Du sort d’une donation au dernier vivant en cas d’indignité successorale
Par un arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de cassation rappelle que l’indignité successorale n’emporte que la privation des droits successoraux légaux et non des droits issus d’une donation au dernier vivant.
« Pouvoir juridique, pouvoir moral, ces deux notions sonnent comme des fanfares, mais dont l’expérience indique qu’elles ne jouent pas forcément le même air, ni au même moment, ni dans le même registre » (v. P. Jestaz, Pouvoir juridique et pouvoir moral, RTD civ. 1990. 625
). Cette citation du professeur Jestaz – rappelée par l’avocate générale en préambule de son avis – résume, à elle seule, toute l’économie de l’arrêt rendu le 10 décembre 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation. Pour autant, même si des considérations d’ordre moral aspirent parfois à une sanction jouée à l’unisson, le juge, en tant que chef d’orchestre, doit s’en tenir à la rigueur de la partition composée par le législateur, quitte à laisser résonner une dissonance entre la mélodie juridique et l’harmonie morale.
Pour comprendre cette dissonance d’espèce entre le pouvoir juridique et le pouvoir moral, revenons sur les faits à l’origine de l’affaire.
Une épouse décède en mai 2012 en laissant pour lui succéder son conjoint au bénéfice duquel elle avait, par acte du 30 septembre 1961, consenti une donation au dernier vivant. Autrement dit, par cette institution contractuelle, le gratifié avait vocation à recevoir la pleine propriété de l’universalité des biens qui composeraient la succession de son épouse s’il lui survivait.
Par ordonnance du 5 janvier 2017, le mari est mis en accusation devant une Cour d’assises pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de son épouse.
En février 2017, l’époux gratifié décède en laissant pour lui succéder son fils, issu d’une première union. Près de six mois plus tard, les neveux et la nièce de la défunte assignent l’héritier du mari afin de voir déclarer ce dernier indigne de succéder à leur tante et de constater que la succession de celle-ci leur serait entièrement dévolue.
En première instance, si le mari est déclaré indigne de succéder à son épouse, les juges précisent toutefois que la donation au dernier vivant n’est pas affectée par l’indignité du donataire. Les neveux et la nièce de la victime interjettent alors appel de ce dernier chef et le contentieux se cristallise autour de la portée de l’indignité successorale. Cette sanction doit-elle être cantonnée aux seuls droits successoraux légaux ou, à l’inverse, s’étendre aux gratifications volontaires ?
En cause d’appel, l’époux est déclaré indigne de recevoir la donation au dernier vivant consentie en septembre 1961. Son fils se pourvoit en cassation selon un moyen unique subdivisé en trois branches.
La première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt rendu pour violation de la loi au motif que « l’indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d’interprétation stricte, ne pouvant être étendue au-delà des textes qui l’instituent, n’emporte, pour le conjoint survivant frappé de cette sanction, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu’il tient d’une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage, laquelle, en tant que donation entre vifs, est révocable pour cause d’ingratitude dans les conditions prévues par l’article 957 du code civil » (pt n° 12).
Cet attendu de principe, loin d’être inédit, permet aux Hauts magistrats de réaffirmer une jurisprudence constante tant en droit des successions qu’en droit des libéralités. Pour autant, la conséquence pratique de cet arrêt conduit à s’interroger sur la pondération de la solution retenue.
Une solution réitérée
La première chambre civile de la Cour de cassation procède, par cet arrêt, à une double réitération. D’une part, elle rappelle qu’une donation aux derniers des vivants, relevant de l’article 1096, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, est révocable pour cause d’ingratitude. D’autre part, elle rappelle que l’indignité successorale n’emporte qu’une déchéance des droits ab intestat.
Sur le caractère révocable de la donation litigieuse
Pour déclarer que le mari était indigne de recevoir la donation au dernier vivant consentie par son épouse, les juges du fond se sont notamment fondés sur la distinction entre donation de biens présents et donation de biens à venir.
Plus précisément, selon les magistrats, dans la mesure où la donation litigieuse « [n’était] pas une donation de biens présents, elle [n’était] pas soumise aux règles prévues aux articles 953 à 958 du code civil prévoyant la révocation pour ingratitude » (Orléans, 25 mai 2023, n° 20/01420). Autrement dit, même si le législateur octroyait aux époux la faculté de librement révoquer une donation au dernier vivant conformément à l’article 1096, alinéa 1er, du code civil, une telle gratification était néanmoins insusceptible de révocation pour cause d’ingratitude (pt n° 13).
S’il est vrai que la donation au dernier vivant relève de la qualification des donations de biens à venir (et non des donations de biens présents), le raisonnement mené par la juridiction orléanaise s’exposait toutefois indéniablement à la censure. Les juges du fond avaient, en effet, raisonné à l’aune de l’article 1096 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006.
Pourtant, la gratification litigieuse avait été consentie au bénéfice de l’époux le 30 septembre 1961. Celle-ci était donc soumise au droit antérieur au 1er janvier 2005. Or, à cette époque, l’article 1096, alinéa 1er du code civil prévoyait que « Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables » (pt n° 10). En somme, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le législateur n’opérait, au sein de cette disposition, aucune distinction entre les causes légales de révocation. Seule la révocation pour survenance d’enfants restait prohibée en matière de donations entre époux conformément à l’alinéa 2 dudit texte.
Au demeurant, le prétoire avait déjà admis que la révocation pour ingratitude était possible pour les libéralités entre époux (v. not., F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil. Les successions. Les libéralités, 5e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2024, p. 584, n° 614 ; J.-Cl. Notarial Formulaire, v° Donation entre époux – Donation pendant le mariage, par F. Collard, mai 2023 [mise à jour oct. 2025], fasc. 20, spéc. n° 174).
Sans surprise, la Haute juridiction réitère donc sa position en rappelant que la donation litigieuse de biens à venir, en tant que donation entre vifs, « est révocable pour cause d’ingratitude » (pts nos 11 et 12). À ce titre, la citation des décisions de justice antérieures – à savoir, celle du 19 mars 1985 et celle du 25 octobre 2017 – permet, au-delà de la visée pédagogique, d’asseoir la position retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation.
Sur le cantonnement de l’indignité successorale
En retenant que l’indignité de l’époux s’étendait également à l’institution contractuelle dont il avait bénéficié, la solution retenue en cause d’appel encourait, ici encore, la censure.
Il est, en effet, de jurisprudence constante que l’indignité successorale est une « peine civile, de nature personnelle et d’interprétation stricte, [qui] ne peut être étendue au-delà des textes qui l’instituent » (Civ. 1re, 18 déc. 1984, n° 83-16.028 P).
Or, la doctrine s’accorde sur le fait que cette sanction n’emporte qu’une déchéance des droits ab intestat (v. not., F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil. Les successions. Les libéralités, op. cit., p. 88, nos 80 s. ; J.-Cl. Civil Code, v° Art. 725 à 729-1 – Successions – Qualités requises pour succéder – Indignité successorale, par J.-B. Donnier, fasc. 20, spéc. n° 5). Autrement dit, l’indignité successorale est cantonnée – comme son nom l’indique – aux droits successoraux légaux et ne s’étend pas aux droits issus d’une gratification volontaire.
C’est précisément cette solution qui est retenue par la Cour de cassation lorsque les Hauts magistrats énoncent que « l’indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d’interprétation stricte, ne pouvant être étendue au-delà des textes qui l’instituent, n’emporte, pour le conjoint survivant frappé de cette sanction, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu’il tient d’une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage » (pt n° 12).
L’incise selon laquelle cette peine privée ne peut être étendue aux droits tirés de la donation litigieuse, « fussent-ils équivalents » aux droits successoraux légaux, permet, ici encore, d’affermir la position retenue par la Haute juridiction.
Il est vrai que si l’on raisonne uniquement au regard de la dévolution légale, l’époux aurait dû recueillir l’intégralité de la succession du de cujus. Les neveux et la nièce de la défunte – en tant que collatéraux privilégiés – sont, en effet, primés par le conjoint successible conformément à l’article 757-2 du code civil.
En somme, qu’elle soit légale ou volontaire, la vocation du mari lui octroyait les mêmes droits dans la succession de son épouse. Cette identité entre droits légaux et droits volontaires ne permet toutefois pas d’étendre la portée de l’indignité successorale. Celle-ci reste, en effet, cantonnée aux seuls droits ab intestat de l’époux.
Une solution pondérée ?
Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite « Justice 21 », la Cour de cassation peut notamment statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. C’est précisément cette prérogative que saisit la première chambre civile dans l’arrêt sous commentaire en confirmant le jugement entrepris (pts nos 15 à 19).
Or, en première instance, les juges avaient conclu que la donation au dernier vivant n’était pas affectée par l’indignité du donataire. Il en résulte donc que le mari recevra effectivement la pleine propriété de l’universalité des biens qui composent la succession de son épouse.
En procédant de la sorte, la Haute juridiction consolide sa position puisqu’elle contrecarre toute éventuelle « rébellion » de la part de la juridiction de renvoi. Il est vrai que du point de vue moral, la solution retenue est consternante. Rappelons, en effet, qu’un mois avant son décès, le conjoint successible a été mis en accusation devant une Cour d’assises pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de son épouse. Il aurait donc été tout à fait concevable que la Cour d’appel de renvoi adopte, en pratique, la même solution que la juridiction orléanaise.
La présente décision alimentera, sans aucun doute, les diverses propositions doctrinales visant à repenser le dispositif de la déchéance en droit patrimonial de la famille (v. not. en ce sens, Q. Guiguet-Schielé, L’ingratitude : un complément [incomplet] de l’indignité successorale, Dr. et patr. 2022, n° 325 ; A. Tani, La déchéance matrimoniale, JCP N 2024, n° 37, étude 1180).
Au demeurant, et même si le présent arrêt laisse à son lecteur un goût amer, force est de reconnaître que la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation nous semble pondérée. Sur le plan juridique, la solution est imparable. Comme nous l’avons, en effet, précédemment précisé, l’indignité successorale ne vaut que pour les droits ab intestat. Partant, en dépit du caractère inique de la situation d’espèce pour les collatéraux privilégiés, les juges ne pouvaient étendre cette sanction successorale à une institution contractuelle.
Plus encore, il convient de rappeler que les neveux et la nièce de la défunte épouse n’étaient pas confrontés à un vide législatif. Ainsi que l’ont rappelé les Hauts magistrats, la donation litigieuse, en tant que donation entre vifs, était révocable pour cause d’ingratitude (pt n° 12).
Conformément à l’article 957, alinéa 2, du code civil, les collatéraux privilégiés – en tant qu’héritiers du donateur – auraient pu agir en révocation à compter des violences volontaires commises sur la personne du donataire. Ainsi, comme le note l’avocate générale dans son avis, les neveux et la nièce de la défunte : « ont, pendant plusieurs années, bénéficié d’une voie de droit pour faire échec à la donation en litige » (v. Avis rendu par l’avocate générale référendaire, Mme Picot-Demarcq, spéc. p. 20).
En somme, la solution permet implicitement de rappeler aux praticiens l’importance des délais en la matière. Si l’action en révocation n’est pas introduite dans les temps, les héritiers n’auront plus aucun moyen de remettre en cause la libéralité litigieuse.
Civ. 1re, 10 déc. 2025, F-S, n° 23-19.975
par Fiona Hilaire, Docteur en droit de l’Université d’Aix-Marseille (LDPSC – UR 4690)
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