Du redressement-sanction lors d’un versement en un lieu unique
Un employeur sanctionné pour non-respect d’une condition du bénéfice d’une exonération de cotisation sociale ne peut invoquer ses manquements.
Un établissement qui est employeur et hors du périmètre d’un versement en un lieu unique ne peut faire l’objet d’un redressement avec les autres établissements dudit périmètre.
La France a mis en œuvre depuis 1993, au titre des politiques de l’emploi, des subventions massives aux employeurs, sous la forme d’exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires qui sont autant de manques à gagner pour les caisses de la Sécurité sociale dans la mesure où elles n’étaient et ne sont, au mieux, que partiellement compensées par l’État.
Parmi ces mesures, qui pour la Cour des comptes « fragilisent l’équilibre financier de la sécurité sociale » (Rapp. sur la Sécurité sociale 2025 – mai 2025, p. 134) se trouve celle connue, depuis 2003, sous le nom de « réduction Fillon », aujourd’hui dénommée réduction générale dégressive unique (RGDU). Ce dispositif est caractérisé, outre les conditions baroques de son champ d’application, de son périmètre et de ses modalités de calcul, par son caractère constamment changeant. Chaque loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) vient apporter son lot de correctifs, d’ajouts ou de retranchements à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, suivis, plus ou moins rapidement, de décrets d’ajustement. L’ensemble pose de sérieuses questions d’application de la règle dans le temps, et donc de sécurité juridique, mais conduit également à ce que la mise en œuvre de ces règles soit devenue un terrain de contrôle favori des inspecteurs et contrôleurs URSSAF, générant de nombreux litiges et un contentieux de masse.
Redressement sanction pour défaut de NAO
L’arrêt du 19 février 2026 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation illustre ce propos. L’article L. 241-13, VII, du code de la sécurité sociale prévoyait, dans sa rédaction applicable au cours des années 2011 à 2015, que « lorsque l’employeur n’a pas rempli, au cours d’une année civile, l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dont l’obligation de négociation annuelle sur le salaire effectif dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive ».
L’exonération de cotisations était assortie d’un mécanisme de sanctions en cas de non-respect des règles du droit collectif du travail. En l’espèce, un employeur n’avait pas organisé d’élections professionnelles. Par l’effet « boule de neige » et de la réforme de 2008 des règles de désignation des délégués syndicaux (Loi n° 2008-789 du 20 août 2008, Dalloz actualité, 25 août 2008, obs. C. Dechristé) aucun délégué syndical n’avait pu être désigné. Il n’y avait donc dans cette entreprise aucun interlocuteur capable de négocier un « accord de négociation annuelle obligatoire (NAO) » avec l’employeur. Fort de ce constat, l’URSSAF avait, en vertu du VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, redressé l’employeur. La Cour de cassation, dans le sillage de sa jurisprudence antérieure (Civ. 2e, 14 mars 2019, n° 18-12.313 ; 7 nov. 2019, n° 18-21.499 ; 27 févr. 2025, n° 23-10.030) a rejeté le pourvoi de l’employeur critiquant le redressement dont il avait fait l’objet au motif que « la société ne peut se prévaloir de son propre manquement à l’obligation qui lui incombe d’organiser des élections professionnelles, pour justifier le défaut d’engagement d’une négociation annuelle obligatoire qui lui incombe également dès lors que l’entreprise compte plus de cinquante salariés » ; « Nemo auditur », nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L’arrêt du 19 février relève toutefois – sauf contentieux encore en cours – de l’histoire du droit : la sanction du VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale a été abrogée depuis la LFSS 2016 (Loi n° 2015-1702 du 21 déc. 2015).
Un rappel utile sur la portée du protocole VLU
On relèvera surtout que la Cour de cassation a confirmé la solution de la cour d’appel, laquelle avait annulé le redressement concernant des établissements de l’entreprise qui étaient employeurs, qui cotisaient à ce titre pour ses salariés et qui n’étaient pas inclus dans le périmètre du protocole de versement en un lieu unique (VLU) conclu par le siège de la société. Ces établissements n’entraient pas, en effet, dans la centralisation du contrôle et ne pouvaient dès lors pas être intégrés dans un redressement commun avec les établissements objet de la VLU. L’arrêt du 19 février 2026 complète la jurisprudence constante qui considère que le protocole de VLU des cotisations ne prive pas les sociétés d’un groupe, si elles ont leur propre personnalité juridique, des garanties prévues en cas de contrôle, telles que celle d’être avisées chacune de sa survenance par un avis de contrôle (par ex., Civ. 2e, 2 avr. 2015, n° 14-14.528, Dr. soc. 2015. 629, chron. R. Salomon
). On peut espérer que cet arrêt mette fin aux contestations en cassation des décisions des juges du fond qui annulent, à juste titre, les redressements effectués en ignorant la qualité d’employeur et de cotisant des établissements hors VLU et que, dès lors, cessent ces pratiques de redressement centralisé là où ils n’ont pas lieu d’être.
par Francis Kessler, Maître de conférences émérite à l’École de droit de la Sorbonne, Université de Paris 1, Avocat, Mindset avocats, Paris
Civ. 2e, 19 févr. 2026, F-B, n° 23-20.103
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