Droits exclusifs d’importation dans les DROM : première sanction de l’Autorité de la concurrence sur signalement d’un lanceur d’alerte

Par une décision du 2 avril 2026, l’Autorité de la concurrence a prononcé la sanction la plus élevée jamais infligée sur le fondement spécifique de la loi Lurel aux groupes Nexans et Sonepar pour avoir organisé, de concert, une exclusivité d’importation de fait dans les départements et régions d’outre-mer (DROM).

La décision présente un triple intérêt. Elle constitue la première condamnation prononcée à la suite d’un signalement d’un lanceur d’alerte en droit de la concurrence. Elle confirme aussi que l’exclusivité de fait peut être établie par un faisceau d’indices, nonobstant des clauses contractuelles de non-exclusivité. L’Autorité affirme enfin que l’article L. 420-2-1 du code de commerce réprime une infraction intrinsèquement grave, quand bien même elle ne présenterait pas le même degré de gravité que les infractions au droit commun de la concurrence.

 

La protection des marchés ultramarins repose principalement sur la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite « loi Lurel ». En introduisant l’article L. 420-2-1 dans le code de commerce, le législateur a entendu interdire les droits exclusifs d’importation, identifiés comme l’un des facteurs principaux du surcoût de la vie dans des marchés étroits et structurellement peu concurrentiels.

La prohibition est générale : l’article L. 420-2-1 s’applique à l’ensemble des secteurs économiques, y compris celui des biens intermédiaires et industriels tel que le matériel électrique (Aut. conc. 20 févr. 2018, n° 18-D-03). La décision n° 26-D-04 rendue le 2 avril 2026 met en cause deux géants mondiaux de la filière : d’une part, le groupe Nexans, fabricant de premier plan de câbles et fils électriques (affichant un chiffre d’affaires mondial de près de 8,5 milliards d’euros en 2024), et d’autre part, le groupe Sonepar, leader mondial de la distribution de matériel électrique (réalisant plus de 33,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023).

L’affaire illustre à la fois l’efficacité des nouveaux outils de détection dont dispose l’Autorité et la persistance des stratégies d’habillage contractuel mises en œuvre par les opérateurs pour contourner les règles d’ordre public. Le montant de l’amende suscite néanmoins des interrogations, au regard de la taille des groupes concernés et de la durée des pratiques en cause.

L’articulation des procédures et des modes de détection de l’Autorité

L’apport majeur de la décision du 2 avril 2026 réside incontestablement dans son architecture procédurale. Pour la première fois, une condamnation prononcée par l’Autorité trouve son origine dans le signalement d’un lanceur d’alerte. L’affaire débute le 1er août 2023 par un signalement visant des droits exclusifs d’importation de câbles électriques à La Réunion, imputés à des filiales de Nexans et Sonepar au titre des années 2020 et 2021. Recueillies par des rapporteurs habilités et formalisées dans un procès-verbal, ces déclarations illustrent le rôle que peut jouer le dispositif de protection des lanceurs d’alerte issu de la loi Waserman. Ce canal s’avère d’une redoutable efficacité pour appréhender des éléments de preuve confidentiels (courriels, notes internes) logés au cœur même des directions opérationnelles, là où les ententes verticales occultes ne laissent que de rares traces visibles de l’extérieur.

L’instruction démontre toutefois que le signalement du lanceur d’alerte n’a pas cheminé seul. Il a bénéficié d’un relais précieux avec les services d’enquête traditionnels de l’État. Entre le 20 décembre 2023 et le 12 février 2024, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) transmet à l’Autorité des informations complémentaires décisives. Elles étaient notamment issues de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Mayotte qui avait communiqué à la DGCCRF une fiche signalant des soupçons d’exclusivité d’importation analogues dans le secteur du matériel électrique mahorais.

Ces éléments concordants ont conduit le rapporteur général à solliciter des mesures d’instruction approfondies. Des opérations de visite et de saisie ont été réalisées le 30 janvier 2024, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre du 18 janvier 2024. Les pièces recueillies ont permis de transformer un soupçon limité à La Réunion en la démonstration d’une stratégie d’exclusivité couvrant l’ensemble des DROM. Par décision n° 25-SO-01 du 8 janvier 2025, l’Autorité s’est saisie d’office des pratiques. Le 5 juin 2025, les sociétés du groupe Sonepar, d’une part, et les sociétés du groupe Nexans, d’autre part, ont été destinataires d’une notification des griefs.

Le pragmatisme de l’Autorité dans l’analyse des pratiques litigieuses

Bien que les parties aient renoncé à contester la matérialité et la qualification des griefs notifiés pour s’engager dans la voie de la transaction, la décision de l’Autorité n’en constitue pas moins un guide doctrinal précieux.

Cette affaire confirme le principe cardinal de la primauté de la réalité économique sur les qualifications contractuelles. Pour se conformer, en apparence, aux exigences de l’article L. 420-2-1, les contrats conclus entre Nexans et Sonepar qualifiaient expressément ce dernier de « distributeur non exclusif ». L’Autorité a écarté cet habillage contractuel, réaffirmant que l’absence de clause d’exclusivité formelle, voire la présence d’une mention contraire, est sans incidence lorsque les pratiques concrètes des opérateurs révèlent l’existence d’une exclusivité de fait.

L’instruction a mis en évidence une stratégie d’exclusivité de fait appliquée de manière systématique, pendant plusieurs années sur l’ensemble des territoires ultramarins. Cette politique restrictive s’est notamment manifestée par la mise en œuvre de mesures de rétorsion actives contre les entreprises locales tentant de s’approvisionner hors réseau, par le renvoi systématique des acheteurs vers un représentant qualifié d’exclusif, par des refus de vente opposés aux clients finaux afin de privilégier systématiquement le membre attitré du réseau ainsi que par des correspondances électroniques faisant explicitement état de cette exclusivité auprès de la clientèle. Ce faisceau d’indices concordants démontre que les qualifications contractuelles ne correspondaient pas aux pratiques effectives.

Ce pragmatisme probatoire innerve également la caractérisation du concours de volontés, l’article L. 420-2-1 du code de commerce réprimant aussi bien les accords formels que les pratiques concertées. En l’absence de support conventionnel explicite, l’Autorité de la concurrence a mobilisé la méthode classique du faisceau d’indices graves, précis et concordants, dont la valeur s’apprécie à travers une vision globale et systémique. La démonstration du régulateur s’articule ici autour de trois types de preuves. Les premières ont trait à la conviction intime des opérateurs quant à l’exclusivité de leur relation, étayée notamment par des échanges de courriels évoquant des « partenaires exclusifs », ainsi que par des propos téléphoniques d’une juriste concédant l’existence d’une exclusivité de facto. Les secondes matérialisent l’intention d’éviction des partenaires à travers des pratiques de blocage commercial, des refus de vente et des mesures de rétorsion financières face aux velléités d’émancipation de certains acheteurs. Enfin, les troisièmes, d’ordre purement quantitatif, s’adossent à l’analyse des données douanières de l’exercice 2021, lesquelles attestent de manière particulièrement probante que le groupe Sonepar était le destinataire de la totalité des flux d’importation de câbles Nexans sur le segment professionnel dans l’ensemble des DROM. Parallèlement, l’Autorité écarte méthodiquement les arguments de défense visant à relativiser l’intensité de cette étanchéité commerciale. Elle souligne ainsi que les ventes sporadiques à des distributeurs concurrents ne sauraient infirmer l’exclusivité de fait, dès lors que ces transactions revêtaient un caractère exceptionnel, suscitaient de vifs débats et étaient qualifiées en interne de véritables « trahisons ». De la même manière, l’Autorité a jugé indifférentes les ventes destinées aux enseignes de la grande distribution pour le grand public, ces dernières s’adressant au consommateur final et demeurant ainsi parfaitement étrangères à la clientèle de professionnels ciblée par le réseau.

L’individualisation des sanctions et l’étanchéité de la prohibition

En s’engageant dans la voie de la transaction régie par l’article L. 464-2, III, du code de commerce, les groupes Nexans et Sonepar ont formellement renoncé à contester la matérialité et la qualification des griefs. En contrepartie, la rapporteure générale adjointe leur a soumis une proposition fixant les bornes minimales et maximales de la sanction pécuniaire envisageable. Pour autant, le calcul final des amendes et l’évaluation de la gravité des manquements mettent en exergue l’intransigeance de l’Autorité de la concurrence ainsi que l’étroitesse des causes d’exemption.

Pour leur défense, les entreprises mises en cause ont soutenu que les infractions à la loi Lurel présentaient une gravité moindre par rapport aux autres infractions au droit de la concurrence, arguant de l’absence de formalisation contractuelle, d’une faible sensibilité concurrentielle du marché des câbles électriques et de l’inexistence de mécanismes structurels de surveillance. L’Autorité écarte fermement cette argumentation en se fondant sur la lettre et l’esprit de l’article L. 420-2-1 du code de commerce. Si le cloisonnement vertical se distingue des ententes de prix entre concurrents, il n’en est pas moins intrinsèquement grave. D’une part, cette pratique engendre un impact structurel lourd sur un secteur de base hautement concentré, dont les surcoûts se répercutent en cascade sur des pans entiers de l’économie insulaire comme le bâtiment ou les réseaux d’énergie. Ce n’est pas anecdotique dès lors que les territoires ultramarins sont régulièrement frappés par des catastrophes naturelles, lesquelles entraînent de nombreux et fréquents travaux de rénovation dans ces secteurs. D’autre part, elle aboutit à une quasi-élimination de la concurrence intra-marque pour les produits Nexans, figeant durablement les prix à un niveau artificiellement élevé. L’Autorité précise par ailleurs que le caractère non formalisé de l’exclusivité ne saurait atténuer la gravité des pratiques en cause. Elle ajoute que, même si des mesures de sanction n’avaient pas été effectivement constatées (ce qui était le cas en l’espèce), ni leur absence, ni le caractère non secret ou non sophistiqué des pratiques ne constituent, en eux-mêmes, des circonstances atténuantes.

Afin de calibrer la sévérité de sa sanction, le régulateur retient également deux circonstances aggravantes. La première est la connaissance avérée de l’illicéité : les pièces saisies démontrent que les directions opérationnelles étaient pleinement conscientes des exigences de la loi Lurel et du caractère prohibé de leurs pratiques. La seconde tient à la durée anormalement longue des pratiques, maintenues plus de dix ans après l’expiration du délai légal de mise en conformité, fixé au 22 mars 2013. Cette persistance après l’expiration du délai est appréciée comme une circonstance aggravante liée à la gravité de l’infraction, indépendamment de la simple durée de la pratique.

La même rigueur préside au régime de l’imputabilité sociétaire. La responsabilité des pratiques est solidairement imputée aux sociétés mères détenant l’intégralité du capital de leurs filiales directes ou de leurs antennes opérationnelles ultramarines sur toute la période infractionnelle. À cet égard, l’Autorité intègre avec justesse les effets des restructurations juridiques internes, constatant que la société Sonepar France Distribution venait aux droits de la société CGE Distribution à la suite d’une fusion-absorption survenue le 1er juin 2022. En vertu du principe de continuité économique, la société absorbante supporte l’intégralité du passif concurrentiel de la structure absorbée, ce jeu de présomptions capitalistiques permettant de faire remonter la responsabilité solidaire jusqu’à Sonepar. Enfin, concernant la filiale détenue à hauteur de 70,08 %, le régulateur fait la démonstration in concreto de l’exercice d’une influence déterminante de la maison mère sur son comportement commercial, en s’appuyant sur un faisceau d’indices organisationnels tels que l’obligation de soumettre les décisions budgétaires stratégiques à son approbation formelle. La chaîne de responsabilité solidaire des multinationales se trouve ainsi parfaitement préservée.

S’agissant enfin du quantum de la sanction, et s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de transaction, l’Autorité se prononce directement dans les limites des fourchettes acceptées par les parties, tout en respectant le plafond légal de 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé prévu à l’article L. 464-2, I, du code de commerce. L’Autorité écarte l’argument de Sonepar tiré de la situation financière de sa division française, rappelant que la capacité financière s’apprécie globalement au niveau du groupe consolidé. Elle maintient également la majoration liée à l’appartenance à un grand groupe, car dès lors que la société mère est présumée avoir exercé une influence déterminante sur sa filiale, et que les deux forment une entreprise unique au sens du droit de la concurrence, l’appartenance au groupe a par définition joué un rôle dans les pratiques, sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien supplémentaire avec la puissance financière du groupe.

Au terme de cet arbitrage, validé par les parties lors de la séance du 27 janvier 2026, l’amende globale cumulée est fixée à 6,5 millions d’euros. Si ce montant représente la sanction la plus élevée jamais infligée sur le fondement spécifique de la loi Lurel, sa confrontation avec la puissance économique des groupes laisse quelques doutes quant à son caractère dissuasif. Ce montant traduit un choix délibéré de l’Autorité : accepter une sanction financièrement modeste en contrepartie d’une condamnation définitive garantissant le démantèlement immédiat des pratiques plutôt qu’un contentieux long et incertain.

En définitive, la décision n° 26-D-04 du 2 avril 2026 s’impose comme un jalon majeur de la régulation économique au sein des territoires d’outre-mer. Sur le fond, elle illustre avec force l’inanité des habillages contractuels de façade, démontrant que l’artifice des clauses de non-exclusivité s’effondre dès lors que le régulateur établit la réalité économique des flux par la méthode éprouvée du faisceau d’indices. Sur le plan procédural, cette affaire consacre de manière éclatante l’efficacité opérationnelle des nouveaux mécanismes de détection. En convertissant le signalement initial d’un lanceur d’alerte, utilement consolidé par les investigations de terrain de la DGCCRF et des DEETS, en une condamnation de premier plan, l’Autorité envoie un signal clair : aucun accord vertical ne peut désormais se croire à l’abri d’une dénonciation interne. Le risque de signalement protégé pèse désormais sur toute stratégie d’exclusivité d’importation de fait. La mise en conformité concurrentielle s’impose comme une priorité incontournable pour les directions juridiques opérant dans les territoires ultramarins.

 

par Héloïse Cowderoy, Maître de Conférences à l'Université Bourgogne Europe, CREDIMI

Aut. conc. 2 avr. 2026, n° 26-D-04

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