Du caractère abusif de certaines clauses de déchéance du terme
Dans deux arrêts rendus le 22 mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler la position de la Cour de justice de l'Union européenne sur les clauses de déchéance du terme sans préavis d'une durée raisonnable quant au caractère abusif desdites clauses.
Les contrats de prêt sont une source intarissable de contentieux en droit de la consommation. Dans cette optique, certaines stipulations visant à permettre une déchéance du terme plus rapide pour l’établissement bancaire, notamment sans mise en demeure préalable, interrogent quand on les met à l’épreuve du droit des clauses abusives issu de la directive 93/13/CEE. On sait que ces clauses, d’une fréquence très importante, sont la source de pourvois récurrents devant la première chambre civile de la Cour de cassation (v. par ex., sur la notification de celle-ci, Civ. 1re, 10 nov. 2021 P, n° 19-24.386, Dalloz actualité, 23 nov. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 2084
; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki
) qui n’hésite pas, par ailleurs, avec d’autres juridictions d’États membres de l’Union européenne à renvoyer diverses questions préjudicielles à la Cour de justice (v. en ce sens Civ. 1re, 16 juin 2021, n° 20-12.154 P, Dalloz actualité, 23 juin 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1619
, note A. Etienney-de Sainte Marie
; RTD eur. 2022. 203, obs. A. Jeauneau
). Deux arrêts rendus le 22 mars 2023 nous intéressent aujourd’hui en ce qu’ils prolongent les réponses apportées autour des clauses de déchéance du terme et bénéficient, par ailleurs, de la réponse donnée par la Cour de justice à propos des questions transmises par l’arrêt, précédemment cité et commenté dans nos colonnes, du 16 juin 2021. Ces deux arrêts du 22 mars 2023 sont publiés au Bulletin mais également aux Lettres de chambre, signant ainsi une importance toute particulière des solutions qu’ils dégagent. Les établissements bancaires, comme les conseils des emprunteurs, y prêteront une attention toute particulière en ce que les deux décisions prononcent une cassation pour violation de la loi, à savoir de l’ancien article L. 132-1 du code de la consommation devenu L. 212-1 du même code. Le lecteur pourra également se référer à une décision sur la même thématique de janvier dernier (Civ. 1re, 11 janv. 2023, n° 21-21.590 P, Dalloz actualité, 17 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 116
).
Les faits des deux pourvois se ressemblent. Dans la première affaire (pourvoi n° 21-16.476), une banque consent à une personne physique par acte notarié du 4 décembre 2009 un prêt immobilier en francs suisses garanti par une hypothèque et qui comportait, en outre, une clause de soumission à l’exécution forcée immédiate. La débitrice devient défaillante et la banque fait délivrer un commandement aux fins de vente forcée des biens hypothéqués. Le 17 février 2020, le tribunal saisi ordonne la vente forcée des immeubles concernés et fixe le montant de la créance de la banque. L’emprunteuse forme un pourvoi en estimant que la clause prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt peut être qualifiée d’abusive au sens du code de la consommation. Dans la seconde affaire (pourvoi n° 21-16.044), un second établissement bancaire consent le 22 juillet 2008 un prêt immobilier à un couple d’emprunteurs comportant une clause de déchéance du terme. Après ladite déchéance, le créancier engage une procédure d’exécution forcée des immeubles appartenant aux emprunteurs. Ceux-ci avancent, devant la juridiction saisie, le caractère abusif de la stipulation contractuelle considérée ainsi que d’une clause pénale insérée au contrat. Dans cette seconde affaire, la cour d’appel saisie du litige exclut le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du prêt en estimant que la déchéance du terme avait été prononcée après une première mise en demeure restée sans effet précisant le délai pour que les emprunteurs puissent s’y opposer. Ces derniers décident donc de se pourvoir en cassation reprochant une méconnaissance de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-776 du 4 août 2008.
Les deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 mars 2023 disposent d’une motivation particulièrement riche permettant de rappeler la position de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives à propos des clauses de déchéance du terme. Pour commenter ces arrêts, il nous faut donc comprendre la portée de la méthodologie déployée pour en comprendre les incidences pratiques dans les pourvois considérés et comprendre, par conséquent, le sens des violations de la loi prononcées.
La méthodologie employée : une vérification par le juge d’une série d’indices
Dans les deux affaires, nous retrouvons les principaux enseignements de deux arrêts importants de la Cour de justice de l’Union européenne, l’un datant de 2017, l’autre de décembre 2022.
Le premier est le fameux arrêt Banco Primus du 26 janvier 2017 (CJUE 26 janv. 2017, aff. C-421/14, D. 2018. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; AJDI 2017. 525
, obs. M. Moreau, J. Moreau et O. Poindron
) à propos duquel la première chambre civile rappelle que s’agissant des clauses relatives à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une durée limitée, les juridictions nationales doivent vérifier un certain nombre de points rappelés aux paragraphes 8 (pourvoi n° 21-16.476) et 12 (pourvoi n° 21-16.044) des arrêts commentés. Les juges doivent veiller à examiner :
le caractère essentiel ou non de l’obligation inexécutée par le consommateur ;
- la gravité de l’inexécution au regard de la durée et du montant du prêt
- le caractère dérogatoire ou non au droit commun applicable sans une telle clause ;
- la prévision par le droit interne de moyens « adéquats et efficaces » pouvant laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette exigibilité.
Ces critères posés, la doctrine s’est utilement demandée s’ils étaient cumulatifs ou alternatifs. C’est ici, par ailleurs, tout l’enjeu de la question préjudicielle qui avait été posée dans le renvoi opéré en 2021 et que nous avions pointée alors dans ces colonnes au moment dudit renvoi (v. en ce sens l’arrêt préc. Civ. 1re, 16 juin 2021, n° 20-12.154, préc.). Il arrive assez fréquemment que la Cour de justice soit confrontée à des questions d’interprétation de ses propres arrêts (v., pour un ex. très récent, CJUE 16 mars 2023, aff. C-565/21, Dalloz actualité, à paraître, obs. C. Hélaine). Or les clauses de déchéance du terme ont essaimé dans les États membres, ce qui a conduit, en France, la Cour de cassation à surseoir à statuer dans plusieurs autres affaires en dehors du pourvoi ayant donné lieu à la question préjudicielle considérée en 2021. À dire vrai, c’est exactement ce qui s’est passé dans l’arrêt n° 21-16.476 où la Cour a purement et simplement décidé de surseoir à statuer pour attendre la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 décembre 2022 sur ces thématiques. Cette organisation permet, en effet, d’éviter une interprétation dissonante des normes en jeu et est garante d’une bonne justice quant au rôle de la Cour de cassation.
L’arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE 8 déc. 2022, aff. C-600/21, D. 2022. 2220
) a été l’occasion d’une réponse assez nuancée puisque la Cour de justice a rappelé que ces critères… n’étaient ni cumulatifs ni alternatifs ! À dire vrai, était ici visée, sans doute, la technique du faisceau d’indices pour déterminer à l’aide de ces critères si la clause considérée est abusive ou non. Ceci permet, en effet, de ne pas exclure le contrôle des clauses abusives de manière déraisonnée quand tous les critères ne sont pas réunis mais qu’il en existe un nombre suffisant pour réputer la clause abusive. Puisque les conditions ne sont pas cumulatives, le juge doit toutes les vérifier et déterminer in concreto si la clause peut être abusive au sens de la directive 93/13/CEE. Nous l’aurons compris, la méthodologie employée – si elle peut paraître sévère pour les clauses considérées – est assez peu empreinte de dogmatisme tant elle laisse la porte ouverte à certaines clauses qui respecteraient le sens de la directive considérée.
Voyons comment ces principes sont mis en œuvre dans les deux décisions étudiées.
Deux cassations à la typologie différente pour deux stipulations dangereuses
Les deux cassations opérées dans les pourvois nos 21-16.476 et 21-16.044 ne sont pas exactement construites de la même manière alors que la méthodologie employée est la même comme nous venons de le rappeler. Ceci ne doit pas surprendre dans la mesure où celle-ci est empreinte d’un contrôle très proche des faits pour déterminer le caractère abusif de la clause en question.
Dans la première affaire, la cassation implique, pour la Cour, une méconnaissance par les juges du fond de leur office. La cour d’appel avait ordonné la vente forcée de l’immeuble en rappelant que la clause litigieuse prévoyait bien une exigibilité immédiate des sommes dues en cas d’inexécution de l’emprunteur. On retrouve le motif bien connu de l’arrêt Pannon (CJCE 4 juin 2009, aff. C-243/08, D. 2009. 2312
, note G. Poissonnier
; ibid. 2010. 169, obs. N. Fricero
; ibid. 790, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; Rev. prat. rec. 2020. 17, chron. A. Raynouard
; RTD civ. 2009. 684, obs. P. Remy-Corlay
; RTD com. 2009. 794, obs. D. Legeais
) nécessitant pour le juge de relever d’office le contrôle des clauses abusives quand cela lui semble nécessaire. C’est précisément ce qui explique le paragraphe supplémentaire dans cet arrêt (pt 10 de la décis.) qui n’apparaît pas dans l’autre affaire. De cette motivation, on comprend que les points 47 et 48 de l’arrêt du 8 décembre 2022 viennent faire peser une sévérité importante sur les clauses prévoyant « de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat pouvait être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’avait pas fait l’objet d’une négociation individuelle et créait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat » (nous soulignons). La cassation pour violation de la loi opérée vient rappeler aux magistrats la nécessité de relever d’office le contrôle des clauses abusives, ce qui peut paraître pour ces derniers complexe eu égard au temps alloué pour chaque dossier dans un environnement de travail très chargé. Le degré d’exigence envers les juges sur la question est, en effet, particulièrement élevé. La juridiction de renvoi aura une marge de manœuvre réduite eu égard à la rédaction du paragraphe 12 de l’arrêt n° 21-16.476 qui ne laisse que peu de place au doute sur la clause considérée. Son caractère abusif semble ne pas faire de difficulté eu égard aux faits fournis dans l’arrêt commenté et par rapport à l’arrêt du 8 décembre 2022. Une solution contraire serait étonnante, du moins la stipulation litigieuse prévoyant une soumission à l’exécution forcée immédiate en raison du manquement du débiteur à une seule échéance et permettant de prononcer la déchéance immédiate sans mise en demeure préalable ni préavis. Resterait à déterminer si le contrat permettait une régularisation du retard de paiement, mais sur ce point l’arrêt est taisant même si le moyen semble postuler qu’aucun mécanisme de la sorte n’était prévu.
Dans la seconde affaire, la place de l’incertitude est encore plus réduite. Le contrôle de la clause abusive avait été opéré par les juges du fond, en l’espèce, dans la mesure où les époux demandeurs au pourvoi avaient intégré cette question à la cause dès le début du procès. Par conséquent, c’est parce que la cour d’appel de Metz a considéré que la stipulation n’était pas abusive que la cassation intervient. Rappelons que les juges du fond avaient rappelé qu’une mise en demeure était restée sans effet en prévoyant un certain délai pour s’exécuter. La motivation attaquée était, au premier regard, plus à l’abri des critiques dans la mesure où les magistrats avaient bien remarqué qu’il s’agissait de l’obligation principale du contrat de prêt (ce qui fait songer à l’un des critères de l’arrêt Banco Primus) tout en faisant appel au droit commun (en citant le mécanisme de la clause résolutoire). Ici, la difficulté provient de l’absence du préavis d’une durée raisonnable pour la première chambre civile de la Cour de cassation. La rédaction du paragraphe n° 15 est suffisamment précise pour qualifier d’abusive la clause considérée. La cour d’appel de renvoi n’aura alors que peu de place à l’imagination.
De ces deux affaires, on comprend aisément que les stipulations contractuelles permettant une déchéance du terme sans mise en demeure préalable occuperont encore assez longtemps les juridictions françaises. Dangereuses, ces clauses peuvent encourir une qualification abusive les réputant non écrites au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Nous l’aurons compris, les établissements bancaires sont invités à porter la plus grande attention à la rédaction des contrats concernés. Prudence, donc !
© Lefebvre Dalloz