Droit d’auteur et régime matrimonial : quel est le sort de l’œuvre en cas de divorce ?
Lorsque deux personnes se marient sans contrat de mariage préalable, c’est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts qui va organiser les aspects patrimoniaux de la vie maritale. Lorsque cette vie maritale cesse, une série d’opérations comptables intervient afin de répartir les biens entre les époux. Et lorsque l’un d’eux est artiste, se pose bien entendu la question du devenir de ses droits et de ses œuvres.
Deux époux se marient sans contrat de mariage préalable. S’applique donc le régime légal, à savoir, celui de la communauté réduite aux acquêts. Leur divorce est prononcé par jugement du 29 juillet 2016. Un deuxième jugement est rendu le 18 décembre 2016, par lequel le juge aux affaires familiales qualifie les œuvres créées par l’un des époux pendant le mariage de biens communs. Un troisième jugement est rendu le 18 décembre 2018 et prévoit notamment que la valeur des œuvres créées par l’époux durant le mariage doit être fixée à 853 700 €, qualifie de biens communs les revenus tirés des différents contrats de cession de droit d’auteur.
L’époux auteur des œuvres concernées interjette appel de cette décision.
La Cour d’appel de Paris infirme une partie de ce jugement, notamment sur l’appréciation de la valeur des œuvres créées, mais qualifie de biens communs le support matériel de l’œuvre. Quant au droit de divulguer, il est propre à l’époux auteur.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Si l’interprétation des liens entre régimes matrimoniaux et droit de la propriété intellectuelle peut sembler de prime abord délicate, il est intéressant de relever la démarche de la cour dans cette solution : le droit de divulguer est propre à l’époux auteur de l’œuvre et l’œuvre est un bien commun. Bien entendu, cela emporte des conséquences au moment de la liquidation de la communauté.
Le droit de divulguer est propre à l’époux auteur
L’article L. 121-9 du code de la propriété intellectuelle énonce que « sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l’œuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis ».
La raison est simple : le droit de divulgation découle du droit moral de l’auteur, lequel est strictement attaché à sa personne et ne peut être cédé.
En effet, seul l’auteur a le droit de procéder à la communication au public de son œuvre, et dans les conditions qu’il aura lui-même déterminées. Toutefois, pour comprendre le caractère propre de l’exercice de ce droit, il convient d’envisager les caractéristiques de ce droit. Le droit de divulgation relève du droit moral de l’auteur : il est attaché à son auteur, perpétuel, inaliénable et imprescriptible (CPI, art. L. 121-1).
Puisqu’il est inaliénable, le droit moral ne peut être cédé et son auteur ne peut y renoncer et ses illustrations sont nombreuses. Le droit moral est intimement lié à l’auteur qui ne peut y renoncer parce que cela reviendrait à céder une partie de sa personnalité (v. not., J.-M. Bruguière et M. Vivant, Droit d’auteur et droits voisins, 4e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2019, p. 469, n° 457). Donc, le droit de divulguer l’œuvre reste propre à son auteur pendant et après le mariage.
Une appréciation toute autre est faite de l’œuvre en elle-même.
L’œuvre est un bien commun
L’article L. 121-9 du code de la propriété intellectuelle dispose en son deuxième alinéa que « les produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une œuvre de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage ».
Il est ainsi de jurisprudence constante d’appliquer cette règle aux redevances par exemple perçues par les artistes : durant toute la durée du mariage celles-ci tombent dans la communauté.
Pour ce qui est du support matériel de l’œuvre, la présente décision rappelle ici que la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « la propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel ».
Dès lors, ce principe implique de distinguer la propriété corporelle du support en lui-même et la propriété incorporelle incarnée par les droits sur l’œuvre. Cette indépendance emporte deux conséquences (v. en ce sens, J.-M. Bruguière et M. Vivant, op. cit., p. 446 s., nos 427 s.).
Tout d’abord, le propriétaire de l’œuvre ne peut pas toujours se prévaloir d’un droit de propriété intellectuelle sur cette dernière. Un tel cas de figure se présente lorsqu’il n’est pas l’auteur de l’œuvre et qu’il l’a par exemple acquise à la suite d’une vente. Ainsi, une telle vente de l’œuvre de l’esprit n’entraîne pas la cession des droits d’auteur, et plus particulièrement, des droits moraux de l’auteur. Le propriétaire d’un tableau n’est pas nécessairement son auteur et ne pourrait le reproduire sans l’accord de ce dernier.
A contrario, le transfert du droit de propriété intellectuelle n’emporte pas obligatoirement cession du support de l’œuvre.
Bien entendu, un tel principe produit des conséquences en matière de régimes matrimoniaux puisque le support de l’œuvre faisant l’objet d’un droit de propriété corporelle, il devient nécessairement un bien commun. La cour d’appel le rappelle puisque selon cet arrêt, « le support matériel qui a été créé au temps du vif mariage constitue, en application de l’article 1401 du code civil, un acquêt de communauté et relève après sa dissolution de l’indivision post communautaire dont il constitue un élément de son actif ».
Cette solution n’est pas nouvelle, puisque par un arrêt du 12 mai 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation avait rappelé cette règle déjà établie selon laquelle le support de l’œuvre est un bien commun qui doit apparaître dans la masse partageable au moment de la liquidation de la communauté (v. not., J. Marocchella, Œuvres d’art : le support matériel est un bien commun, Dalloz actualité, 23 mai 2011 ; RTD civ. 2012. 144, obs. B. Vareille
; ibid. 145, obs. B. Vareille
).
Cette solution s’explique donc par l’indépendance de la propriété intellectuelle de la propriété du support.
Les conséquences au moment de la liquidation de la communauté
Pendant le mariage, les biens des époux mariés sous le régime de la communauté se répartissent en trois masses : les biens propres de chaque époux, et les biens communs. En d’autres termes, il y a deux masses propres et une masse commune. Ils se distinguent les uns des autres en fonction de leur date d’acquisition : ce qui a été acquis avant le mariage est un bien propre, ce qui a été acquis pendant le mariage est un bien commun. Parmi les biens communs figurent notamment les revenus, l’ensemble des acquisitions faites à titre onéreux, et les créations peu importe leur nature artistique ou non.
L’article 1421 du code civil prévoit que « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre ».
Ce texte énonce le principe selon lequel les époux exercent des pouvoirs concurrents sur les biens communs. Ainsi, chacun des deux peut accomplir tout acte d’administration ou de disposition sur des biens communs sauf disposition contraire.
La difficulté survient lorsque cessent le mariage et la communauté de vie.
En effet, après le mariage, intervient un ensemble d’opérations comptables qui sont préalables au partage. Cette liquidation permet de déterminer la masse à partager et plus précisément de répondre aux questions suivantes : quels sont les biens concernés ? Quelle est leur valeur ?
Lorsque l’un des époux est artiste, se pose bien entendu la question du devenir de son œuvre en tant que telle mais également de ses droits sur cette œuvre.
C’est la raison pour laquelle seront partagés : les revenus tirés de l’exploitation de l’œuvre, et le support de l’œuvre.
Paris, 24 avr. 2024, n° 21/13800
© Lefebvre Dalloz