Du lien causal que doit démontrer l’emprunteur pour échapper au remboursement du capital emprunté en cas de crédit affecté

Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que lorsque le contrat de crédit affecté à une opération est annulé ou résolu, l’emprunteur doit restituer les fonds sauf si celui-ci a subi un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’assurer de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution.

Le contentieux autour des installations photovoltaïques ou aérovoltaïques ne cesse de s’implanter de plus en plus profondément dans la jurisprudence récente, et ce, à toutes les échelles ces dernières années. En résulte logiquement l’arrivée de décisions rendues par la Cour de cassation et publiées au Bulletin qui prennent appui sur ce type de contentieux. Ces affaires permettent, par ailleurs, l’essor de belles questions de droit de la consommation notamment sur l’interdépendance des contrats conclus par le consommateur pour financer l’opération projetée (v. par ex., Civ. 1re, 22 sept. 2021, n° 19-24.817 F-B, Dalloz actualité, 29 sept. 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1717 ; ibid. 2022. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; 28 juin 2023, FS-B, n° 22-10.560, Dalloz actualité, 6 juill. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1261 ; ibid. 2024. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RDI 2024. 148, obs. J. Bruttin ).

Aujourd’hui, nous nous intéressons à une décision rendue le 10 juillet 2024 qui concerne les crédits affectés. Il se pose, en effet, inévitablement la question de la restitution du capital emprunté par les consommateurs emprunteurs quand ledit contrat de prêt est annulé en même temps que le contrat de vente ou celui de prestation de service initial visant à installer les produits au cœur des opérations concernées. La décision étudiée doit être lue en combinaison avec un autre arrêt rendu le même jour mais explorant les contours de la faute de la banque (Civ. 1re, 10 juill. 2024, n° 23-12.122, à paraître également au Dalloz actualité ; D. 2024. 1326 ), là où la solution examinée dans ces présentes observations intéresse seulement le lien causal entre cette faute et le préjudice subi par l’emprunteur.

Les faits débutent autour de deux consommateurs ayant conclu le 30 novembre 2015 un contrat hors établissement avec une société professionnelle pour l’acquisition et l’installation d’un ensemble voltaïque (et plus précisément un « kit aérovoltaïque »). Le prix de l’opération a été financé par la souscription par les mêmes consommateurs d’un crédit conclu avec un établissement bancaire. Voici que nos emprunteurs assignent le vendeur et la banque en annulation des différents contrats en raison d’un manque d’adéquation du matériel vendu avec leurs souhaits initiaux. En cause d’appel, ils obtiennent gain de cause. La banque est condamnée à restituer aux emprunteurs l’ensemble des sommes qui ont été remboursées en exécution du prêt. Les juges du fond justifient cette position en rappelant que le prêteur de deniers n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal et a donc, incontestablement, occasionné un préjudice aux emprunteurs qui n’ont alors pas à rembourser le capital emprunté.

L’établissement bancaire estime que ce préjudice subi n’est pas lié à la faute qu’il a pu commettre. C’est dans ce contexte que la banque se pourvoit en cassation forte de cette argumentation centrée autour du lien causal entre la faute et le préjudice. L’arrêt rendu le 10 juillet 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation aboutit à une cassation pour violation de la loi dans la mesure où les juges du fond n’ont pas établi ledit lien entre la faute du prêteur et le préjudice subi par les emprunteurs. Étudions pourquoi.

Le rappel d’une méthodologie claire : l’importance du lien causal

Sans grande surprise, la première chambre civile de la Cour de cassation commence par rappeler qu’« en cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute » (pt n° 5, nous soulignons).

Contrairement à certaines décisions rédigées en la forme enrichie, l’arrêt du 10 juillet 2024 ne suit qu’une motivation simplement augmentée ou développée. Pour retrouver les maillons dits « intermédiaires » du raisonnement, il suffit de rappeler que l’énoncé que nous venons de citer est une jurisprudence désormais plutôt bien établie en droit positif. On en retrouve les traces dans ces mêmes colonnes à la fin de l’année 2020 toujours dans le contentieux décidément intarissable des installations de production d’énergie (Civ. 1re, 25 nov. 2020, n° 19-14.908, Dalloz actualité, 8 janv. 2021, obs. J.-D. Pellier ; ibid., 24 déc. 2020, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 887 , note M.-O. Barbaud ; ibid. 483, chron. X. Serrier, S. Robin-Raschel, S. Vitse, V. Le Gall, V. Champ, C. Dazzan, E. Buat-Ménard et C. Azar ; RTD com. 2021. 172, obs. D. Legeais ).

Cette orientation, désormais bien ancrée en droit de la consommation, permet d’éviter certains raccourcis et, surtout, invite à un rééquilibrage dans le rapport entre le consommateur et le prêteur de deniers (v. sur ce point, J.-D. Pellier préc.). La simple mise en jeu d’une faute de la banque ne permet pas, à elle seule, de priver cette dernière de son droit de poursuivre le recouvrement de la restitution du capital prêté. Il s’agit, en outre, de la seule possibilité de parvenir à l’objectif des restitutions quand celles-ci s’imposent en cas de résolution ou de nullité. L’emprunteur doit alors démontrer que la faute commise par la banque a pu faire naître un préjudice en lien causal avec celle-ci. La démonstration n’est pas forcément évidente car la faute dont il s’agit n’est qu’en lien avec la régularité formelle du contrat principal (ici, l’installation et la fourniture du kit aérovoltaïque) ou sa complète exécution.

Peu de décisions publiées au Bulletin ont eu l’occasion, ces dernières années de rappeler cette constante qui fait l’objet d’un contentieux extrêmement important. L’arrêt de 2020 trouve un écho qui peut être, en pratique, crucial eu égard au nombre de crédits affectés encore conclus à l’heure actuelle. L’enjeu est également fondamental pour le consommateur car, bien souvent, c’est le vendeur qui a encaissé directement les sommes de sorte que l’effort de trésorerie pour l’emprunteur au moment d’une restitution peut être très difficile à assumer notamment quand ledit vendeur refuse tout remboursement du prix de l’installation.

Nous allons voir toutefois que la mise en jeu de cette méthodologie d’apparence claire peut poser des difficultés, comme c’est le cas avec l’arrêt étudié.

La mise en jeu malaisée de la méthodologie

La condition permettant de dispenser l’emprunteur de la restitution du capital emprunté pose toutefois difficulté assez régulièrement devant les juges du fond. L’arrêt du 10 juillet 2024 offre une bonne façon de s’en convaincre eu égard à la cassation prononcée. À titre préliminaire, notons qu’il s’agit d’une véritable violation de la loi là où certains auraient pu s’attendre à un défaut de base légale. Pourtant, l’absence de caractérisation du lien causal entre la faute et un préjudice en résultant provoque ici une telle cassation pour violation de la loi si l’on en revient aux techniques de cassation ; ce qui peut d’ailleurs faciliter le travail d’interprétation (sur la violation de la loi en général, v. M.-N. Jobard-Bachellier, X. Bachellier et J. Buk Lament, La technique de cassation, 10e éd., Dalloz, coll. « Méthodes du droit », 2023, p. 206, n°117). 

À première lecture de la motivation employée par les juges du fond, on ne peut que pourtant noter un certain travail de précision sur l’établissement du préjudice subi. Celui-ci consistait non seulement dans la perte de chance de ne pas contracter mais également dans l’inadéquation du matériel utilisé par rapport au souhait initial des consommateurs. Là où le bât blesse réside, comme souvent à ce degré de technicité, dans le détail. Il n’apparaît que très peu dans la solution reportée un quelconque lien réel entre la faute de la banque et ce préjudice subi aussi précisément identifié soit-il. Tout au plus peut-on lire que « la faute de la banque, qui n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, a incontestablement occasionné un préjudice » (pt n° 6, nous soulignons). Une telle mention n’est pas suffisante pour expliciter le lien entre la faute de la banque au moment de la délivrance des fonds et le préjudice ainsi mis en valeur. La motivation suivie par les juges du fond doit très clairement faire apparaître ce lien causal sans quoi elle ne peut s’exposer qu’à une violation de la loi lors d’un pourvoi en cassation.

Ce rappel publié au Bulletin poursuit au moins trois objectifs. Il invite à considérer, d’abord, la dispense du remboursement du capital prêté non comme un automatisme dangereux mais comme le résultat d’une démonstration précise. Il permet, ensuite, de poursuivre un effort de rééquilibrage entre le consommateur et l’établissement bancaire afin d’éviter que l’annulation du contrat de crédit affecté aboutisse à une situation particulièrement en défaveur pour ce dernier qui a pu débloquer des sommes dont il ne pourra jamais obtenir le remboursement (le vendeur étant, de plus, parfois en situation de cessation des paiements). Enfin, ce rappel est le vecteur d’une jurisprudence que l’on peut désormais qualifier de constante eu égard à l’absence de lignes directrices contraires à cette position ces dernières années. 

Voici donc un arrêt qui, sans apporter un degré d’originalité supplémentaire, vient utilement rappeler la position de la Cour de cassation quant à l’annulation d’un contrat de crédit affecté. Pour que l’emprunteur puisse échapper à un remboursement du capital prêté, il doit veiller à démontrer l’existence d’un lien causal entre la faute d’une banque et un préjudice subi à cette occasion. Reste à savoir si le contentieux des installations photovoltaïques ou aérovoltaïques pourra se tarir un jour !

 

Civ. 1re, 10 juill. 2024, F-B, n° 23-11.751

© Lefebvre Dalloz