Droit de l’enfant d’être entendu en justice : un pas de plus vers l’effectivité

Dans un arrêt du 20 mai 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation renforce les garanties entourant le droit de l’enfant à être entendu lorsque l’exercice de l’autorité parentale est délégué à l’Aide sociale à l’enfance.

Dans un arrêt publié au Bulletin du 20 mai 2026, la Cour de cassation apporte une nouvelle pierre à l’édifice des règles relatives à l’audition de l’enfant lorsque l’exercice de l’autorité parentale a été intégralement délégué aux services départementaux de l’Aide sociale à l’enfance.

En l’espèce, une mineure née en 2010 a été placée dans le courant de son enfance. Le placement est renouvelé par décision du juge des enfants le 18 janvier 2023, tandis que le 21 août 2023, un juge aux affaires familiales délègue intégralement l’exercice de l’autorité parentale au département, avec exécution provisoire. La décision, confirmée par la Cour d’appel de Rennes le 16 décembre 2024, est frappée d’un pourvoi en cassation formé par la mère. Celle-ci fait grief à la cour d’appel d’avoir violé les articles 388-1 et 373-2-11 du code civil, ensemble l’article 338-1 du code de procédure civile. Elle estime que la cour d’appel aurait dû s’assurer que la mineure a été informée de son droit à être entendue par les services désormais en charge de l’exercice de l’autorité parentale.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 388-1 et 338-1, alinéas 1 et 5 (numérotés 1 et 4 dans leur version applicable au 1er sept. 2025). Après avoir statué sur la recevabilité du moyen, la Cour de cassation considère que ces textes font obligation aux juges d’appel de démontrer avoir vérifié que la mineure capable de discernement a été dûment informée de son droit à être entendue par les services départementaux ou par sa famille d’accueil. Ce faisant, la Cour de cassation apporte plusieurs précisions sur les règles relatives à l’audition de l’enfant et s’inscrit dans une tendance visant à assurer l’effectivité de ces règles.

La précision inédite des règles relatives à l’audition de l’enfant

Issu de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, le droit des enfants d’être entendus dans les procédures qui les concernent est posé par l’article 388-1 du code civil. En découle une obligation pour les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service auquel l’enfant a été confié (C. pr. civ., art. 338-1, al. 1), d’informer ce dernier de son droit à être entendu. En l’espèce, depuis le jugement du 21 août 2023, l’obligation incombait donc aux services départementaux de la protection de l’enfance en charge de l’exercice de l’autorité parentale.

Les juges, quant à eux, sont tenus de vérifier que les mineurs capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus. D’après l’alinéa 5 de l’article 338-1 du code de procédure civile (al. 4 dans la version actuelle du texte), cette obligation se matérialise par une mention dans la décision du fait que la personne mineure a été informée de ses droits. Une telle mention ne figurant pas dans l’arrêt d’appel, la Cour de cassation censure la décision.

Si la solution de la Cour de cassation apparaît conforme aux textes de loi, elle apporte son lot de clarifications tant sur la recevabilité du pourvoi de la mère, que sur les modalités de la preuve et sur la sanction de l’obligation de vérification incombant aux juridictions.

La recevabilité du pourvoi était, en l’espèce, contestée par le conseil départemental. Celui-ci soutenait que la mère faisait valoir un moyen nouveau. La Cour de cassation conclut, à l’inverse, à la recevabilité du moyen. La Haute juridiction estime, d’une part, que n’est pas nouveau le moyen dont le vice ne pouvait être décelé avant que l’arrêt d’appel ne soit rendu et, d’autre part, qu’en l’espèce la mère se prévaut d’une obligation qui n’était pas à sa charge. La Cour de cassation marque ainsi une différence entre la situation de l’espèce et celle d’un arrêt du 10 décembre 2025 qu’elle cite comme précédent (Civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 24-11.604, D. 2026. 485, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2026. 100, obs. F. Eudier ; v. déjà, Civ. 1re, 28 sept. 2011, n° 10-23.502, D. 2012. 1033, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 2267, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2011. 546, obs. L. Briand ; RTD civ. 2011. 757, obs. J. Hauser ; Civ. 1re, 11 sept. 2013, n° 12-18.543). Dans cette affaire, le parent demandeur au pourvoi soulevait un argument similaire à l’encontre de la juridiction d’appel, mais demeurait débiteur de l’obligation d’informer l’enfant en sa qualité de titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. Ainsi, admettre le moyen revenait à accepter que le parent se prévale de sa propre erreur. Au vu des termes de cet arrêt, il était déjà possible de retenir que si, à l’inverse, le pourvoi était formé par une personne non-débitrice de l’obligation d’information de la personne mineure, la solution serait différente.

La présente espèce le confirme explicitement, puisque la mère se fonde sur l’absence de mention d’une information qu’elle-même n’avait pas à délivrer à la mineure.

Concernant la preuve de l’obligation incombant au juge, l’arrêt de la Cour de cassation fait montre d’une certaine souplesse puisque la mention de l’exécution de l’obligation dans la décision ne semble pas être la seule façon de prouver sa réalisation. La formule retenue est la suivante : « l’arrêt [d’appel] confirme la délégation de l’exercice de l’autorité parentale […], sans qu’il résulte de l’arrêt [d’appel] ou des pièces de la procédure que la mineure ait été avisée par le service gardien […] de son droit à être entendue ou qu’elle ait été considérée comme dépourvue de discernement » (pt 12). Elle indique donc que, même sans mention au jugement, si une pièce de la procédure permettait de témoigner de l’exécution de l’obligation, les juges d’appel auraient satisfait à leur obligation. Soulignons, au passage, que même s’il ne s’agissait pas des points discutés en l’espèce, l’obligation s’étend aussi à l’information relative au droit d’être assisté par un avocat et à la recherche de la capacité de discernement de la personne mineure.

Enfin, la sanction de l’obligation faite au juge de vérifier l’information du mineur quant à ses droits faisait l’objet de discussions en doctrine. Non prescrite à peine de nullité par l’article 338-1 du code de procédure civile, elle ne figure pas non plus dans la liste des règles prescrites à peine de nullité de l’article 458 du code de procédure civile. En cassant et annulant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation confirme, dans la lignée de l’avis défendu par l’avocate générale, y voir une formalité substantielle ou d’ordre public entraînant la nullité de la décision (Avis de l’avocate générale, p. 12). Une telle solution doit être approuvée, tant l’existence d’une sanction apparaît nécessaire à l’exercice de ce droit fondamental dont l’effectivité peine pourtant à être garantie.

L’effectivité renforcée des règles relatives à l’audition de l’enfant

La décision du 20 mai 2026, s’inscrit dans une tendance générale visant à garantir l’effectivité du droit des enfants à être entendus dans les procédures les concernant. Les enjeux sont ceux du respect d’un droit fondamental. Le droit de l’enfant à être entendu dans les procédures qui le concernent trouve ses racines dans diverses sources conventionnelles qui soulignent son importance. On songe bien sûr à l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant, dont l’applicabilité directe est reconnue tant par la Cour de cassation (Civ. 1re, 18 mai 2005, n° 02-20.613, D. 2005. 1909 , note V. Egéa ; ibid. 2007. 2192, obs. A. Gouttenoire et L. Brunet ; AJ fam. 2005. 274, obs. T. Fossier ; RDSS 2005. 814, étude C. Neirinck ; Rev. crit. DIP 2005. 679, note D. Bureau ; RTD civ. 2005. 556, obs. R. Encinas de Munagorri ; ibid. 585, obs. J. Hauser ; ibid. 627, obs. P. Théry ; ibid. 750, obs. P. Remy-Corlay ) que par le Conseil d’État (CE 27 juin 2008, n° 291561, Dalloz actualité, 9 juill. 2008, obs. C. Biget ; Lebon ; AJDA 2008. 1296 ; D. 2009. 1918, obs. A. Gouttenoire et P. Bonfils ; AJ fam. 2008. 342, obs. F. Chénedé ; RTD civ. 2008. 665, obs. J. Hauser ), mais aussi au droit européen des droits humains (CEDH 3 sept. 2015, M. et M. c/ Croatie, n° 10161/13, D. 2016. 1966, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants 25 janvier 1996, art. 3) et au droit de l’Union européenne (Règl. [UE] 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, dit « règlement Bruxelles II ter », art. 21 et 39).

En droit interne, plusieurs évolutions vont dans le sens d’un renforcement de l’effectivité du droit de l’enfant à être entendu. Il est ainsi possible de mentionner l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 octobre 2012 (Civ. 1re, 24 oct. 2012, n° 11-18.849, Dalloz actualité, 19 nov. 2012, obs. M. Kebir ; D. 2012. 2602 ; ibid. 2013. 798, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 2073, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2012. 612, obs. J. Rovinski ; RTD civ. 2013. 106, obs. J. Hauser ), selon lequel le juge d’appel ne peut refuser d’entendre une personne mineure motif pris de ce qu’elle a déjà fait l’objet d’une audition en première instance. Un autre exemple, plus récent, du renforcement de l’obligation d’information des mineurs concerne les négociations de conventions parentales en vue d’homologation judiciaire. L’ancien alinéa 4 de l’article 338-1 du code de procédure civile, qui disposait « Dans toute convention soumise à l’homologation du juge aux affaires familiales […], mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat et, le cas échéant, qu’il n’a pas souhaité faire usage de cette faculté » a été transformé en article 1541-2 du code de procédure civile et reformulé comme suit : « lorsque l’accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu’il porte sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, l’acte mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat. À défaut, il ne peut ni être homologué par le juge ni se voir apposer la formule exécutoire par le greffe ».

Que sont les « conditions » dans lesquelles le mineur a été informé dont il conviendrait de faire mention dans la convention ? La disposition, en vigueur depuis le 1er septembre 2025, doit encore trouver sa traduction pratique. Il est néanmoins certain que les auteurs du texte ont souhaité accroître le niveau d’exigence sur la mention relative à l’information de l’enfant mineur sur ses droits.

Dans l’arrêt du 20 mai 2026, le renforcement passe par une publication au Bulletin, qui souligne les liens cruciaux entre effectivité du droit et diffusion de l’information. La décision, pour être effectivement appliquée, doit être portée à la connaissance des professionnels du droit mais également des responsables de services départementaux d’Aide sociale à l’enfance, qui devront eux-mêmes former et informer les éducateurs et éventuels assistants familiaux s’ils souhaitent que l’obligation d’information soit exercée par des personnes entretenant un lien de proximité avec les enfants. La pluralité des acteurs personnes physiques derrière le président ou la présidente du conseil départemental à qui l’exercice de l’autorité parentale est délégué risque, à cet égard, de rendre difficile la diffusion de l’information jusqu’aux enfants mineurs.

Il y a bien les avis de l’article 338-1, alinéas 2 et 3, qui accompagnent la convocation à l’audience ou l’acte de commissaire de justice introductif d’instance et qui ont vocation à rappeler aux débiteurs leur obligation d’informer la personne mineure, mais dans le cas d’une délégation totale de l’exercice de l’autorité parentale aux services départementaux, encore faut-il garantir que l’avis se trouve entre les mains de la personne qui effectivement sera en mesure d’informer la personne mineure.

On peut également noter la mention de la nécessité d’informer l’enfant sur ses droits dans le guide sur l’exercice des actes relatifs à l’autorité parentale pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (Fiche n° 2, résolution des conflits – obs. B. Mallevaey, Lexbase 11 mai 2026). La mention demeure néanmoins discrète s’agissant de la situation d’un conflit entre l’Aide sociale à l’enfance et les parents.

In fine, il est possible de se demander si la présente décision garantit de manière suffisamment effective les droits des mineurs. Il est ainsi tentant de comparer la présente situation avec la règle applicable devant le juge des enfants saisi d’une mesure d’assistance éducative. Là aussi, il est question d’accompagner des parents en difficulté ou négligents, même s’il n’est pas question de délégation de l’autorité parentale. Or, dans ce cas, l’article 1182 du code de procédure civile fait obligation au juge d’entendre les enfants concernés. Une telle obligation devrait-elle également avoir lieu lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou, a minima, d’une demande de délégation de l’autorité parentale ?

De façon générale, la doctrine propose des solutions visant à aller plus loin dans la réalisation du droit des enfants à être entendus en justice dans les procédures qui les concernent, qu’il s’agisse d’une information systématique du mineur par la juridiction par courrier dès l’âge de dix ans par le biais d’un formulaire à retourner signer (v. recommandations 10 et suivantes du rapport Audition et discernement de l’enfant devant le juge aux affaires familiales, B. Mallevaey [dir.] ; dans le même sens, M. Douchy-Oudot, L’information du mineur capable de discernement de son droit à être entendu par le juge, Procédures n° 6, juin 2023) ou d’obliger les juges à entendre les enfants dans les procédures les concernant (B. Mallevaey, Décret du 23 janv. 2023 portant application des dispositions du « Règlement Bruxelles II ter » relatives à l’audition de l’enfant : que d’occasions manquées !, AJ fam. 2023. 107 ).

 

par Julie Mattiussi, Maîtresse de conférences à l’Université de Strasbourg (CDPF) et Médiatrice familiale (CIDFF 67)

Civ. 1re, 20 mai 2026, FS-B, n° 25-11.801

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