Du caractère liquide d’une créance partageant par moitié entre les parents les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels

Une créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, de sorte que la décision disant que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent.

Au terme d’une procédure de divorce, une décision de justice règle les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants et mentionne le chef de dispositif suivant : « dit que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents ». Le parent ayant avancé l’ensemble des sommes pour les enfants a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires de son ex-époux aux fins notamment de recouvrer la moitié des sommes engagés ; l’ex-époux débiteur a contesté, à la suite de la dénonciation de la saisie, la mesure d’exécution devant le juge de l’exécution.

Suivant arrêt du 19 octobre 2022, la cour d’appel estime que le chef du dispositif de la décision de justice sur lequel le créancier a fondé sa saisie-attribution ne constate pas une créance liquide. Elle en conclut que le créancier ne pouvait pas en poursuivre l’exécution forcée. Plus précisément, la cour énonce que la disposition « dit que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents » ne limite pas les frais pouvant être engagés et ne prévoit aucun contrôle sur les sommes avancées à ce titre par le créancier. Elle en déduit, en se référant à un précédent prétorien (Civ. 2e, 21 févr. 2013, n° 12-13.215, RDP 2013, n° 04, p. 100, Décision Gabriele Mecarelli ), que le titre ne contient pas tous les éléments permettant son évaluation et n’est donc pas liquide au sens de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Le parent créancier a formé un pourvoi en cassation et soutient que le chef de dispositif litigieux constate une obligation de payer une somme liquide et exigible à charge d’une partie au bénéfice d’une autre en en précisant la répartition et l’objet. Ainsi, la Cour de cassation devait apprécier dans quelle mesure le chef de dispositif querellé était exécutable.

La Cour de cassation suit le raisonnement du demandeur et juge, sur le fondement des articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, que « la décision disant que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent. » L’arrêt querellé est donc censuré.

Cette appréciation souple du caractère liquide d’un chef de dispositif habituel dans les décisions des juges aux affaires familiales tend à garantir l’efficacité des jugements et à prévenir la multiplication des saisines du juge aux affaires familiales en raison de parent récalcitrant au paiement des frais engagés par l’autre parent pour les enfants. L’office du juge de l’exécution s’en trouve renforcé même si la solution n’est pas nécessairement transposable à d’autres contentieux.

Le caractère déterminable d’une décision partageant par moitié les frais scolaires et extrascolaires des enfants

Il convient de souligner que le chef de dispositif litigieux, aux termes duquel il est « dit que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties » ne consacre, par définition, aucune créance déterminée puisqu’elle a pour vocation de régir la répartition de certains frais de l’enfant non engagés au jour du jugement.

Toutefois comme le rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt commenté, l’absence d’une créance déterminée n’est pas un obstacle à l’exécution forcée d’une décision si la créance constatée par le titre exécutoire est liquide ; c’est-à-dire, aux termes de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, si la créance est « évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ». Dès lors, il n’y avait plus qu’à définir plus précisément ce qu’est une créance déterminable, ce que la Cour de cassation s’abstient de faire dans le cas présent, en décidant péremptoirement que le chef de dispositif répartissant par moitié les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels consacre une créance déterminable.

Cette solution a pour apport principal de ne pas conditionner le caractère exécutable d’un tel chef de dispositif de jugement, ni à l’accord préalable du débiteur, ni à une limitation par le juge aux affaires familiales des sommes à engager à l’avenir. En faveur de cette décision, il est nécessaire de se rappeler que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels, dont les parents doivent se répartir leur coût par moitié, sont, compte tenu de la récurrence de ce contentieux, suffisamment définis en jurisprudence. En d’autres termes, le montant de tels frais est prévisible pour le parent débiteur. Par ailleurs, une solution inverse (soit en refusant de voir un caractère liquide d’une telle créance à défaut d’accord préalable du parent débiteur) pénaliserait excessivement le parent créancier alors que le montant de ces frais ne justifie pas, sauf exception, de saisine judiciaire pour trancher le désaccord parental (frais d’une licence sportive ou reste à charge de frais optiques par ex.). La solution est donc pragmatique pour le parent créancier, lui permettant efficacement de recouvrer la moitié des sommes avancées.

L’office du juge de l’exécution renforcé

Le second apport de l’arrêt est qu’un chef de dispositif qui, d’une part « dit » (plutôt que « condamne ») et, d’autre part, « partage par moitié » certains frais consacre « au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent ». En conséquence, il appartient au débiteur qui conteste, soit les modalités de répartition, soit le caractère scolaire, extrascolaire ou exceptionnel de ces frais, de saisir le juge de l’exécution pour faire annuler ou, le cas échéant, cantonner la mesure d’exécution forcée pratiquée.

Cette décision évite de retourner devant le juge aux affaires familiales et de voir se nouer un débat sur une éventuelle demande reconventionnelle en impécuniosité du parent débiteur ; il appartiendra en revanche au juge de l’exécution de répartir les frais qui relèvent des dépenses quotidiennes entrant dans la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et ceux qui relèvent des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels, sans que le parent débiteur puisse contester le principe même de son obligation de payer eu égard à ses facultés contributives.

Il n’est toutefois pas certain que la solution dégagée par l’arrêt (certes, non publié) du 21 février 2013 (Civ. 2e, 21 févr. 2013, n° 12-13.215, préc.), aux termes duquel n’est pas exécutable un chef de dispositif condamnant un débiteur à rembourser les travaux que le créancier préfinancerait sans que ceux-ci soient limités dans leur volume ou leur nature, soit abandonnée. Les plaideurs ont tout intérêt à délimiter et à déterminer leurs demandes afin d’éviter des décisions inexécutables en raison d’un chef de dispositif qui consacrerait une créance indéterminable et non prévisible pour le débiteur.

 

Civ. 2e, 11 sept. 2025, F-B, n° 22-24.484

par Nicolas Vermeulen, Juge, Tribunal judiciaire de Lille

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