Du rôle du service de la publicité foncière dans l’accomplissement des formalités de publicité des sûretés judiciaires

La publicité définitive confirmant l’inscription d’hypothèque provisoire est opérée par le service de la publicité foncière selon la procédure d’inscription des hypothèques. Le juge, saisi d’une demande d’exequatur d’une décision étrangère, est démuni de tout pouvoir à cet égard.

Chacun sait que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, solliciter du juge – de l’exécution, par principe – l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur (C. pr. exéc., art. L. 511-1), en particulier la constitution d’une sûreté judiciaire sur un immeuble (C. pr. exéc., art. L. 531-1).

Il s’agit de l’hypothèque judiciaire, qui est une sûreté réelle dans le domaine conservatoire, et offre des avantages identiques au créancier au travers du droit de suite et du droit de préférence, si d’aventure, comme il en conserve le droit, le débiteur aliénait le bien grevé (C. pr. exéc., art. L. 531-2, al. 1). Mais cette identité de nature et cette finalité commune, protéger le créancier en cas d’insolvabilité du débiteur, ne doivent pas masquer les caractères propres des sûretés judiciaires constituées « à titre conservatoire » (C. pr. exéc., art. L. 531-1), ainsi que le montre, et en tire les conséquences, la présente espèce en matière d’hypothèque judiciaire.

Technique des sûretés judiciaires

La spécificité des sûretés judiciaires s’exprime au travers de leur mécanisme, qui prévoit deux inscriptions successives : une inscription provisoire, d’abord, à la date à laquelle prendra ensuite rang, rétroactivement, une inscription définitive qui doit être opérée lorsque les droits du créancier sont établis, le titre constatant ces droits étant « passé en force de chose jugée » dans l’hypothèse de base de l’article R. 533-4, 1°, du code des procédures civiles d’exécution.

Précision : si, comme dans la présente espèce, le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d’exequatur parce qu’il s’agit d’un titre étranger, l’inscription définitive devra être effectuée dans un délai de deux mois courant « du jour où la décision qui l’accorde est passée en force de chose jugée » (C. pr. exéc., art. R. 533-4, 3°).

L’efficacité des sûretés judiciaires repose donc sur cette technique. La publicité provisoire, qui vient en premier, et conserve la sûreté pendant trois ans (C. pr. exéc., art. R. 532-7, al. 1er), est déterminante puisque les sûretés judiciaires ne sont opposables aux tiers que du jour de l’accomplissement de la formalité (C. pr. exéc., art. L. 532-1) ; la publicité définitive, qui vient en second, ne l’est pas moins dans la mesure où, d’une part, elle « donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale » dans la limite des sommes conservées par cette dernière (C. pr. exéc., art. R. 533-1), se substituant ainsi rétroactivement à l’inscription provisoire (Civ. 3e, 13 mai 1987, n° 85-13.572 P), et, d’autre part, conditionne l’existence même de la sûreté au sens où la publicité provisoire cessera de produire effet si « elle n’a pas été confirmée par une publicité définitive » (C. pr. exéc., art. L. 533-1). C’est un cas de caducité, et la radiation de la publicité provisoire peut alors être demandée au juge de l’exécution sur présentation de la décision passée en force de chose jugée (C. pr. exéc., art. R. 533-6, al. 1er).

Quant aux formalités de publicité proprement dites, dont les modalités constituent l’enjeu de la présente espèce à propos d’une hypothèque judiciaire conservatoire, l’article R. 532-1 du code des procédures civiles d’exécution renvoie, pour l’inscription provisoire, aux dispositions de l’ancien article 2428 du code civil, aujourd’hui article 2423, dont il ressort qu’elle « est opérée par le service chargé de la publicité foncière » de la situation du bien sur le dépôt par le créancier de deux bordereaux, qui doivent être accompagnés, notamment, de l’autorisation du juge, de la décision judiciaire ou du titre pour l’hypothèque judiciaire (C. civ., art. 2428 anc., 2°, art. 2423 nouv., 2°).

Pour savoir quand la formalité est considérée comme exécutée – question importante puisque c’est la publicité provisoire qui fixe le rang entre les créanciers –, il faut prendre en considération, en application du droit commun, la date du dépôt des bordereaux au registre des dépôts du service chargé de la publicité foncière.

Selon l’article 2447, alinéa 1er, du code civil, en effet, ce service est tenu d’avoir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui lui sont faites d’actes, décisions judiciaires ou bordereaux, « en vue de l’exécution d’une formalité de publicité ». La publicité définitive de l’hypothèque conservatoire est accomplie dans des formes identiques, l’article R. 533-2 opérant le renvoi au même texte (C. civ., art. 2428, aujourd’hui art. 2423), d’où il faut pareillement en déduire, pour comprendre la solution du présent arrêt, qu’elle est « opérée par le service chargé de la publicité foncière » (al. 1er).

Éviction du juge en matière d’inscription

En l’espèce, la question était donc de savoir à qui la formalité de publicité définitive de l’inscription d’hypothèque provisoire devait revenir « en propre », dans un cas où, par jugement du 31 mars 2015, le Tribunal des affaires civiles de Tokyo avait condamné un couple à rembourser l’emprunt qu’ils avaient souscrit auprès d’une banque australienne, et annulé la donation de droit français faite au profit de leurs enfants.

Ce jugement avait été confirmé par la Cour d’appel de Tokyo le 7 octobre 2015, puis par la Cour suprême du Japon le 15 juillet 2016. Dans la procédure qui s’ensuivit en France, la banque assigna le couple et ses enfants pour voir prononcer l’exequatur de la décision de la Cour d’appel de Tokyo du 7 octobre 2015, et simultanément ordonner la conversion en hypothèque définitive d’une hypothèque provisoire que l’établissement avait inscrit sur un bien du couple situé en Dordogne le 4 octobre 2012.

Cette dernière demande était effectivement curieuse (malicieuse ?) à bien des égards, car la conversion, en matière de procédures civiles d’exécution, n’est pas une mesure que le juge peut prononcer dans l’absolu, mais un acte précis que le créancier, qui a obtenu un titre exécutoire, doit signifier selon les cas au débiteur ou au tiers saisi, pour transformer une mesure conservatoire en une mesure d’exécution forcée ; par ailleurs, ce n’était pas à une « conversion » de la sûreté qu’il s’agissait de procéder, mais à son « inscription » définitive, à l’initiative du créancier, au service chargé de la publicité foncière, dans le délai de deux mois courant du jour où la décision qui accordait l’exequatur était passée en force de chose jugée.

Contre toute attente, l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ordonna la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire, inscrite au bénéfice de la banque, en hypothèque définitive, alors qu’il s’agissait d’une formalité légale de publicité ne relevant pas du pouvoir du juge, mais du service chargé de la publicité foncière à l’initiative du créancier. Sans surprise, c’est la contrariété aux dispositions légales régissant la matière que le pourvoi fit valoir, soulignant que la cour d’appel avait ainsi excédé ses pouvoirs. Et la troisième chambre civile n’a pas manqué d’en tirer les conséquences, cassant l’arrêt et statuant même sur le fond en application de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire.

Pour la Cour, en effet, « la publicité définitive qui doit confirmer l’inscription d’hypothèque provisoire est opérée par le service chargé de la publicité foncière selon la procédure ordinaire d’inscription (…) des hypothèques, avec présentation, en outre, de la décision judiciaire ou du titre » (pt n° 16), et « il n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d’une demande d’exequatur d’une décision étrangère d’ordonner la conversion en publicité définitive d’une inscription provisoire précédemment prise pour conserver la créance » (pt n° 17). Ce faisant, la cour d’appel avait excédé ses pouvoirs, la demande de conversion devait être rejetée.

Cette solution est l’occasion de revenir sur le rôle du juge dans les procédures civiles d’exécution, et de dire que celui-ci n’est appelé à « intervenir » que dans deux grandes séries d’hypothèses : d’abord, de façon générale, pour trancher les incidents contentieux auxquels la mesure entreprise pourrait donner lieu, ensuite, en matière de mesures conservatoires, pour se prononcer sur les autorisations de saisie ou de constitution d’une sûreté judiciaire. Il n’est qu’un juge de l’autorisation, son rôle ne va pas au-delà…

 

par Olivier Salati, Maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille (LDPSC UR 4690), Directeur du Master 2 Commissaire de justice et professions judiciaires

Civ. 3e, 12 mars 2026, FS-B, n° 23-20.666

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