Écosystème numérique intégré et désignation des contrôleurs d’accès : entre réalité d’usage et exigences procédurales

Le Tribunal de l’Union européenne confirme la désignation de Messenger comme service de plateforme essentiel de type NIICS, en validant une méthode d’appréciation in concreto fondée sur la réalité des usages plutôt que sur l’architecture technique de l’écosystème de Meta.

Il précise par ailleurs le niveau de preuve particulièrement exigeant requis pour renverser les présomptions quantitatives de l’article 3, § 2, du DMA. En revanche, il annule partiellement la décision de désignation s’agissant de Marketplace, en sanctionnant une double défaillance de la Commission : une erreur de droit tenant à l’application erronée d’un cadre temporel rétrospectif à la qualification qualitative du service, et une insuffisance de motivation résultant de l’absence d’analyse concrète des modifications substantielles du service notifiées par Meta avant l’adoption de la décision.

 

Par un arrêt du 3 juin 2026, rendu en formation élargie de cinq juges, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur le recours introduit par Meta Platforms, Inc. contre la décision de la Commission européenne du 5 septembre 2023. Cette dernière avait désigné Meta comme contrôleur d’accès au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA). La décision attaquée identifiait, parmi les services de plateforme essentiels (« SPE ») de Meta, le réseau social en ligne Facebook, le service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation (« NIICS ») Messenger, ainsi que le service d’intermédiation en ligne (« SIL ») Marketplace.

Le DMA constitue le premier instrument de régulation ex ante des grandes plateformes numériques à l’échelle européenne, fondé sur la prémisse que certains opérateurs occupent, dans l’écosystème numérique, une position de « contrôleur d’accès » suffisamment structurante pour justifier l’imposition d’obligations asymétriques sans qu’il soit nécessaire de démontrer un abus de position dominante. La désignation comme contrôleur d’accès constitue le seuil à partir duquel s’enclenchent les obligations substantielles prévues aux articles 5 à 7 du DMA. Dans ce contexte, Meta ne contestait pas sa désignation globale comme contrôleur d’accès, ni même la qualification de Facebook en tant que réseau social en ligne. Sa critique était plus ciblée : elle portait sur la qualification de Messenger comme NIICS, sur celle de Marketplace comme SIL, et sur le constat que chacun de ces deux services constituait individuellement un point d’accès majeur au sens de l’article 3, § 1, sous b), du DMA. En pratique, si Messenger ou Marketplace échappaient à la qualification de SPE ou de point d’accès majeur, Meta aurait été soumise à un périmètre d’obligations plus restreint, notamment en matière d’interopérabilité, d’accès aux données ou de conditions équitables pour les entreprises utilisatrices. Relevons aussi que si le DMA a été conçu comme un instrument autonome et fermé, ce statut de contrôleur d’accès est désormais utilisé comme déclencheur juridique dans d’autres règlements, pour des effets très différents (H. Richter, Gatekeepers Beyond the DMA, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper n° 26-07, 10 juin 2026).

S’il confirme intégralement la désignation de Messenger en consolidant une méthode d’appréciation in concreto, l’arrêt prononce en revanche l’annulation partielle de la décision attaquée s’agissant de Marketplace, révélant les exigences procédurales auxquelles la Commission est astreinte dans un environnement numérique en mutation rapide.

La qualification de NIICS à l’épreuve de l’intégration fonctionnelle : la réalité d’usage prime sur l’architecture technique

Le premier moyen soulevait une question juridique particulièrement inédite : comment classer, dans les catégories prévues par le DMA, un service numérique qui répond techniquement à la définition d’un NIICS, au sens du code européen des communications électroniques, mais qui est en partie fourni de manière fusionnée avec un réseau social ?

En effet, le DMA distingue plusieurs types de services de plateforme essentiels, et la catégorie dans laquelle un service est rangé détermine les obligations qui pèsent sur le contrôleur d’accès. La difficulté surgit lorsqu’un même service s’intègre à la fois dans plusieurs catégories. Face à cette difficulté, Meta défendait une approche par comparaison. Il s’agirait, selon elle, d’identifier à quelle catégorie de SPE un service « ressemble le plus » au regard de son usage concret. Sur cette base, Meta soutenait que Messenger était simplement la fonctionnalité de messagerie intégrée à Facebook, et qu’il ne devrait donc pas être comptabilisé comme un SPE distinct soumis en tant que tel aux obligations du DMA. Le Tribunal raisonne en deux temps. D’abord, il examine la manière dont Messenger est réellement utilisé. Ensuite, il revient sur la logique propre du DMA.

L’appréciation in concreto conduit le juge à examiner les conditions effectives dans lesquelles Messenger est fourni aux utilisateurs, indépendamment de l’architecture de l’écosystème numérique de Meta. En l’espèce, Meta a développé des applications distinctes et autonomes pour Messenger sur la totalité des grandes catégories d’appareils, et la grande majorité des utilisateurs accèdent à ce service via l’application dédiée pour appareils mobiles. Or, selon le Tribunal, ce qui compte, c’est précisément la façon dont les utilisateurs accèdent majoritairement au service. Un usage marginal ne saurait définir la nature d’un service. De plus, les utilisateurs peuvent se servir de Messenger avec un compte Facebook désactivé, ce qui atteste d’une autonomie fonctionnelle réelle. Par ailleurs, Meta fournit aux entreprises utilisatrices des outils spécifiques à Messenger en les positionnant explicitement, dans ses communications financières, comme une opportunité de monétisation distincte de la publicité sur Facebook. À cet égard, Meta faisait aussi valoir que 100 % des communications sur Messenger s’effectuaient entre utilisateurs possédant un identifiant Facebook. Le Tribunal écarte cet argument en relevant que cette corrélation ne révèle pas une identité fonctionnelle entre Messenger et Facebook, mais plutôt un choix de Meta imposant la possession d’un identifiant Facebook pour accéder à Messenger. Le juge de l’Union européenne distingue ainsi deux choses : les contraintes techniques choisies par l’opérateur et les caractéristiques propres du service. Les premières ne sauraient, à elles seules, déterminer la qualification juridique du second. Après tout, le DMA a été conçu précisément pour encadrer les grandes plateformes qui structurent des écosystèmes numériques complexes et interconnectés. Laisser une contrainte choisie par l’opérateur définir la qualification juridique du service reviendrait à permettre au contrôleur d’accès de fixer lui-même les contours de ses obligations.

La logique propre au DMA est aussi importante en l’espèce. L’annexe du DMA contient une règle claire : lorsque deux services sont fournis de manière intégrée mais appartiennent à des catégories différentes de services de plateforme essentiels, ils doivent être traités comme deux services distincts. En l’espèce, Messenger est un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, tandis que Facebook est un réseau social en ligne, deux catégories bel et bien distinctes au sens du DMA. Peu importe donc qu’ils soient partiellement intégrés. Le Tribunal s’appuie également sur le considérant 64 du DMA. Celui-ci reconnaît que les grandes plateformes proposent souvent des services de messagerie intégrés à leur écosystème. L’intégration ne suffit donc pas, à elle seule, à empêcher une qualification distincte. L’approche se veut pragmatique et casuistique. Le Tribunal rejette d’ailleurs avec la même fermeté le grief tiré d’une appréciation discriminatoire, Meta invoquant des incohérences dans la manière dont la Commission avait traité les fonctionnalités de discussion en ligne d’autres services tels que TikTok, LinkedIn ou iMessage d’Apple. La Commission est tenue de procéder à une analyse individualisée des circonstances propres à chaque affaire, sans être liée par ses décisions antérieures concernant d’autres opérateurs, et le principe d’égalité de traitement n’est méconnu que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente sans justification objective.

La troisième branche du premier moyen permet au Tribunal de préciser les contours du standard de preuve applicable au renversement des présomptions prévues à l’article 3, § 2, du DMA. L’article 3, § 5, dispose qu’une entreprise peut tenter de renverser ces présomptions en présentant des arguments suffisamment étayés démontrant que, exceptionnellement, elle ne remplit pas les conditions de désignation malgré l’atteinte des seuils quantitatifs. Le Tribunal confirme que les termes « exceptionnellement » et « manifestement » expriment un niveau de preuve particulièrement élevé, impliquant que les éléments produits par l’opérateur doivent démontrer avec un haut degré de plausibilité que les présomptions sont remises en cause. En pratique, l’opérateur ne peut se borner à produire des données agrégées relatives à sa part dans les communications B2C globales, calculées selon une méthode empruntée au droit de la concurrence, sans démontrer en quoi cette donnée est directement liée aux seuils quantitatifs du DMA. Pas davantage la présence d’un phénomène de multi hébergement, ni la nature essentiellement C2C des échanges sur Messenger ne sont de nature à satisfaire ce standard. Il est également significatif que Messenger dépassait le seuil de 10 000 entreprises utilisatrices actives dans une proportion considérable, ce qui renforçait mécaniquement la solidité des présomptions et pesait sur la démonstration à apporter par Meta pour les renverser.

La double sanction de l’erreur de droit et de l’insuffisance de motivation

Le second moyen, relatif à la qualification de Marketplace en tant que SPE de type SIL, a conduit à l’annulation de l’article 2, sous f), de la décision attaquée. Pour qualifier Marketplace de SIL au sens de l’article 2, point 5, du DMA, la Commission avait estimé qu’elle n’était tenue d’examiner que les informations relatives aux trois derniers exercices précédant la désignation, soit les années 2020 à 2022. Ce faisant, elle avait écarté les modifications substantielles apportées par Meta à Marketplace en janvier et en juillet 2023, antérieurement à l’adoption de la décision le 5 septembre 2023. Cette position reposait sur une analogie implicite avec le cadre temporel prévu par l’article 3, § 2, sous c), du DMA pour l’appréciation de la condition de position solide et durable.

Le Tribunal rejette cette assimilation. Il oppose, d’une part, la qualification qualitative d’un service en tant que SPE au sens de l’article 2, point 2, du DMA (qui implique une appréciation de la nature intrinsèque du service à la date de la décision) et, d’autre part, la vérification des seuils quantitatifs prévus à l’article 3, paragraphe 2, pour laquelle le législateur a expressément et limitativement prévu un cadre temporel rétrospectif. Le silence du législateur quant à une limitation temporelle analogue pour la qualification qualitative ne peut être interprété comme autorisant la Commission à ignorer des modifications substantielles intervenues entre la notification et l’adoption de la décision. Au contraire, le principe général selon lequel la légalité d’un acte de l’Union s’apprécie en fonction des éléments existants à la date de son adoption, imposait à la Commission de prendre en compte les modifications du service jusqu’à la date de sa décision, obligation découlant également du devoir de bonne administration. Il est d’ailleurs significatif que la Commission, lors de l’audience, ait elle-même abandonné la position, reconnaissant implicitement le bien-fondé du grief.

L’annulation est toutefois aussi fondée sur une insuffisance manifeste de motivation. Cette insuffisance tient à la manière dont la Commission a traité les modifications apportées par Meta à Marketplace le 31 juillet 2023. Ces modifications avaient réduit le nombre maximal d’annonces qu’un utilisateur pouvait publier à vingt par mois dans la catégorie générale et à cinq dans certaines catégories spécifiques. Or, la Commission s’était aussi appuyée, pour identifier les entreprises utilisatrices de Marketplace, sur un indicateur retenant comme seuil d’identification la publication d’au moins vingt-huit annonces du même type au cours d’un même mois, seuil que les modifications du 31 juillet 2023 rendaient inatteignable. Meta avait notamment informé la Commission de fait dans sa notification du 3 juillet 2023. La Commission avait néanmoins considéré, sans autre développement, que des utilisateurs respectant les nouvelles limitations pourraient toujours être considérés comme des entreprises utilisatrices « en fonction des circonstances factuelles ». Pour le Tribunal, une telle formulation est tout à la fois incomplète, dans la mesure où elle ne procède à aucun examen concret des effets des modifications, imprécise, en ce qu’elle ne désigne aucune des circonstances que la Commission aurait jugées pertinentes, et contradictoire, enfin, en ce qu’elle présente des modifications déjà mises en œuvre comme de simples « limitations futures ». Les arguments subsidiaires avancés par la Commission en défense sont écartés, le Tribunal rappelant que des motifs non exprimés dans la décision attaquée ne sauraient y suppléer.

Sur ce dernier point, le Tribunal se montre sévère. La confusion entre une réalité déjà accomplie et une évolution en cours n’est pas une maladresse rédactionnelle sans conséquence, elle trahit une instruction insuffisamment diligente du dossier à un moment pourtant critique de la procédure. Le Tribunal rappelle ici les exigences classiques posées par l’article 296, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il ajoute, par référence à une jurisprudence récente, que la motivation doit être exempte de contradictions internes. On regrettera toutefois que cette décision incite quelque peu les grandes plateformes à multiplier les modifications structurelles de leurs services au cours de la procédure de désignation pour priver la Commission de ses fondements factuels. La Commission devra, pour préserver la portée du DMA, motiver soigneusement la prise en compte de ces modifications dans ses décisions, sous peine de voir sa politique de désignation régulièrement exposée à la censure du juge de l’Union.

Incertitudes et insécurité juridique

Cette affaire laisse un sentiment mitigé quant à la lisibilité du cadre juridique. L’arrêt ne définit pas avec précision ce qu’est un « point d’accès majeur ». Il donne des critères : dépendance, effets de réseau, rôle d’intermédiation, mais laisse une marge d’appréciation importante. Le Tribunal adopte une méthode résolument concrète, il s’attache à l’existence d’une application dédiée, aux comportements effectifs des utilisateurs, aux outils professionnels que Meta elle-même commercialise autour de Messenger, et cette approche est fidèle à l’esprit du DMA, qui appelle une qualification in concreto des services de plateforme essentiels. Pour autant, les distinctions opérées, tant par les parties que par la Commission ou le Tribunal, donnent parfois une impression d’insatisfaction, voire d’artificialité. Cela tient en partie à la structure même du régime : les présomptions jouent en faveur de la Commission, la charge de la preuve pesant lourdement sur les contrôleurs d’accès qui cherchent à les renverser, tandis que le Tribunal semble avant tout vérifier la qualité formelle de l’analyse de la Commission plutôt que de se livrer à un examen entièrement autonome. À cela s’ajoute une difficulté d’articulation entre les différents niveaux d’analyse. Le Tribunal rappelle lui-même que la qualification d’un service de plateforme essentiel au sens de l’article 2 du DMA, qui est une appréciation qualitative portant sur la nature du service, est une question distincte de celle de l’atteinte des seuils quantitatifs de l’article 3, qui ne fait que déclencher une présomption. Cette distinction est compréhensible, mais son application concrète reste délicate et soulève des questions d’articulation temporelle entre les différents critères et contextes d’analyse. Enfin, et peut-être surtout, la jurisprudence demeure pour l’heure très casuistique. Chaque affaire semble tranchée à l’aune de ses propres faits, sans qu’il soit possible de s’appuyer de manière satisfaisante sur des précédents concernant d’autres contrôleurs d’accès. Cela se justifie sans doute par la variété des écosystèmes numériques, mais cela nuit à la prévisibilité de l’ensemble. Une autre difficulté mérite d’être signalée : le rôle que le droit de la concurrence est susceptible de jouer dans l’application du DMA reste lui aussi peu défini. En l’espèce, Meta avait invoqué, pour tenter de renverser la présomption de désignation, des éléments chiffrés calculés selon une méthode empruntée au droit de la concurrence. La Commission, et le Tribunal à sa suite, ont écarté cet argument, non pas parce que les chiffres étaient faux, mais parce que Meta n’avait pas expliqué en quoi une méthode conçue pour les besoins du droit de la concurrence était pertinente dans le contexte spécifique du DMA. Ce faisant, la décision soulève une question que l’on aurait aimé voir traitée plus frontalement : dans quelle mesure les concepts, méthodes et raisonnements forgés par le droit de la concurrence peuvent-ils être transposés au régime du DMA, qui poursuit certes des objectifs voisins mais obéit à une logique propre ? La question est d’autant plus réelle que l’utilité des enquêtes de marché, outil classique du droit de la concurrence, semble ici relativisée par le Tribunal, qui leur accorde une place assez limitée. On attend encore que le juge trace la frontière entre ce que le DMA hérite du droit de la concurrence et ce qu’il entend en ignorer, or cette distinction conditionne une grande partie de sa praticabilité.

 

par Héloïse Cowderoy, Maître de Conférences à l'Université Bourgogne Europe, CREDIMI

Trib. UE, 3 juin 2026, aff. T-1078/23

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