Douanes : la durée du contrôle peut se prouver par tout élément versé à la procédure

Par un arrêt du 20 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que, pour vérifier le respect de la limite de douze heures consécutives lors d’une visite douanière imposée par l’article 60-5 du code des douanes, la chambre de l’instruction peut se fonder sur des documents antérieurs ou concomitants au contrôle, versés à la procédure, même sur supplément d’information, sans se limiter au seul procès-verbal dressé par les agents des douanes.

L’article 60-5 du code des douanes, avant la recodification survenue début mai (Ord. n° 2026-265 du 8 avr. 2026 portant partie législative du code des douanes), limite le droit de visite des agents des douanes en considérant qu’il « ne peut être mis en œuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives ». Cette limitation temporelle constitue l’une des principales garanties apportées par le législateur pour encadrer un pouvoir de visite particulièrement étendu, qui permet aux agents des douanes de procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans un périmètre géographique très large.

Le droit de visite douanière prévu désormais par les articles L. 422-1 et suivants du code des douanes se distingue fondamentalement des perquisitions de droit commun soumises au régime des articles 56 et suivants du code de procédure pénale. Il peut en effet être mis en œuvre par les agents des douanes de leur propre initiative, dans des lieux relativement variés et ce, en l’absence de toute enquête judiciaire. Cette spécificité, qui s’explique par la nature même de la mission douanière et la nécessité d’agir rapidement pour appréhender des infractions fugaces, justifie en contrepartie que le législateur ait posé un ensemble de garanties procédurales strictes pour protéger les droits des personnes contrôlées. Parmi ces garanties, la limitation de durée à douze heures consécutives vise à prévenir les contrôles prolongés abusifs qui porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation et à la liberté individuelle des personnes concernées.

 Après l’heure, ce n’est plus l’heure

La question soumise à la chambre criminelle le 20 mai 2026 portait sur les modalités de preuve du respect de cette condition de durée. En l’espèce, le 7 novembre 2023, les agents de la brigade de surveillance intérieure des douanes ont procédé au contrôle d’un véhicule à bord duquel se trouvaient trois personnes. La fouille de ce véhicule a conduit à la découverte de six diamants. Deux personnes ont été placées en retenue douanière, avant qu’une information judiciaire soit ouverte et qu’elles soient mises en examen des chefs de contrebande, blanchiment et blanchiment douanier. La difficulté tenait à ce que le procès-verbal dressé par les agents des douanes à l’issue du contrôle ne mentionnait pas les heures de début et de fin des opérations. Le mis en examen en tirait argument pour soutenir que le contrôle était entaché de nullité, la vérification du respect de la limite de douze heures étant dans ces conditions impossible.

L’affaire avait déjà donné lieu à un premier pourvoi en cassation (Crim. 12 févr. 2025, n° 24-83.285, RTD com. 2025. 537, obs. B. Bouloc.), lequel avait donné raison au demandeur en considérant que la seule mention selon laquelle le contrôle a été effectué par des agents des douanes d’une brigade distante d’environ 40 km du lieu contrôlé ne suffit pas à caractériser de manière certaine la durée limitée. La Cour de cassation avait alors considéré que « doivent figurer en procédure des mentions permettant d’apprécier le respect par les agents des douanes de ces conditions ».

Dans son arrêt rendu sur renvoi après cassation, la chambre de l’instruction avait une nouvelle fois écarté le moyen de nullité portant sur la durée des contrôles en s’appuyant sur deux éléments qui avaient été versés à la procédure à la suite d’un supplément d’information : d’une part, un courriel adressé le 30 octobre 2023 par les douanes au procureur de la République, l’informant des opérations de visite programmées pour le 7 novembre suivant avec leurs horaires prévisionnels ; d’autre part, un extrait du logiciel douanier Gest, enregistrant un appel dit « de prise d’écoute » passé par les agents auprès de leur centre opérationnel le 7 novembre 2023 à 21h11. De ces deux éléments, la chambre de l’instruction a déduit que les agents avaient débuté leurs opérations à 21 heures, que le contrôle litigieux avait eu lieu à 23 heures et que les opérations devaient se terminer le lendemain à 7 heures, soit une durée totale de dix heures, inférieure au plafond légal.

Le second pourvoi conteste encore ce point en tentant notamment d’argumenter sur l’irrecevabilité d’une pièce émise plusieurs jours avant le début des opérations. Dès lors, ce nouvel arrêt de la chambre criminelle permet de préciser encore davantage cette exigence au regard, plus spécifiquement, des pièces admissibles.

Pragmatisme probatoire

La Cour de cassation valide le raisonnement de la chambre de l’instruction et rejette le pourvoi par un arrêt publié au Bulletin. Elle précise, dans une formulation plus explicite que celle de l’arrêt précédent, le principe de la non-exclusivité du procès-verbal des douanes en tant que moyen de preuve du respect de la condition de la durée. La seule condition est procédurale, puisque les éléments doivent être versés à la procédure pour garantir le principe du contradictoire. La chambre criminelle contrôle ensuite la réalité des éléments qui ont été apportés devant la chambre de l’instruction, rejetant par là même l’argument évoqué par le pourvoi sur l’authenticité douteuse de l’extraction du logiciel des douanes et considérant que la valeur probante du mail largement antérieur au contrôle se trouvait corroborée par les autres éléments. La solution reconnaît ainsi une forme de souplesse ou, a minima, de pragmatisme, dans l’appréciation des éléments venant démontrer le respect des exigences temporelles encadrant les opérations douanières de fouille.

La chambre criminelle reconnaît ainsi que d’autres pièces, antérieures ou concomitantes au contrôle et versées à la procédure, peuvent suppléer aux lacunes du procès-verbal des douanes. On rapprochera cette solution de la jurisprudence récente de la chambre criminelle en matière de consultation des fichiers de police, dans laquelle la Cour a régulièrement admis que la preuve de l’habilitation des agents pouvait résulter de plusieurs pièces concordantes de la procédure, et non du seul procès-verbal de placement en garde à vue (Crim. 3 avr. 2024, n° 23-85.513, Dalloz actualité, 30 avr. 2024, obs. B. Durieu ; D. 2024. 679 ; AJ pénal 2024. 343 et les obs. ; RSC 2024. 407, obs. A. Chauvelot ).

Si cette solution peut être entendue par pragmatisme, elle rend néanmoins plus complexe le contrôle, sur le fond, des requisits légaux par les parties et fait peser une forme de devoir de vigilance sur elles, là où il pourrait être imposé aux enquêteurs et aux douaniers en imposant formellement la mention de ces indications sur le procès-verbal. L’admission, en l’espèce, d’un faisceau d’indices (le mail, très antérieur, couplé à l’extraction du logiciel), davantage encore que d’un élément suffisant en lui-même, rend d’autant plus complexe cette vérification.

 

par Yoann Nabat, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université Bordeaux Montaigne (Département LEA, Laboratoire MICA), Chercheur associé à l'Institut de sciences criminelles et de la Justice (ISCJ)

Crim. 20 mai 2026, F-B, n° 25-87.277

Source

© Lefebvre Dalloz