Droit transitoire et autorité de chose jugée en matière de saisie immobilière
La loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur. Les dispositions du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ont porté de deux à cinq ans le délai à l’issue duquel le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet s’il n’a pas été mentionné un jugement constatant la vente du bien saisi en marge de sa publication.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux instances en cours. En revanche, elles ne sauraient remettre en cause le dispositif d’un jugement devenu irrévocable ayant prorogé pour un délai de deux ans les effets d’une ordonnance en lui substituant un délai de cinq ans.
Pour ceux qui l’élaborent, la loi nouvelle est meilleure que l’ancienne et devrait, pour cette raison, s’appliquer rapidement. Mais pour ceux qui l’appliquent, gare à respecter ce qui a déjà été jugé sous l’empire de la loi ancienne !
Si l’idée n’est pas nouvelle, elle semble toujours poser certaines difficultés, comme en témoigne l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 mai 2026. Dans cette décision promise à la publication au Bulletin, la Cour rappelle les limites de l’application immédiate de la loi nouvelle tenant à l’autorité de la chose jugée des jugements irrévocables.
Avant de nous pencher sur les principes sur lesquels se fonde la décision, rappelons les faits de l’affaire. Après le prononcé d’une liquidation judiciaire, le liquidateur a été autorisé par le juge-commissaire à procéder à la vente d’un immeuble du débiteur par une ordonnance du 13 février 2017. Par un jugement du 18 avril 2019, le juge de l’exécution a ordonné la prorogation des effets de l’ordonnance du juge-commissaire du 13 février 2017 pour une durée de deux ans. Puis le liquidateur a demandé une seconde prorogation pour une durée de cinq ans par conclusions signifiées le 30 décembre 2021, à laquelle le juge de l’exécution n’a pas fait droit, constatant ainsi la péremption de l’ordonnance du 13 février 2017 par un jugement du 7 avril 2022. Sur appel interjeté par le liquidateur, la cour d’appel a infirmé le jugement et constaté que les effets de l’ordonnance litigieuse étaient prorogés jusqu’au 28 avril 2024.
Pour retenir cette solution, la cour d’appel se fondait sur les dispositions du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (JO 28 nov.), lesquelles portent de deux à cinq ans le délai à l’issue duquel le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet s’il n’a pas été mentionné un jugement constatant la vente du bien saisi en marge de sa publication, qui entraient en vigueur le 1er janvier 2021 et étaient applicables aux instances en cours à cette date.
Selon les juges d’appel, le décret du 27 novembre 2020 n’opérait pas de distinction entre les commandements de payer délivrés après son entrée en vigueur et ceux délivrés antérieurement, mais prorogés, de sorte qu’ils cessaient de produire effet après l’entrée en vigueur du jugement. C’est dire que, pour la cour d’appel, tous les commandements de payer non périmés à la date du 1er janvier 2021 devaient se voir appliquer le nouveau délai quinquennal. De plus, elle considérait que l’autorité de chose jugée attachée à la décision ayant prorogé le délai de validité de l’ordonnance du juge-commissaire de deux ans ne s’opposait pas à ce que ce délai soit porté à cinq ans par une disposition réglementaire et que l’autorité de chose jugée interdisant la remise en cause d’un jugement par le renouvellement d’un litige ayant le même objet et la même cause entre les mêmes parties devait être écartée lorsqu’une disposition légale créait un nouveau droit au profit de l’une d’elles.
À ce stade, il convient de poser quelques repères temporels. Les effets de l’ordonnance du 13 février 2017 ont été prorogés par le jugement du 18 avril 2019. Celui-ci a été publié au service de la publicité foncière le 29 avril 2019. L’ordonnance cessait donc de produire ses effets le 29 avril 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret du 27 novembre 2020. Estimant que l’ordonnance était encore valide à cette date, la cour d’appel a substitué au délai de deux ans – accordé par jugement du juge de l’exécution et ayant commencé à courir le 29 avril 2019 – un délai de cinq années, expirant le 29 avril 2024.
Le débiteur et son épouse se sont pourvus en cassation. Au soutien de leur pourvoi, ils affirment que le décret du 27 novembre 2020 n’a ni pour objet ni pour effet de modifier – en la prolongeant – la durée de la prorogation des effets ordonnée par une décision de justice rendue avant l’entrée en vigueur du texte réglementaire. Or, en portant de deux à cinq ans la prorogation des effets de l’ordonnance du juge-commissaire, les demandeurs au pourvoi considèrent que la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée dont est revêtue la décision du juge de l’exécution ayant ordonné cette prorogation, laquelle était devenue irrévocable au jour où la cour d’appel se prononçait.
Les arguments des demandeurs ont emporté la conviction de la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt, et tranche définitivement le litige au fond (C. pr. civ., art. 627 ; COJ, art. L. 411-3, al. 2). Selon la deuxième chambre civile, la cour d’appel a porté atteinte à l’autorité de la chose jugée de la décision du juge de l’exécution. Partant, elle confirme le jugement du juge de l’exécution du 7 avril 2022 rejetant la demande de prorogation des effets de l’ordonnance du juge-commissaire.
Bien que la solution n’étonne guère, elle ne manque pas d’intérêt. Elle offre d’abord une illustration remarquable du lien étroit qui existe entre le principe de non-rétroactivité de la loi et l’autorité de la chose jugée des décisions de justice devenues irrévocables. Elle conduit ensuite à s’interroger sur le sort d’une ancienne construction jurisprudentielle permettant, dans certaines hypothèses, de tirer de la loi nouvelle une cause nouvelle qui permettrait d’échapper à l’autorité de la chose jugée. Elle invite enfin à préciser les conditions dans lesquelles le liquidateur aurait pu régulièrement solliciter une prorogation des effets de l’ordonnance autorisant la vente.
Non-rétroactivité de la loi et autorité de la chose jugée
Dans cet arrêt, la Cour de cassation censure la cour d’appel d’avoir jugé que la durée de la prorogation accordée par le juge de l’exécution, au titre d’une instance différente de celle ayant donné lieu à sa saisine, était de cinq années, conformément aux nouvelles dispositions réglementaires, alors que le jugement fixait cette durée à deux ans conformément au droit « ancien » qui était alors applicable. Si la solution paraît technique au premier abord, c’est surtout parce qu’elle résout une difficulté peu habituelle : la modification, par le juge, de la décision d’un autre juge, par la substitution de la solution issue de la loi nouvelle à ce qui a été jugé sous l’empire de la loi ancienne.
Pour l’éclairer, il faut d’abord préciser que les dispositions du décret du 27 novembre 2020 portant de deux à cinq ans la durée de validité de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication d’un immeuble du débiteur – laquelle produit les effets du commandement de payer (C. com., art. R. 642-23, al. 2) et se voit appliquer les dispositions régissant la péremption de celui-ci (Com., avis, 18 avr. 2018, n° 18-70.005, D. 2018. 845, et les obs.
; RDP 2018, n° 06, p. 113, obs. F. Vinckel
; RTD com. 2018. 486, obs. J.-L. Vallens
) – entraient en vigueur le 1er janvier 2021 et étaient applicables aux instances en cours à cette date (Décr. n° 2020-1452 du 27 nov. 2020, art. 12, Dalloz actualité, 1er déc. 2020, obs. F.-X. Berger), c’est-à-dire aux procédures de saisies immobilières en cours (A. Leborgne, in S. Guinchard, T. Moussa, N. Cayrol et E. De Leiris [dir.], Droit et pratique des voies d’exécution, 11e éd., Dalloz Action, 2026/2027, n° 1331.361). En l’espèce, l’ordonnance « prorogée » du juge-commissaire cessait de produire ses effets postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement, de sorte qu’il pouvait être considéré que la procédure était en cours à cette date.
Toutefois, l’application immédiate des dispositions nouvelles aux procédures en cours ne signifie pas qu’elles pouvaient remettre en cause le dispositif d’un jugement devenu irrévocable. Cette limite résulte de l’articulation entre l’autorité de chose jugée des décisions de justice et le principe de non-rétroactivité de la loi consacré par l’article 2 du code civil, qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et ne peut avoir d’effet rétroactif. Au demeurant, la non-rétroactivité implique que la loi nouvelle ne puisse pas revenir sur une situation juridique acquise antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Or, si le législateur prend parfois le soin de préciser que la loi nouvelle s’applique aux instances en cours « sous réserve des décisions passées en force de chose jugée » (v. par ex., Loi n° 2000-37 du 19 janv. 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, JO 20 janv., art. 29 ; Loi n° 2003-47 du 17 janv. 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, JO 18 janv., art. 8), cela reste rare. Pour autant, même lorsque le législateur ne le précise pas, la solution s’impose : une situation juridique constituée par une décision de justice devenue irrévocable – parce qu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire ou extraordinaire – avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ne peut être remise en cause par l’application du nouveau texte. Autrement, cela reviendrait de toute évidence à conférer à la loi un effet rétroactif, ce que prohibe l’article 2 du code civil. Du reste, pour que l’autorité de la chose jugée fasse obstacle à l’action tendant à remettre en cause une décision antérieure, trois conditions doivent être réunies : il faut que la demande ait le même objet, qu’elle soit fondée sur la même cause et qu’elle oppose les mêmes parties en la même qualité que celle antérieurement jugée (C. civ., art. 1355).
Néanmoins, le principe de non-rétroactivité de la loi n’est pas absolu et le législateur peut prévoir expressément l’effet rétroactif d’une loi. Dans cette idée, il est même parfois fait échec à l’autorité de la chose jugée des décisions antérieures. Par exemple, la loi n° 76-1036 du 15 novembre 1976 complétant les dispositions transitoires de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 en matière de filiation (JO 16 nov.), qualifiée de « super-rétroactive » (H. Mazeaud, L’enfant adultérin et la « super-rétroactivité » des lois, D. 1977. Chron. 1), précisait que l’action en recherche de paternité pouvait être exercée « sans que puisse être opposée aucune forclusion même constatée par une décision de justice devenue irrévocable » dans le délai d’un an à compter de son entrée en vigueur. Du reste, ce n’était pas le cas dans l’arrêt sous commentaire – étant rappelé qu’en tout état de cause, un texte réglementaire ne peut faire échec au principe de non-rétroactivité, qui résulte de la loi. Partant, la cassation s’imposait.
Cependant, censurer l’arrêt attaqué supposait d’écarter l’idée, admise par la jurisprudence dans certaines hypothèses et reprise en l’espèce par la cour d’appel, qu’une modification de l’état du droit puisse constituer une cause nouvelle, permettant au plaideur de présenter une seconde demande sans se heurter à l’autorité de la chose jugée. Outre le rappel du principe de l’autorité de la chose jugée, l’intérêt de l’arrêt commenté réside dans le traitement réservé à cette solution, que la Cour de cassation abandonne ou, à tout le moins, refuse de transposer en matière de ventes immobilières par adjudication.
La cause nouvelle tirée de la loi nouvelle : une exception écartée
Pour juger que l’ordonnance du juge-commissaire produisait ses effets jusqu’au 28 avril 2024, la cour d’appel considérait que « l’autorité de chose jugée (…) doit être écartée lorsqu’une disposition légale a pour effet de créer un nouveau droit au profit d’une partie ». Si aucun texte ne prévoit une telle mise à l’écart de l’autorité de chose jugée, les juges d’appel se sont appuyés sur une exception issue de la jurisprudence pour revenir sur la décision de prorogation de deux années, pourtant devenue irrévocable. À notre connaissance, celle-ci a pu être reconnue par la jurisprudence en matière de report de bail (Chambéry, 15 juill. 1952, D. 1952. 622 ; RTD civ. 1953. 97, obs. A. Jauffret), de prorogation de baux (Soc. 5 déc. 1947, Bull. civ. n° 222 ; 26 févr. 1948, Bull. civ. n° 219), et de spoliation (T. civ. Versailles, 29 nov. 1951, Gaz. Pal. 1952. 1. 96). Plus récemment, la première chambre civile de la Cour de cassation l’a également admise en matière de recherche de paternité (Civ. 1re, 21 sept. 2005, n° 02-15.586, D. 2006. 207
, note M. Lamarche
; ibid. 1139, obs. F. Granet-Lambrechts
; RTD civ. 2005. 769, obs. J. Hauser
).
Cette exception consiste à permettre au demandeur de soumettre au juge une seconde demande, contre le même adversaire, tendant aux mêmes fins au motif que la cause est nouvelle, puisqu’elle est fondée sur un dispositif normatif nouveau et, partant, différent. Or, cette solution avait été vivement critiquée en ce qu’elle imprime aux décisions de justice une certaine fragilité et conduit ainsi à compromettre la sécurité juridique que l’autorité de chose jugée dont elles sont revêtues permet en principe de préserver (v. not., M. Lamarche, Les lois passent… l’autorité de la chose jugée trépasserait ?, note ss Civ. 1re, 21 sept. 2005, n° 02-15.586, préc.).
Nonobstant les critiques dont elle a pu faire l’objet, cette exception aurait-elle pu s’appliquer au cas d’espèce ? Rien n’est moins sûr, car il n’est pas certain que le décret du 27 novembre 2020 crée au profit du créancier un « droit nouveau » : le texte conduit à prolonger les effets du commandement de payer, ce qui semble davantage affecter un droit existant que faire naître un nouveau droit… À l’inverse, par exemple, pour admettre que l’autorité de chose jugée ne pouvait être opposée, faute d’identité de cause, il avait pu être jugé dans le contexte particulier de l’après-guerre que « la prorogation annale [d’un bail à ferme] instituée par l’ordonnance du 17 octobre 1945 n’a pas la même cause que le maintien dans les lieux, année par année, prévu par le décret-loi du 1er juin 1940 » (Soc. 26 févr. 1948, Bull. civ. n° 219, préc.). Dans cette dernière hypothèse, les demandeurs invoquaient bien un droit nouveau – la prorogation annale du bail prenant fin moins d’un an après la publication de l’ordonnance –, distinct de celui discuté dans la première instance – le droit du locataire au maintien dans les lieux année par année.
Quoi qu’il en soit, cette solution paraît aujourd’hui difficilement compatible avec l’orientation de la jurisprudence de la Cour de cassation vers une limitation du renouvellement du contentieux, laquelle s’est particulièrement illustrée dans l’arrêt Cesareo par l’adoption d’une lecture purement factuelle de la notion de cause (Cass., ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672, D. 2006. 2135, et les obs.
, note L. Weiller
; RDI 2006. 500, obs. P. Malinvaud
; RTD civ. 2006. 825, obs. R. Perrot
). Certes, la problématique est différente dans l’arrêt sous commentaire, puisqu’il n’est pas question de reprocher au plaideur de ne pas avoir soulevé tous les fondements juridiques applicables « en temps utile », mais de s’interroger sur l’application rétroactive d’une loi nouvelle. Il n’en demeure pas moins que l’exception jurisprudentielle repose sur une conception de la cause désormais obsolète.
D’ailleurs, au sein de l’arrêt commenté, la Cour de cassation censure implicitement la mise à l’écart de l’autorité de la chose jugée fondée sur la reconnaissance, par la loi nouvelle, d’un nouveau droit au profit du créancier. Certes, la Cour n’expose pas les raisons pour lesquelles elle ne retient pas cette exception, mais il est possible d’envisager qu’elle ne fasse pas sienne la solution admise par la chambre sociale et la première chambre civile (v. arrêts cités supra) – à supposer qu’elle soit toujours d’actualité, le dernier arrêt remontant, à notre connaissance, à une vingtaine d’années.
En tout état de cause, il faut considérer que le décret du 27 novembre 2020, qui porte de deux à cinq ans le délai à l’issue duquel le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet s’il n’a pas été mentionné un jugement constatant la vente du bien saisi en marge de sa publication, ne permet pas de faire échec à l’autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du juge de l’exécution portant prorogation de l’ordonnance du juge-commissaire pour une durée de deux ans, en portant celle-ci à cinq ans.
Pour autant, cela ne signifie pas qu’une prorogation, en application du « nouveau » délai de cinq années, est automatiquement exclue. Dans une situation similaire au cas d’espèce, elle aurait pu être sollicitée, mais ce n’était pas sans conditions : il devait s’agir d’une nouvelle prorogation qui ne pouvait être accordée qu’en présence d’un commandement de payer valide.
La condition d’une nouvelle prorogation : un commandement de payer valide
Le juge de l’exécution, statuant en 2019 selon les dispositions alors en vigueur, ne pouvait proroger les effets de l’ordonnance « que » pour une durée de deux années, portant donc les effets de l’ordonnance jusqu’en 2021. Ensuite, la cour d’appel était saisie de l’appel frappant un jugement ayant refusé d’ordonner une nouvelle prorogation. Elle ne pouvait donc qu’ordonner une nouvelle prorogation, pour une durée de cinq ans, ou rejeter la demande et, partant, confirmer le jugement rejetant la demande.
À cet égard, il n’y a aucune raison d’écarter le « nouveau » délai prévu par les dispositions du décret du 27 novembre 2020. Celles-ci s’appliquent aux instances en cours, ce qui est le cas si le délai prorogé des effets de l’ordonnance n’a pas expiré lors de l’entrée en vigueur du décret. De ce point de vue, le raisonnement de la cour d’appel doit être approuvé : le décret n’opère aucune distinction entre les commandements de payer délivrés postérieurement à l’entrée en vigueur de ses dispositions et ceux délivrés antérieurement et prorogés judiciairement. Partant, tout commandement de payer n’étant pas périmé au 1er janvier 2021 pouvait se voir appliquer le nouveau délai de cinq années. Néanmoins, et là est l’essentiel : ce délai ne peut se substituer à celui ordonné par le juge de l’exécution au titre d’une précédente prorogation en raison de l’autorité de chose jugée dont est revêtue la décision ordonnant cette prorogation. Il s’agit nécessairement d’accorder une deuxième prorogation (J.-Cl. Procédures Formulaires, v° Saisie immobilière – procédure jusqu’à l’audience d’orientation – Formalités tendant à la saisie, par C. Laporte, fasc. 20, § 74).
Du reste, c’était bien une seconde prorogation pour une durée de cinq ans que le mandataire judiciaire demandait au juge de l’exécution ; il n’était en aucun cas question de revenir sur la durée de la première. Toutefois, proroger les effets du commandement de payer suppose qu’il ne soit pas périmé… ce qui n’était précisément pas le cas dans l’arrêt sous commentaire.
En effet, l’on sait que le juge ne peut accorder la prorogation des effets d’un commandement de payer valant saisie immobilière que si, au jour où il statue, le délai de deux ans – cinq aujourd’hui –, le cas échéant prolongé, n’a pas expiré (Civ. 2e, 19 oct. 2017, n° 16-15.236, Dalloz actualité, 15 nov. 2017, obs. L. Camensuli-Feuillard ; D. 2018. 1223, obs. A. Leborgne
; RDP 2017, n° 11, p. 267, Décision G. Mecarelli
; ibid. 2018, n° 02, p. 25, obs. L. Choquet
; 18 oct. 2018, n° 17-24.199, Dalloz actualité, 13 nov. 2018, note M.-P. Mourre-Schreiber ; D. 2018. 2144 ; ibid. 1306, obs. A. Leborgne). En l’espèce, le liquidateur a sollicité cette seconde prorogation par conclusions signifiées le 30 décembre 2021. Or, l’ordonnance prorogée avait cessé de produire ses effets le 29 avril 2021, soit antérieurement à la saisine du juge et, à plus forte raison, au jour où il a statué. Le juge de l’exécution ne pouvait donc pas accorder de seconde prorogation, de même que les juges d’appel.
C’est dire qu’une fois acquise l’extinction des effets de l’ordonnance autorisant la vente, ni une nouvelle prorogation ni la prolongation de celle déjà accordée ne pouvaient les restaurer.
par Odélia Faugère, Maître de conférences LRU, membre de l'EMRJ, Université de Corse
Civ. 2e, 21 mai 2026, F-B, n° 23-12.812
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