Ce principe de la primauté de la nationalité du for peut être justifié par des considérations de souveraineté nationale, l’autorité saisie devant prendre en considération la nationalité conférée par l’État dont elle tient ses pouvoirs. En pratique, il est surtout d’une grande simplicité pour le juge saisi : celui-ci appliquera la loi qu’il connaît a priori le mieux, à savoir sa loi nationale.
La Cour de cassation reconnaît ainsi depuis plusieurs années le principe de primauté de la loi de la nationalité du for (Civ. 1re, 17 juin 1968, Kasapyan, Bull. civ. n° 175, lorsqu’un individu a plusieurs nationalités dont la nationalité française, celle-ci est seule prise en considération par les juridictions françaises). Ce principe de primauté de la nationalité du for a été réaffirmé à plusieurs reprises (v. not., Civ. 1re, 17 mai 1993, n° 91-12.750, D. 1993. 349
, obs. B. Audit
; Rev. crit. DIP 1993. 684, note P. Courbe
; 30 nov. 2022, n° 21-17.043, D. 2023. 750, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; ibid. 925, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; AJ fam. 2023. 60, obs. H. Gaston
).
Dans le présent arrêt, la Cour de cassation prend le soin de rappeler expressément la reconnaissance de ce principe en droit français. Toutefois, elle n’oublie pas de mentionner qu’il existe des limites et notamment que la primauté de la nationalité française ne joue que lorsque sont en concurrence la nationalité française et celle d’un État tiers à l’Union européenne. Il s’agit d’une conséquence de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, consacrant la citoyenneté européenne, et selon laquelle un État membre saisi ne peut écarter la nationalité d’un autre État membre lorsque le refus de faire prévaloir la nationalité d’un autre État membre revient à heurter le principe de non-discrimination (CJCE 2 oct. 2003, Garcia Avello, aff. C-148/02, AJDA 2004. 315, chron. J.-M. Belorgey, S. Gervasoni et C. Lambert
; ibid. 1076, chron. J.-M. Belorgey, S. Gervasoni et C. Lambert
; D. 2004. 1476
, note M. Audit
; Rev. crit. DIP 2004. 184, note P. Lagarde
; RTD civ. 2004. 62, obs. J. Hauser
; RTD eur. 2004. 559, note A. Iliopoulou
) ou quand sont en concurrence les nationalités entre deux États membres (CJCE 16 juill. 2009, Hadadi, aff. C-168/08, Dalloz actualité, 10 sept. 2009, obs. V. Egea ; D. 2010. 1243, obs. G. Serra et L. Williatte-Pellitteri
; ibid. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
; AJ fam. 2009. 348, obs. A. Boiché
; Rev. crit. DIP 2010. 184, note C. Brière
; RTD eur. 2010. 421, chron. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard
; ibid. 617, chron. E. Pataut
; ibid. 769, note P. Lagarde
).
La Cour rappelle aussi que le principe de la primauté de la nationalité du for cède encore lorsqu’une convention internationale précise la manière dont les conflits positifs de nationalité doivent être réglés (pour un ex., v. Règl. [UE] n° 650/2012 du Parl. UE et du Conseil du 4 juill. 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de succession et à la création d’un certificat successoral européen, art. 22).
En l’espèce, la Cour de cassation consacre une nouvelle limite au principe de la primauté de la nationalité du for : celui-ci ne doit pas aller jusqu’à paralyser l’application d’une convention internationale. Elle énonce très clairement que, d’une part, faire prévaloir la nationalité française reviendrait à priver d’effet la hiérarchie des critères de rattachement prévus par l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 (pour mémoire, à défaut de choix de loi, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi de la première résidence habituelle commune ; à défaut, la loi de la nationalité commune des époux ; à défaut la loi de l’État avec lequel il présente les liens les plus étroits). D’autre part, la Cour rappelle que la Convention écarte la prévalence d’une nationalité sur l’autre en son article 15 selon lequel « sauf dans les cas visés à l’article 7, alinéa 2, chiffre 1, les dispositions se référant à la nationalité commune ne sont pas applicables lorsque les époux ont plus d’une nationalité commune ».
La solution ici dégagée par la Cour de cassation s’inscrit dans un conflit où les lois à appliquer ne sont pas en concurrence directe : retenir la primauté de la nationalité française n’aurait pas permis l’application directe et immédiate de la loi française. Dans un tel cas, le juge aurait alors dû déterminer la loi applicable au régime matrimonial au regard du critère subsidiaire prévu au dernier alinéa de l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, c’est-à-dire celui de la loi de l’État avec lequel le régime matrimonial présente les liens les plus étroits.
La solution aurait-elle été la même si le rejet de la nationalité commune étrangère avait permis l’application immédiate de la loi de la nationalité française ? L’arrêt ne semble pas ouvrir cette porte. Il énonce un principe clair qui a le mérite de garantir la sécurité juridique et l’effectivité des règles de conflit de lois du droit international privé : le principe de primauté de la nationalité du for, principe de droit national français, cède devant l’application du critère de la nationalité commune, même étrangère, dès lors qu’il est prévu par une convention internationale.
Le renvoi préjudiciel à la Cour de justice : un enjeu pour la cohérence du droit international privé
Question majeure qui divise la doctrine, mais qui, étonnamment, n’a pas donné lieu à une abondante jurisprudence : la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens doit-elle être rattachée à la loi applicable au divorce ou aux intérêts patrimoniaux des époux, et donc à leur régime matrimonial ?
Cette question, qui relève assurément des règles de conflit de lois du droit international privé, est avant tout une problématique de qualification juridique et catégorisation en droit international privé. Lorsqu’est en jeu l’application d’une convention internationale ou d’une règle du droit de l’Union, les notions sont le plus souvent caractérisées de manière autonome, en se détachant des conceptions nationales, et ce afin de permettre une interprétation uniforme entre les États contractants ou les États membres et d’assurer une homogénéité dans l’application des instruments supranationaux.
Or, en l’espèce, aucun instrument européen ou international ne fait état, dans son champ d’application matériel, de la date des effets du divorce quant aux biens des époux, laissant un flou sur la catégorie à laquelle elle doit être rattachée.
La Cour de cassation ne s’y trompe pas et adopte une approche prudente. Tout d’abord, elle reconnaît que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens pourrait être rattachée tant aux règles régissant le divorce, compte tenu de son caractère indissociable de celui-ci, qu’aux effets patrimoniaux du mariage. La Cour poursuit en expliquant que ni le règlement (UE) 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Rome III », ni la Convention de La Haye du 14 mars 1978 relative au régime matrimonial ne font mention de la date des effets du divorce dans leur champ matériel d’application. Elle ajoute que le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux qui doit « en toute logique avoir été conçu de manière à éviter tout chevauchement dans le domaine des conflits de lois avec le règlement "Rome III" n’apporte pas plus une solution ».
La réponse à cette question présente pourtant des enjeux majeurs. En effet, la date des effets du divorce quant aux biens des époux est essentielle pour déterminer la date de dissolution du régime matrimonial et figer la consistance du patrimoine. Or, comme c’est le cas en droit français, la cause du divorce peut avoir des conséquences sur la date à laquelle celui-ci prend effet, cette date peut, dans certains cas de divorce, être fixée de manière rétroactive, et avoir des conséquences sur les droits des tiers. Appliquer dans ce cas la loi du régime matrimonial à la date des effets du divorce pourrait bloquer ces mécanismes. À l’inverse, faire application de la loi du divorce sur la date à laquelle le régime matrimonial prend fin pourrait entraîner des incohérences avec les règles de sa liquidation, en particulier lorsque ces règles ont été conçues en considération de la date des effets du divorce.
Dans ce contexte de flou juridique, il convient de saluer la sagesse de la Cour de cassation qui appelle, par ce renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne à venir lever les incertitudes du droit et clarifier l’articulation des règles de conflit de lois. La réponse, tant attendue des praticiens, s’attachera sans aucun doute à allier les impératifs de cohérence du droit, de protection des intérêts des époux, de sécurité et de prévisibilité juridiques. Espérons que le traitement des divorces internationaux n’en soit pas davantage complexifié.
par Tania Jewczuk, Conseillère, Cour d’appel de Paris
Civ. 1re, 1er juill. 2026, FS-B, n° 24-15.575
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