Du mystérieux délai de forclusion pour saisir le juge de la contestation sérieuse en cas d’appel

Selon l’article R. 624-5 du code de commerce, le juge-commissaire qui constate l’existence d’une contestation sérieuse invite la personne intéressée à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Or, selon la Cour de cassation, si la cour d’appel confirme l’ordonnance ayant invité l’une des parties à saisir la juridiction compétente, l’arrêt se substitue à l’ordonnance attaquée et la notification de l’arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d’un mois.

L’éventail des décisions susceptibles d’être rendues par le juge-commissaire en matière de vérification des créances est prévu à l’article L. 624-2 du code de commerce. Ainsi ce texte prévoit-il aujourd’hui qu’« au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». Le même article indique ensuite qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.

Avant que la disposition précitée ne soit arrivée à maturité au fil des législations se succédant, la jurisprudence était déjà venue affiner le domaine des décisions susceptibles d’être prises par le juge-commissaire. Ainsi avait-elle ajouté à l’hypothèse du constat d’une discussion relevant de la compétence d’une autre juridiction, celui d’une discussion traduisant un défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire en présence d’une contestation sérieuse, ce qui sera, par la suite, repris par l’ordonnance du 12 mars 2014.

Nous savons qu’en présence d’une contestation sérieuse portant sur l’existence et le montant d’une créance, le juge-commissaire doit surseoir à statuer sur son admission et inviter les parties à saisir le juge compétent pour que soit tranchée la contestation sérieuse (Com. 28 janv. 2014, n° 12-35.048 P, Dalloz actualité, 12 févr. 2014, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2014. 863, obs. A. Martin-Serf ), peu important à cet égard que la partie invitée par le juge-commissaire à saisir la juridiction adéquate ne soit pas celle qui ait effectivement procédé à la saisine (Com. 2 mars 2022, n° 20-21.712 P, Dalloz actualité, 24 mars 2022, note B. Ferrari ; D. 2022. 460 ; ibid. 1675, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; RTD com. 2022. 377, obs. A. Martin-Serf ).

Ces règles sont notamment complétées par l’article R. 624-5 du code de commerce prévoyant que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

Les derniers mots dudit texte sont cruciaux, puisqu’en l’occurrence, l’arrêt sous commentaire permet de répondre à la question inédite, à notre connaissance, du sort du délai de forclusion sanctionnant l’absence de saisine « du bon juge » dans le délai d’un mois dans l’hypothèse où un appel est formé sur l’ordonnance du juge-commissaire relevant un dépassement de son office juridictionnel. En d’autres termes, il s’agit de s’intéresser à la portée de l’expression, figurant à l’article R. 624-5, selon laquelle la forclusion est encourue à défaut de saisine du juge compétent dans le délai d’un mois « à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».

L’affaire

En l’espèce, une société a été mise en redressement judiciaire et cette procédure a, par la suite, été convertie en liquidation judiciaire. Un créancier de cette société a procédé à la déclaration de sa créance qui a été contestée.

Par une ordonnance du 19 juin 2019, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. En l’occurrence, le créancier, plutôt que de saisir le juge de la contestation sérieuse, a interjeté appel de l’ordonnance. Malheureusement pour lui, les juges d’appel vont confirmer en tous ses points la décision du juge-commissaire par un arrêt du 18 février 2021, signifié le 1er mars suivant.

Ultérieurement, le 12 octobre 2021, le juge-commissaire a ordonné le rappel de l’affaire aux fins de statuer sur la créance litigieuse, puis, par une ordonnance du 16 novembre 2021, a constaté la forclusion du créancier et a procédé au rejet de sa créance. En l’occurrence, selon le juge-commissaire, le délai imparti au créancier pour saisir le juge de la contestation sérieuse était expiré, car celui-ci avait alors commencé à courir le 1er mars 2021 – date de signification de la décision d’appel sur « la première ordonnance » du juge commissaire – et s’était achevé le 1er avril 2021.

Or, le créancier, qui avait assigné le 14 octobre 2021 son débiteur devant le juge de la contestation sérieuse, a formé appel à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 16 novembre 2021.

Bien lui en a pris, car les juges du second degré vont faire droit à ses demandes. Selon la cour d’appel, le créancier n’était pas forclos au moment où il a fait délivrer son assignation devant le tribunal « compétent » pour statuer sur la contestation sérieuse de créance.

Plus précisément, selon les juges du second degré, si le créancier n’était pas forclos pour saisir le juge de la contestation sérieuse, c’est qu’à défaut de dispositions expresses de l’arrêt confirmatif fixant un nouveau délai au créancier pour saisir la « juridiction compétente » et, en l’absence au sein des textes, d’une précision quant à l’éventuel report du point de départ de ce délai, la forclusion ne pouvait être encourue, dans ce contexte particulier, par le créancier.

En réponse, le liquidateur forme un pourvoi en cassation soutenu par un moyen unique articulé en deux branches, dont seule la seconde figure au sein de l’arrêt sous commentaire.

Pour découvrir la première, il faut se reporter à l’avis de l’avocat général. Il y est indiqué que le demandeur contestait, en premier lieu, l’interprétation retenue de l’article R. 624-5 du code de commerce par la cour d’appel en ce que ledit texte n’écarterait pas tout délai pour saisir le juge compétent en cas d’appel, mais, au contraire, reporterait « simplement » ce dernier à compter de la notification de la décision d’appel.

Puis, au titre de la seconde branche du moyen, le demandeur reconnaissait d’abord volontiers qu’en l’absence de toute référence aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce et/ou de toute indication relative au délai d’un mois légalement imparti à l’intéressé pour saisir la juridiction « compétente » et à la forclusion encourue le cas échéant, au sein de la décision elle-même, voire dans sa notification ou sa signification, les exigences du droit à un procès équitable peuvent exceptionnellement justifier que la forclusion ne puisse être opposée au créancier.

En revanche, pour le demandeur, la configuration des faits de l’espèce ne pouvait conduire à soutenir une telle position. En effet, selon lui, puisque l’arrêt statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire invitant expressément le créancier à saisir le juge de la contestation sérieuse dans un délai d’un mois à peine de forclusion a confirmé l’ordonnance contestée, cela comprenait également, de fait, le délai de forclusion d’un mois imparti au créancier. Or, pour le demandeur, le créancier était alors nécessairement en mesure de faire le nécessaire pour se prémunir de la forclusion, laquelle avait commencé à courir à la date de la signification de la décision d’appel confirmant l’ordonnance de sursis à statuer du juge-commissaire, soit le 1er mars 2021 et s’était achevé le 1er avril suivant.

Convaincue par cet argumentaire, la Cour de cassation va casser l’arrêt d’appel.

La solution

La Haute juridiction rappelle d’abord la substance de l’article R. 624-5 du code de commerce.

Selon ce texte, le juge-commissaire qui constate l’existence d’une contestation sérieuse, invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

Or, pour la Cour de cassation, il en résulte que si la cour d’appel confirme l’ordonnance invitant les parties à saisir le juge de la contestation sérieuse dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, l’arrêt se substitue alors à l’ordonnance contestée et c’est sa notification qui fait courir un nouveau délai de forclusion d’un mois.

Ce faisant, selon la Haute juridiction, le créancier ayant encouru la forclusion, la décision de rejet de sa créance opérée par les juges du fond ne pouvait alors souffrir d’aucune critique.

Analyse de l’arrêt

L’analyse de l’arrêt ici rapporté est difficile. Nous concédons être tiraillés entre deux visions opposées. D’un côté, l’on peut voir dans la solution retenue un certain pragmatisme tout à fait salvateur au regard des exigences de rapidité inhérentes au droit des entreprises en difficulté. D’un autre côté, il faut aussi concéder que la Cour de cassation paraît ici se détacher dangereusement des textes applicables au point de flirter avec une solution que l’on pourrait qualifier comme étant, à l’analyse, dénuée de tout fondement.

C’est dire que l’on est en présence d’un arrêt répondant par son pragmatisme aux impératifs de notre matière, mais qui s’opère au prix d’un procédé assez dangereux, car in fine peu respectueux des exigences relatives au droit à un procès équitable.

Pourtant, malgré cette critique, et parce que la solution nous paraît opportune, une autre voie pourrait être envisagée à l’avenir pour aller dans le sens de la décision et permettant de concilier les deux positions antagonistes susmentionnées.

Une solution pragmatique répondant aux impératifs du droit des entreprises en difficulté

Pour rappel, l’enjeu au sein de l’arrêt était d’interpréter spécialement le passage de l’article R. 624-5 indiquant la sanction de la forclusion… « à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».

De prime abord, en adoptant une lecture littérale, l’on pourrait conclure que l’expression – « à moins d’appel » – conduit à considérer que la sanction de la forclusion planant sur le créancier qui ne saisirait pas le juge de la contestation sérieuse dans les temps ne s’appliquerait pas dans l’hypothèse où un appel serait interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire se déclarant incompétent ou prononçant un sursis à statuer.

Las, nous percevons immédiatement le risque associé à cette interprétation : la personne désignée par le juge-commissaire pour saisir « le magistrat compétent » pourrait être tentée d’interjeter appel de l’ordonnance de sursis à statuer à des fins dilatoires lui permettant ainsi d’échapper au couperet de la forclusion du mois.

Voilà le défi qui s’imposait à la Cour de cassation sur l’interprétation des termes « à moins d’appel » de l’article R. 624-5 et prenant la forme de la question de savoir comment il est possible de tenir compte de l’impératif de célérité des procédures avec une rédaction du texte paraissant omettre cet objectif dans l’hypothèse d’un appel formée sur l’ordonnance du juge-commissaire.

Précisément, il nous semble que tout l’intérêt de la position retenue, en l’espèce, par la Cour de cassation réside dans la possibilité de contrer le risque de manœuvres dilatoires ci-dessus décrit, car en faisant réapparaître le délai de forclusion pour saisir le bon juge à la suite d’un appel sur l’ordonnance du juge-commissaire, la Cour de cassation s’assure que la personne intéressée par la fixation de la créance au passif ne soit pas tentée de faire s’enliser la procédure.

Au demeurant, l’essence de la solution commentée répond bien à l’esprit des aspects procéduraux du droit des entreprises en difficulté. Comme le souligne, à raison, l’avocat général dans son avis, « la philosophie même des délais établis par le livre VI du code de commerce est de s’assurer de la célérité des procédures afin de sauvegarder les chances de rétablissement du débiteur ou d’accélérer le règlement des créanciers en liquidation judiciaire » (avis avocat général, préc., spéc. n° 5). Partant, dans ce contexte, exiger du créancier une certaine réactivité, sous peine de forclusion, n’est pas incongru.

Ainsi la Cour de cassation a-t-elle choisi de lire l’article R. 624-5 du code de commerce en transposant à l’arrêt de la cour d’appel confirmant le caractère sérieux d’une contestation et la nécessité de saisir un juge « compétent » les modalités de la saisine du juge de la contestation sérieuse prévues à la suite d’une ordonnance du juge-commissaire. Dit autrement, pour la Haute juridiction, si l’ordonnance de sursis à statuer ou d’incompétence fait courir un délai d’un mois de forclusion pour saisir le bon juge, il en va de même de la décision d’appel qui confirmerait l’ordonnance du juge-commissaire.

Tout à fait pragmatique et, partant, compréhensible, il nous semble néanmoins que l’interprétation retenue présente un certain danger, car passée cette logique tout à fait séduisante, l’on peine à percevoir, à l’analyse, les fondements de la solution.

Une solution aux fondements incertains flirtant avec une violation du droit à un procès équitable

Aussi séduisante l’interprétation retenue par la Cour de cassation soit-elle, il ne faut pas perdre de vue qu’en s’attachant strictement à la lettre de l’article R. 624-5, le délai de saisine du juge compétent ne peut jouer en cas d’appel et, malgré la solution commentée et les impératifs de notre matière, une telle interprétation stricte de la disposition litigieuse poursuit, elle aussi, une certaine logique !

D’une part, le fait que le délai de forclusion en cas d’appel ne puisse jouer peut s’expliquer en raisonnant à partir de la chronologie des procédures : le temps que l’appel soit jugé, le délai de forclusion pour saisir le juge de la contestation sérieuse aura logiquement expiré.

D’autre part, surtout, si l’arrêt d’appel devait transposer les exigences relatives au point de départ du délai de forclusion, l’article le mentionnerait expressément ! Or, c’est à cet égard que la solution commentée nous paraît flirter avec un certain danger, car, même si nous la trouvons opportune, l’on peine à trouver les véritables fondements de la décision.

Certes, il est vrai qu’une justification technique à la substance de l’arrêt pourrait être avancée. En effet, l’on peut partir du postulat selon lequel l’ordonnance objet de l’appel était irréprochable quant à l’information du créancier sur le jeu de la sanction de la forclusion et puisque l’arrêt d’appel confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions, ce dernier a donc repris à son compte toutes les énonciations du premier acte juridictionnel. Dès lors, comme l’indique l’avocat général, « il serait possible de considérer que le créancier était pleinement informé (…) du délai à peine de forclusion d’un mois après la signification de la décision » (avis avocat général, préc., spéc. n° 8).

Malheureusement, cette argumentation ne nous paraît pas suffisante à expliquer de façon convaincante la position retenue par la Haute juridiction et porte en elle le risque d’une violation des exigences relatives au droit à un procès équitable.

Au vrai, quand bien même l’arrêt d’appel confirme l’ordonnance du juge-commissaire dans toutes ses dispositions, il faut souligner que les juges du second degré se contentent de lui donner toute sa portée en se plaçant à l’instant où l’ordonnance a été rendue. Ce faisant, il est inexact de se fonder sur les conséquences de la confirmation de l’ordonnance pour en déduire l’existence d’un nouveau délai à peine de forclusion incombant au créancier pour saisir le juge compétent (v. les ex. utilisés par l’avocat général, avis préc., spéc. n° 9).

Finalement, bien que la décision soit marquée d’un certain pragmatisme tout à fait louable, l’on se rend compte que les fondements de la solution ici rapportée sont bien difficiles à saisir !

Dans ces conditions, nous souscrivons alors pleinement – mais à regret – à l’avis de l’avocat général qui plaidait en faveur d’un rejet du pourvoi (avis avocat général, préc., spéc. n° 9).

En prenant du recul, que l’on opte pour le pragmatisme de la solution commentée ou que l’on soit davantage du côté de sa critique face à l’absence de fondement véritablement déterminant, aucune de ces positions n’est pleinement satisfaisante. La première flirte dangereusement avec une violation des droits fondamentaux procéduraux, tandis que la seconde a pour effet insidieux que, tout en étant respectueuse de la lettre de l’article R. 624-5, elle conduit à allonger la durée de la procédure et affranchit la personne, maniant avec habileté la procédure, des modalités de la contestation sérieuse de créance.

Or, face à cette impasse, il nous semble qu’une voie médiane pourrait être envisagée par le législateur ou, d’une façon audacieuse, par les prochaines juridictions appelées à connaître de cette problématique.

Pour une solution intermédiaire : introduire la règle dans le dispositif de l’arrêt d’appel

Pour éviter les inconvénients susmentionnés, il pourrait être envisagé que les cours d’appels, dans le dispositif de leurs arrêts, reprennent expressément les exigences de l’article R. 624-5 du code de commerce et désignent – à la manière du juge-commissaire – quelle partie devra saisir le juge de la contestation sérieuse et sous quel délai à peine de la forclusion d’un mois courant à compter de la signification du jugement.

D’un côté, cette possibilité permet de « mettre en forme » le pragmatisme dont a fait preuve la Cour de cassation au sein de l’arrêt sous commentaire.

De l’autre, elle permet au créancier d’être informé à la loyale des formalités qu’il doit accomplir en présence d’un arrêt d’appel confirmatif, là où la solution sous commentaire fait courir un nouveau délai de forclusion sans fondement évident et sans en avertir expressément le créancier.

Bien sûr, le système proposé n’est pas exempt de reproches, dans la mesure où, comme l’arrêt commenté, il s’affranchit quelque peu de la lettre du code de commerce. Pour autant, sa mise en place ne serait pas dénuée de toutes logiques. À bien y regarder, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’exiger de la part du juge-commissaire qu’il fasse apparaître au sein de son ordonnance de renvoi les dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce (Com. 2 nov. 2016, n° 15-13.273 NP). Or, il ne serait pas incongru qu’il soit exigé la même chose de la part de la cour d’appel confirmant une ordonnance du juge-commissaire qui sursoit à statuer ou se déclare incompétent.

Juges et législateur, à vous de jouer !

 

Com. 23 oct. 2024, F-B, n° 23-17.962

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