Effet de la nullité pour fausse déclaration du contrat d’assurance automobile obligatoire : la qualité de victime tient en échec celle de souscripteur
Sauf abus de droit, l’assureur automobile ne peut opposer à la victime d’un accident de la circulation la fausse déclaration intentionnelle qu’elle a faite lors de la souscription du contrat d’assurance ni obtenir auprès d’elle le remboursement des sommes versées en application du contrat.
L’article 113-8 du code des assurances prévoit la nullité du contrat d’assurance « en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ». Générale, la solution bien connue trouve à s’appliquer y compris à l’égard de la victime de l’assurance de responsabilité (Civ. 1re, 23 juin 1971, n° 70-10.512). Encore que… le droit français n’est pas une île et, chose bien connue encore, le droit de l’Union européenne ne craint pas de troubler les certitudes nationales.
La protection de la victime de mauvaise foi
L’article 3 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité exige des États qu’ils prennent « toutes les mesures appropriées (…) pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur [leur] territoire soit couverte par une assurance ». Quant à l’article 13, il exige des États que ceux-ci paralysent les dispositions légales ou contractuelles excluant, au détriment des victimes, la couverture à raison des circonstances particulières de survenance l’accident (par ex., utilisation non autorisée du véhicule par l’auteur du dommage, conduite sans permis…). L’assurance obligatoire ainsi considérée ne pouvant être entendue comme le fonds de garantie prévu à l’article 10 de la même directive dont « l’intervention a été conçue comme une mesure de dernier recours » (CJUE 20 juill. 2017, aff. C-287/16, pt 35), la Cour de justice de l’Union européenne décida, au regard de l’objectif de protection des victimes qui anime la directive, que l’article 3 de celle-ci s’oppose à une réglementation nationale qui aurait pour effet de rendre opposable à la victime la nullité du contrat d’assurance (CJUE 20 juill. 2017, préc.), y compris lorsque ladite victime est elle-même le preneur d’assurance et le propriétaire du véhicule concerné (CJUE 14 sept. 2017, aff. C-503/16). La Cour de cassation s’aligna : interprétant la loi nationale « à la lumière » de la directive, elle jugea que « la nullité édictée par l’article L. 113-8 du code des assurances n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit (Civ. 2e, 29 août 2019, n° 18-14.768, Dalloz actualité, 20 sept. 2019, obs. R. Bigot ; D. 2019. 1652 ; ibid. 2020. 1205, obs. M. Bacache, D. Noguéro et P. Pierre
; bjda.fr 2019, n° 65, obs. A. Cayol). Ce faisant, elle libéra le Fonds de garanties des assurances obligatoires (FGAO) de la prise en charge de ces sinistres (Civ. 2e, 16 janv. 2020, n° 18-23.381, Dalloz actualité, 29 janv. 2020, obs. R. Bigot ; D. 2020. 79
; ibid. 1205, obs. M. Bacache, D. Noguéro et P. Pierre
). Une fois n’est pas coutume, le législateur intervint rapidement. Il améliora la transposition de la directive, et introduisit dans le code des assurances (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) un nouvel article L. 211-7-1, dépassant la seule hypothèse de la fausse déclaration intentionnelle, dont l’alinéa premier prévoit que « la nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques » (l’assureur étant alors subrogé dans les droits de la victime contre le responsable de l’accident [idem, al. 2]).
Ainsi semble-t-il acquis que la victime d’un accident de la circulation est protégée de la nullité affectant le contrat d’assurance de responsabilité de l’auteur de l’infraction. Pourtant, en dépit de l’objectif poursuivi par la directive et de l’interprétation finaliste que propose la Cour de justice de celle-ci, elle contient en elle-même une exception. La paralysie des exclusions de garanties prévue à l’article 13 de la directive n’est pas requise lorsque les victimes ont, de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, si l’assureur peut prouver qu’elles savaient que ledit véhicule avait été volé. Pour autant, classiquement, l’exception est d’interprétation stricte. Elle ne saurait s’étendre à l’hypothèse dans laquelle la victime a contribué à la survenance du sinistre (CJUE 30 juin 2005, aff. C-537/03, Katja Candolin c/ Vahinkovakuutusosakeyhtio Pohjola, D. 2005. 2242
; pour une situation dans laquelle la victime, elle-même en état d’ébriété au moment de l’accident aurait dû s’apercevoir de ce même état d’ivresse du conducteur ; CJUE, ord., 13 oct. 2021, aff. C-375/20), pour une situation où la victime ne pouvait ignorer l’interdiction faite au conducteur d’exercer une activité de transport de personnes).
Les faits ne sont toutefois pas avares de subtilités… Le 5 octobre 2012, le souscripteur d’un contrat d’assurance automobile déclara qu’il était le seul conducteur du véhicule assuré. À peine un an plus tard, le 28 septembre 2013, le souscripteur fut blessé dans un accident de la circulation dans ce véhicule alors qu’il était passager, ledit véhicule étant alors conduit par un tiers en état d’ivresse dont il sera établi qu’il était le conducteur habituel. Au cours du procès pénal qui s’ensuivit, l’assureur de responsabilité du véhicule invoqua l’exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré – également victime – quant à l’identité du conducteur habituel du véhicule. Il demanda sa mise hors de cause et sollicita la prise en charge de la victime – également preneur d’assurance auteur de la fausse déclaration intentionnelle – par le FGAO. Les demandes de l’assureur furent entendues par le tribunal correctionnel, mais rejetée par la cour d’appel, laquelle fit une application pure de la jurisprudence commune de la Cour de justice et de la Cour de cassation. Celle-ci finalement saisie, se retourna vers celle-là, l’interrogeant sur la question de savoir si le droit de l’Union européenne s’oppose à l’exclusion de la prise en charge de la victime lorsque celle-ci est l’auteur de la fausse déclaration. Dans la continuité de sa jurisprudence, la Cour de justice chassa une telle éventualité : « la circonstance qu’une compagnie d’assurances a conclu un contrat d’assurance sur la base d’omissions ou de fausses déclarations de la part du preneur d’assurance ne saurait permettre à cette compagnie de se prévaloir de dispositions légales ou d’une clause contractuelle prévoyant la nullité du contrat pour opposer cette nullité au tiers victime afin de s’exonérer de son obligation » (pt 47).
La réserve de l’abus de droit
Évolution notable cependant, la Cour de justice achève sa construction en réservant ensuite l’hypothèse de l’abus de droit commis par la victime. Si la directive ne contient elle-même aucune réserve à cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle « il existe dans le droit de l’Union européenne, un principe général du droit selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union (…) qui s’impose aux justiciables » (v. en matière de droit la consommation, CJUE 21 déc. 2023, aff. C-38/21, C-47/21 et C-232/21, Dalloz actualité, 10 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 762
, note G. Poissonnier
; ibid. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
).
La portée du principe est grande. Non seulement les États ne sont pas tenus par l’application des dispositions du droit de l’Union en présence d’une situation d’abus de droit, mais encore ils doivent « refuser, même en l’absence de dispositions nationales prévoyant un tel refus, le bénéfice des dispositions du droit de l’Union lorsque celles-ci sont invoquées par une personne non pas en vue de réaliser les objectifs de ces dispositions, mais dans le but de bénéficier d’un avantage (…) alors que les conditions objectives requises aux fins de l’obtention de l’avantage recherché, prévues par le droit de l’Union, ne sont que formellement remplies » (§ 53). Toutefois, si les conséquences de l’abus sont lourdes, les conditions dans lesquelles celui-ci est caractérisé par la juridiction nationale – il s’agit d’une question de fait relevant de leur seule compétence – sont encadrées par la Cour de justice, laquelle peut, « le cas échéant, apporter des précisions visant à guider cette juridiction dans son interprétation » (§ 56). Et c’est peu dire que ces conditions de caractérisation sont strictes. Appréciant les faits de l’espèce, la Cour de justice admet, sous réserve de l’appréciation de la juridiction nationale, que la fausse déclaration de l’assuré avait pour finalité de tromper l’assureur de façon que, de facto, le conducteur habituel du véhicule – au volant lors de la réalisation du sinistre – bénéficie d’une couverture sensiblement moins chère que s’il s’était lui-même déclaré. Elle relève cependant que, ce faisant, cette fausse déclaration n’avait pas pour objet principal (ni même peut-être accessoire) de permettre au souscripteur, future victime, de bénéficier de la couverture offerte par l’assureur. À défaut d’une telle finalité de la démarche, les éléments constitutifs de l’abus ne paraissent pas caractérisés.
La paralysie du recours de l’assureur contre la victime auteur de la fausse déclaration
Ainsi, était tranchée la question de la dette de l’assureur à l’égard de la victime en application du contrat d’assurance vicié. Demeurait cependant à résoudre la question de la potentielle dette réciproque, c’est-à-dire, la dette du souscripteur à l’égard de l’assureur lésé : l’assureur pouvait-il récupérer de la main gauche, en application de la responsabilité contractuelle, les sommes qu’il avait versées de la main droite, en application du contrat d’assurance ? La Cour de justice n’étonne pas dans la réponse qu’elle apporte, toute entière appuyée sur le principe de l’effet utile du droit de l’Union. Si les « conditions légales de validité d’un contrat d’assurance ainsi que celles relatives à l’engagement de la responsabilité du preneur d’assurance en raison de fausses déclarations au moment de la conclusion du contrat d’assurance sont régies non pas par le droit de l’Union, mais par le droit des États membres » (§ 62), les règlementations nationales qui s’opposeraient à l’effet utile de la directive doivent être écartées (§ 64). Il en résulte que l’assureur ne peut, en l’espèce, obtenir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le remboursement des sommes versées en application de la mise en jeu de la garantie.
CJUE 19 sept. 2024, aff. C-236/23
Lefebvre Dalloz