Droit de réponse : portée du principe d’indivisibilité
L’indivisibilité du droit de réponse s’appliquant exclusivement au contenu de la réponse sollicitée, lorsqu’une demande d’exercice du droit de réponse est présentée par plusieurs personnes, le constat que l’une d’elles n’était pas visée dans la communication litigieuse ne suffit pas à justifier le refus de publication opposé aux autres demandeurs.
Après la diffusion sur France 2, le 29 septembre 2022, d’un reportage intitulé « Porno : une industrie hors de contrôle ? » dans l’émission « Complément d’enquête », les dirigeants d’une société distributrice de films et de programmes télévisés et la personne morale elle-même, estimant que l’émission portait atteinte à leur honneur et à leur réputation (en suggérant leur implication dans les faits objets des enquêtes judiciaires en cours sous le nom de « French Bukkake »), demandèrent à la société France télévisions la lecture d’une réponse lors de la diffusion du « Complément d’enquête » suivant, ainsi que la publication d’une réponse sur le site internet de France télévisions et son compte Twitter. À la suite du refus opposé par la société de télévision, ils assignèrent sa directrice de la publication devant le juge des référés pour obtenir l’insertion d’une réponse. Par ordonnance du 26 mai 2023 (n° 23/50438), le président du Tribunal judiciaire de Paris refusa la demande en insertion forcée puis la Cour d’appel de Paris confirma cette décision (Paris, 25 juin 2024, n° 23/1045 et 23/10456, Légipresse 2024. 466 et les obs.
; ibid. 2025. 180, obs. E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier
), retenant qu’en l’absence de mise en cause des deux demandeurs, en qualité de personne physique, et en application du principe d’indivisibilité du droit de réponse, il n’y avait lieu à référé, s’agissant de la demande d’insertion pour l’ensemble des demandeurs, dans la mesure où l’un d’entre eux au moins n’établit pas sa désignation dans les propos litigieux.
Au visa des articles 6, alinéa 1, de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 6, IV, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, dite « LCEN » alors applicable (devenu art. 1-1, III, de la LCEN depuis la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique), la première chambre civile casse et annule l’arrêt d’appel, renvoyant l’affaire et les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement composée. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel ne pouvait fonder le refus d’insertion sur l’absence de mise en cause personnelle de l’un des deux demandeurs personnes physiques. Cette dernière aurait ainsi dû rechercher si la réponse, en ce qu’elle était demandée par l’autre gérant personne physique et la personne morale, était dépourvue, même partiellement, de corrélation avec l’émission diffusée par France 2, et si la réponse ne pouvait pas être publiée telle quelle, uniquement en leurs noms. La solution rappelle la nature du droit de réponse et ses conséquences, ainsi que les motifs légitimes du refus d’insertion.
La nature du droit de réponse et ses conséquences
Pour rejeter la demande en insertion forcée, la cour d’appel s’est basée dans les deux cas (pourvoi n° 24-17.984, droit de réponse audiovisuel fondé sur l’art. 6 de la loi n° 82-652 du 29 juill. 1982 ; pourvoi n° 24-17.983, AJDA 2026. 15
; D. 2026. 55
; droit de réponse en matière de communication au public en ligne fondé sur les art. 13 de la loi du 29 juill. 1881 et 6 de la LCEN) sur l’absence de désignation de l’un des trois demandeurs dans les propos litigieux, combinée au principe d’indivisibilité du droit de réponse.
Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle d’abord les termes de la loi : ainsi, « toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ont été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle » (Loi du 29 juill. 1982, art. 6), et « toute personne nommée ou désignée, respectivement, dans un journal ou écrit périodique ou bien dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse » (Loi du 29 juill. 1881, art. 13 ; LCEN, art. 6).
Elle rappelle ensuite la portée du droit de réponse, lequel est « général et absolu » : ainsi, « celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion » (§ 11). En ce sens, la réponse est dite « indivisible », et « la logique est celle du tout ou rien » (Rép. pén., v° Droit de réponse : refus d’insérer, par E. Dreyer, n° 50 ; v. aussi, C. Bigot, Pratique du droit de la presse, Dalloz, n° 211.63). Ainsi, le directeur de la publication ne peut contrôler le contenu de la réponse pour en expurger certains éléments (Civ. 2e, 8 juin 1994, n° 92-16.529 P) : soit il publie tout, soit il ne publie rien. Et le juge ne peut davantage ordonner une publication partielle (Civ. 2e, 19 févr. 1997, n° 93-16.921 P, D. 1997. 81
).
La Haute Cour précise ici que le principe d’indivisibilité concerne le seul contenu de la réponse sollicitée, et non la mise en cause de tous les demandeurs dans les propos visés : ainsi, « lorsqu’une demande d’exercice du droit de réponse est présentée par plusieurs personnes, le constat que l’une d’elles n’était pas visée dans la communication litigieuse ne suffit pas à justifier le refus de publication opposé aux autres demandeurs » (§ 12). La cour d’appel ne pouvait donc déduire de ce seul motif que le refus d’insertion opposé aux demandeurs était fondé.
Les motifs légitimes du refus d’insertion
Comme le précise encore la Haute Cour en attendu, seuls quatre motifs légitimes de refus ont été dégagés par la jurisprudence : « le refus d’insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou encore dépourvue de corrélation, même partiellement, avec la publication en cause » (§ 11 ; cette liste étant limitative, v. Rép. pén., v° Droit de réponse : refus d’insérer, préc., n° 49).
Exerçant son contrôle sur ce point, la première chambre civile estime que la cour d’appel aurait dû rechercher si la réponse demandée par les deux personnes mises en cause par les propos diffusés « était dépourvue, même partiellement, de corrélation avec l’émission diffusée par France 2 » et, à défaut, « si la réponse ne pouvait pas être publiée telle quelle, uniquement en leurs noms ».
L’exigence de corrélation suppose que la réponse corresponde à la mise en cause de celui qui entend exercer ce droit (Paris, 20 oct. 2016, n° 16/01887, Légipresse 2016. 646
) et donc qu’elle porte sur l’objet traité dans l’article ou le passage incriminé. Le droit de réponse « n’est pas une tribune libre » (J. Mazars, La liberté d’expression, la loi et le juge, Rapport de la Cour de cassation 2001, Doc. fr., 2002, p. 180) et il doit au contraire « s’exerce[r] dans l’intérêt légitime d’une défense à une mise en cause déterminée, ainsi que dans le cadre de cette défense » (Paris, 29 mai 1968, JCP 1969. II. 15705, note Blin). Une correspondance doit donc exister entre la mise en cause de la personne dans la publication litigieuse et le contenu de la réponse sollicitée, cette exigence étant appréciée de manière objective par la Cour de cassation (pour des illustrations, v. Civ. 2e, 24 juin 1998, n° 96-17.347 P, D. 1998. 202
; Crim. 16 janv. 1996, n° 94-85.575 P, D. 1996. 462
, note C. Bigot
; ibid. 1997. 75, obs. C. Bigot
; 4 nov. 1997, n° 97-80.928 P ; 4 sept. 2001, n° 01-80.005, Dr. pénal 2001, n° 139, obs. M. Véron ; CCE 2002, n° 31, obs. A. Lepage ; 14 oct. 2008, n° 07-82.157, D. 2009. 1779, obs. J.-Y. Dupeux et T. Massis
; 20 juin 2017, n° 16-85.512, D. 2018. 208, obs. E. Dreyer
; Légipresse 2017. 364 et les obs.
).
Il appartiendra à la cour de renvoi d’apprécier ce contenu afin de qualifier la réponse de corrélative ou non (dans la positive, l’insertion pourrait être de droit pour 2 des demandeurs sur les 3). On précisera que le refus d’insertion opposé à un droit de réponse régulièrement exercé constitue un délit, en matière de presse écrite périodique et de communication en ligne du moins (faisant encourir 3 750 € d’amende, Loi du 29 juill. 1881, art. 13 ; LCEN, art. 1-1, III, al. 3). En matière audiovisuelle, un recours exclusif au juge des référés est ainsi consacré (relativisant cette incohérence par le recours résiduel au juge pénal en matière de refus d’insertion, v. C. Bigot, Pratique du droit de la presse, op. cit., n° 214.41).
Civ. 1re, 7 janv. 2026, FS-B, nos 24-17.983 et 24-17.984
par Sabrina Lavric, Maître de conférences, Université de Lorraine
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