Droit de visite des lieux de privation de liberté : une réforme contrainte mais bienvenue

La loi n° 2026-350 du 9 mai 2026 procède à une réécriture complète de l’article 719 du code de procédure pénale afin de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025. Le législateur substitue à l’ancienne liste limitative de lieux une formule générale englobant tous les lieux de privation de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative, en modifiant également le cercle des visiteurs autorisés et les conditions d’accompagnement.

L’origine de la loi n° 2026-350 du 9 mai 2026 visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté est contentieuse. Elle est à chercher dans la décision n° 2025-1134 QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 29 avril 2025 (Dalloz actualité, 21 mai 2025, obs. F. Charlent ; AJ pénal 2025. 292, obs. É. Péchillon ; AJDA 2025. 796 ; D. 2025. 784 ).

Un texte adopté en dernière minute

L’article 719, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure, autorisait les parlementaires nationaux et européens, auxquels les bâtonniers avaient été adjoints, par une loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, à visiter « à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières […], les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés ». Ce droit de visite, introduit initialement par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, avait connu un élargissement progressif. Il n’en demeurait pas moins construit sur une énumération limitative de catégories de lieu.

La question soumise l’année passée au Conseil constitutionnel portait spécifiquement sur les geôles et dépôts des juridictions judiciaires. Ces espaces de privation de liberté, intégrés aux tribunaux et cours d’appel, dans lesquels des personnes sont maintenues dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement, ne figuraient pas dans la liste. Les personnes qui y étant retenues se trouvaient donc dans une situation moins protégée que celles placées en garde à vue ou en détention provisoire au sein d’un établissement pénitentiaire.

Le Conseil a fait droit à ce grief en censurant le premier alinéa de l’article 719 pour méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, consacré à l’article 6 de la Déclaration de 1789. En substance, il a jugé qu’en n’étendant pas aux geôles et dépôts des juridictions judiciaires le droit de visite accordé aux élus et aux bâtonniers, le législateur instituait une rupture d’égalité entre les personnes privées de liberté selon le lieu de leur détention, sans que cette différence de traitement ne puisse être justifiée par une différence de situation ou un motif d’intérêt général suffisant.

Comme souvent, le Conseil a fait usage de son pouvoir de modulation des effets dans le temps et a reporté la prise d’effet de la censure au 30 avril 2026. Ce délai avait précisément pour objet de permettre au législateur d’adopter une nouvelle rédaction conforme à la Constitution avant que l’ancienne ne disparaisse. La proposition de loi déposée le 19 mai 2025 par la sénatrice Marie-Pierre de La Gontrie répond à cette injonction du juge constitutionnel. Après l’engagement par le gouvernement de la procédure accélérée en janvier dernier, le texte a été adopté en première lecture au Sénat le 19 février 2026, puis à l’Assemblée nationale le 30 mars 2026, avant qu’une commission mixte paritaire ne trouve un accord le 14 avril 2026 et que les deux chambres ne l’adoptent définitivement les 28 et 29 avril 2026, in extremis avant l’expiration du délai constitutionnel. À défaut d’intervention du législateur avant cette date, les dispositions anciennes auraient été abrogées, privant le droit de visite de fondement législatif.

Qui peut le plus peut le moins : le passage d’une liste limitative à une clause générale

Plutôt que d’ajouter les geôles et dépôts judiciaires à la liste existante – solution techniquement suffisante mais potentiellement exposée à de futures censures pour d’autres lieux non énumérés –, le législateur a choisi de substituer à l’énumération une formule générale de portée universelle : le nouvel article 719, alinéa 1er, du code de procédure pénale autorise désormais les parlementaires et les bâtonniers « à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative ».

En considérant la situation juridique (la privation de liberté) plutôt que le lieu lui-même, le champ d’application du droit de visite épouse donc exactement le périmètre de la privation de liberté telle que l’entend la protection des droits fondamentaux. Sont inclus, sans qu’il soit nécessaire de les nommer un à un et sans exhaustivité, les locaux de garde à vue, les retenues douanières, les centres de rétention administrative, les établissements pénitentiaires, les centres éducatifs fermés, les locaux des juridictions judiciaires, les unités d’hospitalisation sous contrainte des hôpitaux psychiatriques, mais aussi tout autre lieu actuel ou futur répondant à la définition fonctionnelle retenue. Le cadre juridique, pénal ou administratif, est désormais indifférent, prenant acte de la confusion grandissante des dispositifs sur ce point et des allers-retours réguliers pour certains individus entre procédure administrative et procédure pénale.

La formulation met dès lors fin à un risque systémique de lacunes. L’ancienne liste était une photographie d’un système pénitentiaire et de rétention à un moment donné. Toute évolution institutionnelle, toute création d’un nouveau type de structure de privation de liberté, tout transfert de compétences ou toute émergence de nouvelles pratiques administratives pouvaient générer une nouvelle rupture d’égalité. La clause générale, au contraire, présente un caractère auto-adaptatif. Dès lors, tout lieu répondant à la définition fonctionnelle entre automatiquement dans le champ du droit de visite, sans qu’une intervention législative supplémentaire soit nécessaire.

Il convient néanmoins de noter que la loi ne définit pas elle-même la notion de « privation de liberté ». Le texte renvoie donc, implicitement, aux définitions forgées par la jurisprudence constitutionnelle, conventionnelle (not., au sens de l’art. 5 de la Conv. EDH) et ordinaire. Cette imprécision fonctionnellement utile pourra toutefois susciter des questions d’interprétation dans des hypothèses limites. La jurisprudence future sera probablement amenée à en préciser les contours.

L’élargissement du cercle des visiteurs et de leurs accompagnants

La loi du 9 mai 2026 ne se borne pas à corriger la liste des lieux pouvant être visités, mais procède également à un élargissement des droits d’accompagnement des visiteurs et à une extension du droit de visite des établissements psychiatriques aux bâtonniers.

Sur le premier point, la réforme unifie et enrichit les conditions dans lesquelles parlementaires et bâtonniers peuvent se faire assister lors de leurs visites. Pour les parlementaires nationaux et européens, le texte prévoit expressément qu’ils peuvent être accompagnés d’un collaborateur parlementaire ou d’un fonctionnaire ou agent des assemblées parlementaires. Cette faculté, formalisée dans la loi, vise à permettre un travail de contrôle plus structuré : la prise de notes, la documentation photographique ou la rédaction de rapports nécessitent en pratique une assistance qui relevait jusqu’ici d’un vide textuel. Les bâtonniers ou leurs délégués, quant à eux, peuvent être accompagnés d’un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. Cette disposition reconnaît la dimension technique et juridique de la visite effectuée par le représentant du barreau puisque l’avocat accompagnateur peut apporter un regard complémentaire sur les conditions de rétention et les droits des personnes privées de liberté, renforçant ainsi l’efficacité du contrôle. Les conditions d’application de ces accompagnements sont, dans les deux cas, renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Sur le second point, le droit de visite des établissements de santé habilités à assurer des soins psychiatriques sans consentement est étendu aux bâtonniers. Jusqu’à la présente loi, ce droit était réservé aux seuls parlementaires nationaux et européens. Cette extension répond à une logique d’harmonisation cohérente puisque dès lors que les bâtonniers disposent d’un droit de visite général sur l’ensemble des lieux de privation de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative, il aurait été incohérent de les exclure d’une catégorie spécifique de lieux dans laquelle des personnes peuvent se trouver privées de liberté, fût-ce dans le cadre d’une procédure de soins sans consentement. L’article 2 de la loi modifie en conséquence l’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique pour y inscrire les bâtonniers aux côtés des parlementaires, dans les conditions prévues par le nouvel article 719 du code de procédure pénale.

La question se posera en pratique de l’articulation entre le droit de visite du bâtonnier et la protection des données médicales des patients hospitalisés sans consentement. Le renvoi aux « conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale » par la loi nouvelle ne résout pas toutes les questions liées au respect du secret médical et à la confidentialité des échanges entre soignants et soignés. Un encadrement réglementaire précis sera nécessaire pour éviter que l’exercice de ce droit de visite ne se heurte à des obstacles pratiques ou n’entre en tension avec les droits fondamentaux des patients.

La présence des journalistes, entre principe et exceptions

Le statut des journalistes est, enfin, modifié par la loi du 9 mai 2026. La faculté pour les journalistes d’assister aux visites en établissements pénitentiaires, présente depuis la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015, est essentielle au regard des exigences de transparence démocratique dans un domaine qui fait régulièrement l’objet de critiques sévères en France, notamment de la part du Comité européen pour la prévention de la torture et de la Cour européenne des droits de l’homme.

La règle de principe est que les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle peuvent accompagner les parlementaires, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, comme c’est déjà le cas (Décr. n° 2016-662 du 20 mai 2016 ; C. pr. pén., art. R. 132-1 s.).

Le législateur a toutefois désormais posé trois exceptions à ce droit d’accompagnement, qui en définissent les limites ratione loci. Les journalistes ne peuvent accompagner les parlementaires ni dans les locaux de garde à vue, ni dans les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté dans l’attente de leur présentation à un magistrat, ni dans les établissements de santé assurant des soins psychiatriques sans consentement. La première et la dernière exception étaient déjà présentes dans le droit antérieur, tandis que la deuxième est introduite avec l’extension des lieux concernés.

Pour les deux premières situations, il est possible d’imaginer que c’est la protection de la présomption d’innocence qui justifie cette exception, puisque les personnes gardées à vue ne sont pas encore mises en cause formellement et que leur exposition médiatique à ce stade pourrait préjuger gravement de leur situation avant toute décision judiciaire. Le même constat peut se faire pour les locaux des juridictions judiciaires où le secret de l’instruction et l’impératif de sérénité des débats judiciaires peuvent également constituer des motifs légitimes d’exclusion. Pour les établissements psychiatriques, ce sont le secret médical et la protection de la vie privée des patients qui justifient implicitement l’interdiction.

Si cette loi peut être saluée par la généralisation et les élargissements qu’elle opère, ce dispositif de contrôle repose néanmoins toujours sur la volonté des parlementaires et des bâtonniers de se saisir effectivement de ce droit élargi, dans un contexte où les visites demeurent, en pratique, peu fréquentes et inégalement réparties sur le territoire. Rien dans la loi n’incite à une meilleure mobilisation ni n’organise de suivi systématique des constats effectués. On peut donc formuler le vœu que cet élargissement bienvenu du cadre légal s’accompagne, dans les mois à venir, d’une véritable culture de contrôle chez les acteurs habilités à l’exercer, faute de quoi la réforme risquerait de n’être, pour les personnes privées de liberté dans les lieux nouvellement ouverts à la visite, qu’un progrès de papier.

 

par Yoann Nabat, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université Bordeaux Montaigne (MICA) et chercheur associé à l'ISCJ

Loi n° 2026-350 du 9 mai 2026, JO 10 mai

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