Du point de départ des douze jours pour statuer en appel en matière de soins psychiatriques sans consentement

Le délai de douze jours dont dispose le premier président ou son délégué commence à courir dès la réception par le greffe de la déclaration de saisine, peu important son enregistrement tardif.

Décidément, la question de la computation des délais en matière de soins psychiatriques sous contrainte connaît une actualité vive en ce début d’année 2024. Par un avis rendu le 6 mars dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé comment calculer le délai de sept jours dont dispose le juge des libertés et de la détention à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en matière d’isolement dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement (Civ. 1re, 6 mars 2024, n° 23-70.017, Dalloz actualité, 12 mars 2024, obs. C. Hélaine, ce délai expire 168 heures après la précédente décision de maintien). Le présent arrêt commenté met fin à une autre hésitation bien connue des juridictions : à partir de quel moment le délai de douze jours dont dispose le premier président ou son délégué doit commencer à courir, notamment quand le greffe recevant la déclaration d’appel est fermé ?

Les faits ayant conduit au pourvoi sont classiques. Une personne placée sous curatelle est admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 17 mai 2022 pour péril imminent sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Le 23 mai suivant, le directeur d’établissement d’accueil saisit le juge des libertés et de la détention afin de poursuivre la mesure. Ladite mesure est prolongée et l’intéressée interjette appel par déclaration de saisine le 27 mai 2022 à 18h02. Or, à ce moment-là, le greffe est fermé jusqu’au lundi suivant (soit pour le week-end). Le premier président rendra son ordonnance le jeudi 9 juin 2022 en précisant être toujours dans les délais en raison de l’impossibilité d’enregistrer l’appel par le greffe avant le 30 mai 2022.

La personne placée en hospitalisation sans consentement se pourvoit en cassation en articulant deux moyens différents. Un premier, le plus important, repose sur le point de départ du délai de douze jours. Un second moyen consiste à reprocher l’absence du curateur à l’audience. Nous n’analyserons que le premier problème car le second est rapidement réglé eu égard à la convocation de l’association curatrice à l’audience, rendant le moyen non fondé (pts nos 5 et 6).

Position du problème : réception ou enregistrement effectif ?

L’arrêt du 20 mars 2024 vient mettre en évidence une asymétrie assez étonnante entre les textes qui existent dans le cadre de la première instance et ceux prévus pour l’appel concernant le recours des soins psychiatriques sans consentement. Les dispositions réglementaires des articles R. 3211-22, alinéa 1er, et R. 3211-19 du code de la santé publique ne tranchent pas réellement à partir de quel moment précis on doit commencer à faire courir le délai de douze jours.

Plusieurs systèmes sont envisageables dans ce contexte :

  • soit le délai débute au moment de l’enregistrement effectif de l’appel par le greffe. C’était ce qui s’était passé dans l’ordonnance frappée du pourvoi où l’appel a été interjeté le vendredi 27 mai 2022 à 18h02. Or, le greffe étant fermé à cette heure-là, l’enregistrement effectif n’avait eu lieu qu’à compter du 30 mai. Dans ce contexte, le Premier Président avait considéré qu’il pouvait encore statuer le jeudi 9 juin puisqu’il estimait que les douze jours n’étaient pas encore écoulés eu égard à un point de départ déplacé au moment de l’effectivité de l’enregistrement par le greffe ;
  • soit le délai débute au moment de la simple réception de la déclaration d’appel. Dans ce contexte, le délai doit commencer à courir dès le vendredi 27 mai 2022 à 18h02, ce qui restreint drastiquement le délai pour statuer. Au 9 juin suivant, il n’était donc plus possible de rendre l’ordonnance.

Aucune de ces deux solutions ne paraît s’imposer en lisant les textes qui ne parlent que de saisine du premier président ou de son délégué. Ceci traduit une lacune dans les dispositions issues des décrets n° 2014-897 du 15 août 2014 et n° 2011-846 du 18 juillet 2011 qu’il conviendrait de corriger afin de, par exemple, calquer le système existant pour la saisine du juge des libertés et de la détention en première instance (CSP, art. R. 3211-10 et R. 3211-11, rappelant que dès réception, le greffe enregistre la requête).

On comprend évidemment la difficulté suscitée par l’hésitation car des pratiques en sens contraires peuvent se développer. D’où l’intérêt d’une décision publiée au Bulletin pour en unifier la portée.

Solution du problème : choix de la seule réception

On remarque que la première chambre civile fait preuve d’une certaine exigence en combinant les dispositions des articles R. 3211-22 et R. 3211-19 du code de la santé publique. À ce titre, notons que le point n° 8 de l’arrêt n’apporte pas d’éclaircissement précis sur le problème soulevé par le pourvoi. C’est au point n° 10 que toute l’économie de la solution se trouve pour faire triompher l’une des deux options étudiées précédemment.

Le délai pour statuer, soit celui de douze jours, ne peut commencer à courir qu’à compter de la réception de la déclaration d’appel. Ainsi, peu importe que le greffe soit fermé à l’heure de ladite réception, le délai commencera à s’écouler, en rongeant un peu plus le temps dont dispose le magistrat pour rendre sa décision. L’explication qui amène la première chambre civile à statuer ainsi fait défaut dans la décision étudiée. Essayons de retrouver l’un des maillons intermédiaires du raisonnement.

Il existe une certaine proximité avec l’arrêt que nous avons commenté il y a quelques jours (Civ. 1re, 6 mars 2024, n° 23-70.014, préc.). Faire débuter le point de départ du délai à partir de la réception de la déclaration d’appel reste la solution la plus favorable à la personne hospitalisée et ne fait pas peser sur elle le délai qui peut exister entre la réception et l’enregistrement effectif.

La décision vient créer une sorte de parallèle, assez malaisé en l’état mais compréhensible en pratique, eu égard à la rédaction des textes, entre les dispositions prévues pour le juge des libertés et de la détention (imposant un enregistrement dès la réception par le greffe) et la procédure devant le premier président ou son délégué en appel. Afin de conforter cette vision, les décrets de 2014 et de 2019 devraient être modifiés.

Voici donc un arrêt important qui intéressera tant les avocats que les magistrats spécialistes d’un contentieux toujours plus exigent et, disons-le, toujours plus complexe.

 

Civ. 1re, 20 mars 2024, FS-B, n° 22-21.898

© Lefebvre Dalloz