Éclairage constitutionnel du droit de se taire dans le cadre du référé pénal environnemental
Le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, sous la réserve que ces dispositions ne doivent pas permettre au JLD d’entendre la personne concernée sans qu’elle soit informée de son droit de se taire lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.
La conformité sous réserve des dispositions de l’article L. 216-13 du code de l’environnement
Le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 216-13 du code de l’environnement concernant le référé pénal environnemental.
En l’espèce, le requérant reprochait à ces dispositions de ne pas prévoir que la personne concernée par les mesures ordonnées par le juge des libertés et de la détention (JLD) soit informée de son droit de se taire lors de son audition, alors même que celle-ci porte sur des faits pour lesquels elle pourrait être mise en cause pénalement et que ses déclarations pourraient être portées à la connaissance de la juridiction de jugement. Pour le requérant, il en résulterait une méconnaissance des exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Il déposait ainsi la question suivante : « Les dispositions de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, en ce qu’elles ne prévoient pas que la personne intéressée doit être informée de son droit de se taire lors de son audition par le juge des libertés et de la détention, méconnaissent-elles le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »
Dans le cadre de sa décision, le Conseil rappelle le cadre du référé pénal environnemental : « en cas de non-respect de certaines prescriptions environnementales, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, ordonner aux personnes physiques et morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale. »
Puis, se fondant sur la jurisprudence de la chambre criminelle, le Conseil rappelle la finalité de cet outil, à savoir encadrer à titre conservatoire les effets de la pollution, tout en précisant que cette mesure ne suppose pas la démonstration d’une faute de nature à engager la responsabilité pénale.
Il précise à cet égard, dans ses considérants 8 et 9 :
« 8. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, d’une part, les mesures que ce juge peut ordonner ont pour seul objet de mettre un terme ou de limiter, à titre conservatoire, les effets d’une pollution dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire. D’autre part, le prononcé de telles mesures n’est pas subordonné à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale.
9. Les dispositions contestées n’ayant pas pour objet de prévoir l’audition par le juge d’une personne mise en cause pour les faits sur lesquels elle est entendue, elles n’impliquent pas que cette personne se voie notifier son droit de se taire. Par suite, la seule circonstance que cette personne soit entendue sur des faits qui seraient susceptibles de lui être ultérieurement reprochés ne saurait être contestée sur le fondement des exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. »
Ces considérations étant faites, le Conseil valide la conformité des dispositions de l’article L. 216-13 du code de l’environnement à la Constitution, sous la réserve suivante : ces dispositions ne doivent pas permettre au JLD d’entendre une personne suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue sans que son droit au silence soit rappelé, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.
La jurisprudence constitutionnelle relative au droit de se taire
Le droit de se taire fait l’objet d’une importante jurisprudence du Conseil Constitutionnel ces dernières années. Ce droit a notamment été consacré à l’occasion d’une QPC du 4 novembre 2016 (Cons. const. 4 nov. 2016, Madame Sylvie T., n° 2016-594 QPC, D. 2017. 395
, note A. Gallois
). Cette décision faisait écho à la jurisprudence conventionnelle qui avait été rendue au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et qui avait admis le droit de tout « accusé » « de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination » (CEDH 25 févr. 1993, Funke c/ France, n° 10828/84, Funke c/ France, AJDA 1993. 483, chron. J.-F. Flauss
; D. 1993. 457
, note J. Pannier
; ibid. 387, obs. J.-F. Renucci
; RFDA 1994. 1182, chron. C. Giakoumopoulos, M. Keller, H. Labayle et F. Sudre
; RSC 1993. 581, obs. L.-E. Pettiti
; ibid. 1994. 362, obs. R. Koering-Joulin
; ibid. 537, obs. D. Viriot-Barrial
).
Dans le droit fil de cette jurisprudence, de nombreuses QPC ont été soulevées pour censurer l’absence de notification du droit de se taire : devant le JLD en cas de comparution immédiate (Cons. const. 4 mars 2021, n° 2020-886 QPC, Dalloz actualité, 12 mars 2021, obs. V. Morgante ; D. 2021. 473, et les obs.
; ibid. 2022. 1228, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
), lorsqu’un mineur est entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse (Cons. const. 9 avr. 2021, n° 2021-894 QPC, Dalloz actualité, 29 avr. 2021, obs. D. Goetz ; D. 2021. 699
; AJ fam. 2021. 257, obs. L. Mary
), devant la chambre de l’instruction (Cons. const. 9 avr. 2021, nos 2021-895/901/902/903 QPC, Dalloz actualité, 27 avr. 2021, obs. D. Goetz ; D. 2021. 699
), devant les juridictions saisies d’une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté (Cons. const. 18 juin 2021, n° 2021-920 QPC, D. 2021. 1192
; ibid. 1564, obs. J.-B. Perrier
), lors d’un examen réalisé par une personne requise par le procureur de la République (Cons. const. 25 févr. 2022, n° 2021-975 QPC, Dalloz actualité, 17 mars 2022, obs. S. Goudjil ; D. 2022. 690
, note V. Tellier-Cayrol
; AJ fam. 2022. 110, obs. L. Mary
), ou lorsqu’une personne mise en cause présente des observations ou des réponses écrites au juge d’instruction saisi d’un délit de diffamation ou d’injure (Cons. const. 17 mai 2024, n° 2024-1098 QPC).
Une réserve d’interprétation peu opérationnelle
En l’état, cette décision interroge quant à l’effectivité du droit de se taire dans la mesure où la réserve d’interprétation formulée par les sages semble peu opérationnelle et trop restrictive.
D’emblée, il sera noté que si la mise en œuvre du référé pénal environnemental n’implique pas la démonstration d’une faute, cette mesure donne un éclairage si d’aventure une juridiction de jugement devait être amenée à se prononcer sur d’éventuelles responsabilités. Si bien que le critère lié au fait que « les déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement » semble être rempli de façon quasi automatique.
Au-delà, la personne qui se présente devant le JLD pourra être amenée, lors de son audition en réponse aux questions qui lui sont posées, à formuler des observations sur des faits pouvant lui être ensuite reprochés.
Dans ce contexte, il n’est pas exclu que les déclarations ainsi recueillies comportent des éléments à charge, susceptibles d’être ultérieurement portés à la connaissance d’une juridiction de jugement.
Le Conseil constitutionnel, en proposant de réserver le droit de se taire aux personnes « déjà suspectée[s] ou poursuivie[s] pénalement pour les faits sur lesquels elle [sont] entendue[s] », propose une approche dont la traduction pratique est délicate et périlleuse, dans la mesure où elle exclut du champ de protection les personnes qui risquent par la suite d’être suspectées ou mises en cause dans le cadre de cette procédure.
Il est à espérer que cette décision ne soit pas l’avènement d’une nouvelle jurisprudence plus restrictive du Conseil relative au droit de se taire.
Cons. const. 15 nov. 2024, Syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre, n° 2024-1111 QPC
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