Droit de rétractation : un site internet n’est pas un bien meuble !
Un contrat visant à la création et la maintenance d’un site internet doit être qualifié de contrat de service au sens du droit de la consommation. Le délai de rétractation débute ainsi au moment de la conclusion du contrat. Si la décision doit être approuvée sur le fond, elle invite à reconsidérer les modalités du droit de rétractation pour les contrats aux fins de la délivrance d’un bien meuble incorporel.
L’évolution du numérique ne cesse de mettre à rude épreuve les qualifications juridiques traditionnelles du droit. L’arrêt du 28 mai 2026 de la première chambre civile en donne un nouvel exemple, cette fois-ci au sujet de la qualification juridique d’un contrat de création et de mise à disposition d’un site internet, dans le contexte particulier du droit de rétractation.
En l’espèce, une personne physique avait conclu hors établissement un contrat avec une société aux fins de la création et la mise à disposition d’un site internet, afin de promouvoir son activité professionnelle. L’acte mentionnait que la cliente disposait d’un droit de rétractation dont le délai commençait à courir au moment de la conclusion du contrat. Deux mois après la conclusion du contrat, la cliente refusait de signer le procès-verbal de réception et indiquait faire usage de son droit de rétractation. La société s’opposant à cet argument, la cliente assignait celle-ci en justice afin de faire constater l’usage régulier du droit de rétractation et l’anéantissement consécutif du contrat.
Toute la question portait en l’espèce sur le point de départ du droit de rétractation, lequel diffère selon que le contrat en question peut être qualifié de contrat de vente ou de contrat de service au sens de l’article L. 221-18 du code de la consommation. Ainsi pour rappel, le titulaire du droit de rétractation dispose de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat de prestation de service ou bien de quatorze jours à compter de la réception du bien dans le cas d’un contrat de vente de biens.
Il importait donc juridiquement de déterminer si la création et la mise à disposition d’un site internet devaient être qualifiées de prestations de service ou de vente de biens. Dans le premier cas, l’exercice de son droit de rétractation par la cliente plus de deux mois après la conclusion du contrat devait être considéré comme tardif. Dans le second, la cliente aurait été fondée à l’exercer dès la livraison du site internet.
Selon la cour d’appel, le contrat en cause comportait à la fois un service – la création du site internet et sa maintenance – et une livraison de bien, matérialisée par la mise à disposition du site. Elle considérait donc qu’il s’agissait d’un contrat mixte, assimilable à un contrat de vente et considérait donc que la cliente avait fait un usage valable du droit de rétractation. Tel ne fut pas cependant l’avis de la première chambre civile qui cassait la décision d’appel au visa des articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance de 2021 (Ord. n° 2021-1734 du 22 déc. 2021, Dalloz actualité, 10 janv. 2022, obs. C. Hélaine, transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs).
Selon la Haute juridiction, le contrat en cause ne pouvait être considéré comme un contrat de vente, un site internet ne pouvant guère être considéré comme un bien meuble au sens de l’article 528 du code civil. Il s’en inférait que le contrat devait être considéré comme un contrat de prestation de service, seule autre qualification possible au sens du droit de la consommation. L’usage du droit de rétractation par la cliente devait donc être considéré comme tardif. L’argumentation de la Cour de cassation se révèle difficilement contestable sur le plan juridique.
Le bénéfice du droit de rétractation
Tout d’abord, il convient de préciser que le législateur français, usant de la possibilité mentionnée au considérant 13 de la directive 2011/83/UE, a fait le choix d’étendre le bénéfice du droit de rétractation aux relations entre deux professionnels.
La seule condition supplémentaire vis-à-vis des relations de consommation réside dans la nécessité que le contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du client professionnel et que le nombre de salariés employés par ce dernier demeure inférieur à cinq (C. consom., art. L. 221-3).
Rien ne semblait donc s’opposer à ce que la cliente bénéficie, en théorie du moins, du droit de rétractation.
La notion de « bien » au sens du code de la consommation
Ensuite, la première chambre civile fait une application rigoureuse de l’article L. 221-1 du code de la consommation, dont le dernier alinéa dispose qu’aux fins de l’application du régime du droit de rétractation, la qualification de contrat de vente dépend de la nature de la chose, celle-ci devant être qualifiée de bien meuble au sens de l’article 528 du code civil. Ce dernier précise que les choses peuvent être qualifiées de telles, dès lors qu’elles peuvent être transportées d’un lieu à l’autre. Ainsi un site internet, à la différence du serveur sur lequel il est hébergé, ne dispose pas d’une existence physique et demeure, par définition, insusceptible d’être « transporté d’un lieu à un autre ». Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirmait la cour d’appel, le contrat de création et de mise à disposition d’un site internet ne comporte aucun élément pouvant être assimilé à un bien meuble et, partant, n’impliquait aucun transfert de propriété.
Sur cette question, l’argumentation de la Cour de cassation se révèle tout à fait conforme au libellé de la directive 2011/83/UE. L’article 2, 5), que le code de la consommation ne reprend pas, définit le contrat de vente comme « tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services ». Cette définition doit être lue conjointement au point 3) du même article, qui définit la notion de « bien » au sens de la directive comme « tout objet mobilier corporel ».
Cette précision, qui ne figure pas à l’article 528 du code civil, confirme ainsi qu’un site internet, dénué d’existence physique, ne peut être qualifié de bien au sens de la directive 2011/83/UE. L’arrêt de la première chambre civile se révèle ainsi tout à fait orthodoxe, tant sur le plan du droit interne que sur celui du droit européen. En ce qui concerne le droit de rétractation, un contrat de vente implique nécessairement le transfert de la propriété d’un bien meuble corporel.
L’opportunité du droit de rétractation en matière de contrat de service
En termes d’opportunité en revanche, l’arrêt de la Cour de cassation apparaît quelque peu contestable. Il invite en effet à s’interroger sur la rigidité des qualifications de contrat de vente ou de service et sur son influence sur le point de départ du droit de rétractation. Il faut rappeler que la raison même d’un tel droit réside historiquement dans l’impossibilité pour le consommateur d’apprécier l’opportunité du contrat au moment de sa conclusion, soit du fait de l’impossibilité de connaître les qualités du bien ou du service dans le cas de contrats à distance, soit en raison de l’effet de surprise généré par le démarchage, comme c’était le cas en l’espèce (Dir. 2011/83/UE, consid. 37 ; J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Depincé, Droit de la consommation, coll. « Précis », 10e éd., Dalloz, 2010, p. 627, n° 584). Le droit de rétractation permet normalement à son titulaire de revenir sur un contrat valablement formé, dès lors que le contrat s’avère in fine inopportun vis-à-vis des attentes réelles du consommateur.
Or dans la situation ayant donné lieu à l’arrêt de la première chambre civile, le site internet avait été délivré au moment du procès-verbal de réception, c’est-à-dire deux mois après la conclusion du contrat. En retenant que le délai de rétractation débutait au jour de sa conclusion – du fait de la qualification de contrat de service –, celui-ci avait expiré bien avant le moment de la livraison du site internet, date à laquelle la cliente pouvait matériellement apprécier les qualités du service fourni.
Ainsi, le droit de rétractation ne pouvait en l’espèce atteindre les objectifs mêmes pour lesquels il a été mis en place par le législateur européen. Sans doute la solution du présent constitue une invitation à s’interroger plus largement sur le régime actuel du droit de rétractation et son impossibilité à atteindre les objectifs que poursuivait le législateur européen à sa mise en place…
par Damien Negre, Docteur en droit privé
Civ. 1re, 28 mai 2026, F-B, n° 25-14.507
© Lefebvre Dalloz