Domaine du retrait de l’autorité parentale du condamné par les juridictions répressives

L’obligation pour la juridiction de condamnation de retirer l’autorité parentale à l’auteur de certaines infractions, selon les articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal, ne s’applique qu’aux infractions commises sur ses propres enfants, sur la personne de l’autre parent, ou par l’enfant lui-même.

La protection des enfants et conjoints victimes de violences intrafamiliales (VIF) mobilise les pouvoirs publics depuis des années. Concernant plus particulièrement les enfants, en cas de crime commis sur l’autre parent ou sur la personne de l’enfant (relevant du livre II, titre II, c. pén.), la cour d’assises doit en principe retirer au condamné son autorité parentale. Cette obligation s’étend aux agressions sexuelles incestueuses (C. civ., art. 378 ; C. pén., art. 228-1). Néanmoins, ces infractions peuvent être commises par un parent sur un enfant qui n’est pas le sien. Dans ce cas, le retrait de son autorité parentale pourrait être justifié en termes de risques pour la sécurité, la santé ou la moralité de ses propres enfants.

Pour autant, dans un arrêt rendu le 4 mars 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation exclut le retrait de l’autorité parentale dans cette dernière hypothèse. En l’espèce, un père est condamné en appel à vingt ans de réclusion criminelle, peine assortie d’une période de sûreté des deux tiers, ainsi qu’à dix ans d’inéligibilité et à trois ans de suivi socio-judiciaire. La cour d’assises lui retire également son autorité parentale sur ses trois enfants mineurs et rend un autre arrêt le même jour sur les intérêts civils. Le condamné s’est rendu coupable de faits extrêmement graves : viol et agressions sexuelles incestueux, aggravés et commis en récidive sur la fille de sa conjointe. Il se pourvoit en cassation.

La chambre criminelle casse l’arrêt pénal sur la durée de la période de sûreté et le retrait de l’autorité parentale, de même que l’arrêt civil. Sur la durée de la période de sûreté et les intérêts civils, les motifs de cassation ne sont pas nouveaux, constituant le prolongement de sa jurisprudence récente. En revanche, sur le retrait de l’autorité parentale, elle soulève d’office un moyen de cassation tiré de la violation des articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal ; ces textes ne prévoient ni obligation ni possibilité de retirer l’autorité parentale pour des faits commis sur un autre enfant que le sien. Sur ce dernier point, la cassation n’est pas critiquable, mais l’affaire interpelle compte tenu de la gravité des faits objets de la condamnation. Si le juge naturel du retrait de l’autorité parentale est le juge civil, le régime du retrait au pénal de l’autorité parentale d’un parent condamné est-il vraiment satisfaisant ?

Sur la motivation de la durée de la période de sûreté et sur la portée de l’appel criminel : rappels jurisprudentiels

D’une part, le pourvoi critiquait l’absence de motivation de la période de sûreté fixée au-delà de la durée de plein droit prévue par l’article 132-23 du code pénal (al. 1er et 2). Dans ce cas, le juge a une marge d’appréciation. Sa décision sur ce point devrait donc logiquement être motivée à l’instar de tout jugement ou arrêt de condamnation (C. pr. pén., art. 485, 365-1 et 593) ou du choix de la peine (C. pén., art. 132-19, al. 4 et C. pr. pén., art. 365-1). Selon la chambre criminelle, bien que la mesure de sûreté ne constitue qu’une modalité d’exécution de la peine (Crim. 16 janv. 1985, n° 84-93.553 P ; 9 mars 1993, n° 92-84.480 P, RSC 1994. 324, obs. B. Bouloc ; 5 juill. 1993, n° 92-86.681 P), elle fait corps avec celle-ci et doit faire l’objet d’une décision spéciale et motivée, notamment lorsqu’elle dépasse la durée prévue de plein droit (Crim. 10 avr. 2019, n° 18-83.709 P, Dalloz actualité, 2 mai 2019, obs. S. Fucini ; D. 2019. 764 ; ibid. 2320, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2019. 443, obs. L. Grégoire ; Gaz. Pal. 2019. 2617, obs. E. Dreyer ; Dr. pénal 2019. Comm. 119, obs. E. Bonis ; 22 nov. 2023, n° 22-86.078 B, Dalloz actualité, 28 nov. 2023, obs. M. Dominati ; AJ pénal 2024. 51 et les obs. ; Gaz. Pal. 2023. 317, obs. E. Dreyer ; Dr. pénal 2024. Comm. 16, obs. A. Maron et M. Haas ; 5 févr. 2025, n° 23-85.137 B, Dalloz actualité, 6 mars 2025, obs. I. Volson-Derabours ; D. 2025. 248 ; AJ pénal 2025. 151 et les obs. ). La cassation de la durée de la période de sûreté est donc prononcée.

D’autre part, la chambre criminelle réitère une autre position jurisprudentielle déjà exprimée relativement à la portée de l’appel en matière criminelle. Ce dernier se distingue de l’appel correctionnel en ce qu’il ne saurait aboutir à confirmer, infirmer ou réformer l’arrêt de première instance. Il a été voulu par le législateur comme une seconde chance, la cour d’assises devant effectuer un réexamen complet de l’affaire. En l’espèce, sur les intérêts civils, la cour d’assises statuant en appel avait confirmé les dispositions de la cour d’assises de première instance et y avait ajouté des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. Sans surprise donc, la chambre criminelle casse l’arrêt d’appel en se fondant sur un motif déjà employé dans une précédente affaire (Crim. 2 févr. 2022, n° 21-80.310 P, Dalloz actualité, 14 févr. 2022, obs. L. Priou-Albert ; AJ pénal 2022. 162 et les obs. ) : « la cour d’assises statuant en appel procède à un réexamen de l’affaire et doit statuer elle-même sur les demandes qui lui sont faites au titre de l’action civile ; elle ne peut ni confirmer ni infirmer la décision rendue en premier ressort, ni renvoyer aux premiers juges l’examen d’une demande sur laquelle ils n’avaient pas définitivement statué ».

Une interprétation stricte et juridiquement incontestable du domaine du retrait de l’autorité parentale par le juge répressif

Sur le retrait de l’autorité parentale prononcé en appel, c’est l’occasion pour la chambre criminelle de préciser que cette mesure doit demeurer limitée aux cas visés par les articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal. Selon ces textes, la juridiction de condamnation doit prononcer en principe le retrait total de l’autorité parentale du condamné pour un crime d’« atteinte à la personne humaine » (C. pén., livre II, titre II), commis sur la personne de son enfant ou sur l’autre parent. Concernant des faits commis sur l’enfant, les agressions sexuelles incestueuses sont également visées, bien que de nature délictuelle. Ce retrait est de principe mais, par décision spéciale et motivée, la juridiction peut en décider autrement, étant alors tenue de prononcer le retrait partiel de cette autorité, ou d’en retirer le seul exercice. En cas de délit d’« atteinte à la personne humaine » commis sur l’enfant et hormis les agressions sexuelles incestueuses, la juridiction de condamnation a tout de même l’obligation de statuer sur un éventuel retrait (C. civ., art. 378, al. 2 et C. pén., art. 228-1, I, al. 2). En cas de délit d’« atteinte à la personne humaine » commis sur l’autre parent ou de crime ou délit commis par l’enfant lui-même, la juridiction n’est pas obligée d’examiner cette question, mais elle peut tout de même le faire et retirer l’autorité parentale (C. civ., art. 378, al. 3 ; C. pén., art. 228-1, I, al. 3). Les juges disposent donc d’une marge d’appréciation de l’opportunité de la mesure ou de ses modalités, mais dans la limite légale d’une graduation de leurs obligations en fonction de la gravité des faits objets de la condamnation : obligation de retrait total ou partiel de l’exercice de cette autorité ; obligation de se prononcer sur cette question ou simple faculté de le faire.

En l’espèce, le retrait total de l’autorité parentale accompagnait une condamnation pour viol et agressions sexuelles incestueux et aggravés commis sur la fille de sa conjointe et non sur ses propres enfants. La cour d’assises, par conséquent, n’avait aucune compétence en la matière et la chambre criminelle ne pouvait que soulever d’office la violation de ces textes et entrer en voie de cassation. Il suit de là, bien sûr, que le juge répressif n’a pas non plus compétence pour statuer sur l’autorité parentale en cas de condamnation pour les autres délits visés par les articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal, pas plus qu’il n’en a d’ailleurs, en cas d’infractions non visées par ces textes, qu’elles aient été commises sur ses enfants, sur leur autre parent ou sur toute autre victime. En réalité, le juge naturel de l’autorité parentale reste et demeure le juge civil.

Le tribunal judiciaire, juridiction compétente pour statuer sur les demandes de retrait de l’autorité parentale

Si le juge répressif refuse ou est incompétent pour retirer l’autorité parentale à un condamné, le tribunal judiciaire peut toujours être saisi de cette question (Rép. pén., Autorité parentale, par A. Gouttenoire, n° 447 in fine ; C. pr. civ., art. 1202 s.), spécialement en cas de condamnation pénale d’un des parents. En effet, le retrait total (C. civ., art. 378-1) ou partiel de l’autorité parentale ou de son exercice (C. civ., art. 379-1) peut être prononcé en cas « …de mauvais traitements, … une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, … une inconduite notoire ou des comportements délictueux, … [qui] mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant » (C. civ., art. 378-1, al. 1er). Les « comportements délictueux » visés peuvent correspondre aux crimes commis en l’espèce, mais aussi à toute autre infraction ayant ou non donné lieu à condamnation pénale. La coloration pénale des faits, néanmoins, s’accompagne souvent en pratique de leur dissimulation par leur auteur, ce qui complique la tâche du juge civil, la juridiction répressive disposant de moyens d’investigation plus appropriés. Néanmoins, la procédure civile présente des atouts décisifs pour l’évaluation de la situation familiale litigieuse.

Rappelons en effet, qu’une demande de retrait pourra être portée devant le tribunal judiciaire par le ministère public, par un membre de la famille, le tuteur de l’enfant ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel le mineur a été confié (C. civ., art. 378-1, al. 3). Il devra réunir tout élément d’enquête utile, pouvant commettre à cet effet le juge des enfants (C. pr. civ., art. 1205) pour enquêter sur les conditions de vie du mineur et de ses parents, par exemple, dans le cadre d’une mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE, C. pr. civ., art. 1187). Ces investigations sont ordonnées d’office par le juge, sur demande des parties ou du ministère public, ce dernier pouvant aussi recueillir tout renseignement utile sur la situation du mineur et la moralité de ses parents (C. pr. civ, art. 1206). Pourront également être requis des examens médicaux et une expertise psychologique ou psychiatrique (C. pr. civ., art. 1187). Si l’enfant fait l’objet d’une assistance éducative, le juge des enfants en charge de la mesure fait connaître son avis au tribunal (C. pr. civ., art. 1205-1, al. 2). Enfin, le tribunal procède à toute audition utile : parents, tuteur, représentant de l’Aide sociale à l’enfance ou autre (C. pr. civ., art. 1208, al. 1er). De plus, en cours d’instance, le tribunal peut ordonner toute mesure provisoire relative à l’exercice de l’autorité parentale (C. pr. civ., art. 1207). Par conséquent, si la question n’a pas été réglée au pénal à l’occasion de la condamnation du parent défendeur, une protection relativement rapide des enfants concernés peut intervenir au civil.

Le régime du retrait de l’autorité parentale au pénal est-il vraiment satisfaisant ?

Néanmoins, au pénal, le retrait présente l’avantage de pouvoir être prononcé de manière concomitante à la condamnation et d’être assorti de l’exécution immédiate (C. pén., art. 228-1, II, al. 1er). De plus, en cas de poursuites pénales ou de mise en examen pour un crime commis sur la personne de son enfant, de l’autre parent ou en cas d’agression sexuelle incestueuse, l’exercice de l’autorité parentale et les droits d’exercice ou d’hébergement sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du JAF en cas de saisine de l’autre parent, jusqu’au prononcé d’un éventuel non-lieu ou jusqu’à la décision de la juridiction de jugement (C. civ., art. 378-2).

De lege ferenda, la protection des mineurs prévue par les articles 378, 378-2 du code civil et 228-1 du code pénal devrait-elle être étendue au-delà des prévisions légales actuelles ? Le retrait total de l’autorité parentale prononcé par la cour d’assises en l’espèce relève peut-être d’une méconnaissance de la loi, mais il est davantage vraisemblable qu’il ait été motivé par la volonté de protéger les enfants du condamné. La ratio legis de ces textes, toutefois, commande la plus grande prudence. Le juge répressif tire ici certainement sa compétence du fait que la victime est précisément un enfant du condamné, ce qui révèle plus évidemment un danger pour « la santé, l’éducation ou la moralité » de l’enfant (C. civ., art. 378-1, al. 1er). Ce constat est moins certain lorsque le condamné a commis l’infraction sur une autre victime. Néanmoins, en matière de crimes et délits sexuels notamment incestueux, la question mérite d’être posée, surtout si la victime est mineure. En effet, l’inceste peut être pénalement caractérisé notamment à l’égard du conjoint, du concubin ou du partenaire pacsé au parent de la victime dans la mesure où il exerçait sur elle une autorité de droit ou de fait (C. pén., art. 222-22-3 et 227-27-2-1). Dans ce cas, l’auteur des faits s’en prend à une victime sur laquelle il n’a pas d’autorité parentale stricto sensu, mais au sein d’une famille recomposée, ce qui peut difficilement être sans impact sur ses propres enfants, membres de la fratrie élargie. Au demeurant, en l’espèce, la condamnation est intervenue en récidive… Il faut observer que la condamnation aux assises à une peine de réclusion criminelle entraîne l’incarcération immédiate du condamné (C. pr. pén., art. 367) s’il n’était pas déjà détenu, ce qui neutralise ici tout risque d’abus sexuel sur ses propres enfants. Néanmoins, l’autorité parentale revêt une composante patrimoniale, éducative et morale (C. civ., art. 371), dont l’enjeu déborde ce seul risque de passage à l’acte.

Cette affaire, donc, interroge. Malgré l’intensification, ces dernières années, de la lutte contre les VIF et l’inceste, il reste encore des questions à trancher. Dans le même esprit, la question posée par cette espèce pourrait concerner aussi plus largement les condamnations pour crimes et délits pédophiles commis sur des victimes autres que ses propres enfants mineurs.

 

par Marie-Cécile Guérin, Maître de conférences (HDR) en droit privé et sciences criminelles, Université de Bordeaux, ISCJ, UR 4633

Crim. 4 mars 2026, F-B, n° 25-82.219

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