Égarement dans le labyrinthe conceptuel des conditions de la garantie et des exclusions du risque

Serait, à revers de l’avis éclairé de l’avocat général y voyant une exclusion du risque, une condition de la garantie, la clause d’un contrat d’assurance prévoyant que le vol du véhicule est couvert lorsqu’il a été commis sans l’aide des dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule ou, lorsque le vol a été commis avec ces dispositifs, si ceux-ci ont été dérobés dans un immeuble d’habitation à la condition que l’immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées.

« Les sciences [juridiques] sont un labyrinthe où l’on s’enfonce plus avant au moment même où l’on croyait en sortir ».
Chateaubriand, Le Génie du christianisme, 1802.
 

Il y a vingt ans déjà, le président Durry relevait que « La distinction de la condition de la garantie et de l’exclusion du risque est un exemple particulièrement remarquable de ces problèmes qui, pendant longtemps, ne paraissent pas se poser, puis, tout à coup suscitent des développements, en général jurisprudentiels d’abord, doctrinaux ensuite, considérables » (G. Durry, art. préc. in Études offertes à H. Groutel, p. 129 ; comp., D. Noguéro, Liberté de la preuve du sinistre ou conditions du jeu de la garantie vol (À propos d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 mars 2004) ?, RCA 2004. Chron. n° 20). En effet, cette distinction aboutit « à une casuistique excessivement raffinée » (L. Mayaux, Le risque garanti, in J. Bigot [dir.], Traité de droit des assurances, t. 3. Le contrat d’assurance, LGDJ, 2002, n° 1185) dans un périmètre où les parties au contrat d’assurance peuvent, en principe, librement délimiter le risque garanti (lequel « consiste en l’événement dont l’assureur accepte de couvrir les conséquences. Le risque peut encore désigner la chose que l’assureur accepte de garantir contre des événements déterminés du contrat », L. Grynbaum [dir.], Assurances, 9e éd., L’Argus de l’assurance, coll. « Droit & pratique », 2024, n° 2235) en stipulant des clauses d’exclusion du risque. Un autre danger provient du visage masqué de beaucoup d’exclusions : « Si l’exclusion peut être directe, lorsqu’il est stipulé, par une clause du type « tous risques sauf… », que tel risque est écarté de la garantie, elle peut aussi être indirecte, résultant a contrario de la liste des risques garantis » (M. Chagny et L. Perdrix, Droit des assurances, LGDJ, Lextenso, 2009, n° 275). Par conséquent, « lorsque l’assureur indique les circonstances dans lesquelles l’événement doit se réaliser pour accorder sa garantie, l’hésitation est fort grande. Ainsi, en matière de vol, indiquer que seul le vol par effraction est couvert revient-il à exclure indirectement toute autre forme de soustraction frauduleuse. La clause qui se veut une définition du risque garanti sera alors sujette à discussion et l’assureur prend le risque de la voir requalifiée en clause d’exclusion indirecte soumise à des conditions de validité particulières » (L. Grynbaum, Assurances, op. cit., n° 2238). D’aucuns pourraient y voir une autre forme de colonisation néolibérale du droit par la langue (L. Fontaine, La colonisation néolibérale du droit par la langue, AOC, 2026) au point de vouloir bannir le terme de condition des polices d’assurance.

Un arrêt récent nourrit à nouveau l’abondant contentieux né de la distinction incertaine entre condition de la garantie et exclusion du risque. Il ne permet pas de sortir du labyrinthe conceptuel et met en lumière la mise en œuvre de ces notions, éminemment complexe pour le juriste même de haut vol, et impalpable pour le non-juriste qu’incarne l’immense majorité des assurés. Ces deux types de clauses connaissent une sérieuse différence de régime que les assureurs, en qualité de spécialistes du procès, exploitent dans leur stratégie contentieuse. La source remonte aux pratiques des assureurs du début du XXe siècle. Les documents contractuels qu’ils rédigeaient l’étaient le plus souvent en très petits caractères, notamment les clauses restrictives ou exclusives de garantie. La loi du 13 juillet 1930 voulait, a priori, s’en défaire. Une telle volonté de faire cesser ces pratiques afin de protéger les assurés est mise en lumière dans l’exposé des motifs : « L’obligation de rédiger les clauses et conditions de la police en caractères très apparents a pour objet de remédier à des abus trop fréquents. L’emploi encore trop fréquent de petits caractères oppose en effet de réelles difficultés à la lecture du contrat » (exposé des motifs, ss art. 8 du projet de loi). L’initiateur de la loi, Justin Godart, dissimulait à peine, toutefois, l’essence paradoxale, à demi-mot corporatiste, du texte. Certes, « Il fallait se hâter lentement et produire une loi pratique, utile, solide et claire, réprimant les abus, comblant les lacunes, protégeant l’assuré, ouvrant la voie à l’essor de l’assurance. Or, telle est la loi du 13 juillet 1930, relative au contrat d’assurance, malgré ses défauts (reproche auquel aucune œuvre humaine ne peut échapper) et malgré ses lacunes, que la jurisprudence comble le plus souvent avec bonheur » (J. Godart et A. Perraud-Charmantier, Code des assurances. Commentaire pratique et complet de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance, 3e éd., Éd. techniques, 1947, avant-propos, n° 10), avant de concéder qu’« il ne faut pas s’imaginer que la loi méconnaît les droits de l’assureur. […] Les assureurs, avons-nous dit, ont accepté les dispositions de la loi » (ibid., n° 87).

Ainsi, afin de protéger le souscripteur, « partie réputée faible », un « formalisme de protection » s’est développé en droit des assurances, à la suite du mouvement général du droit des contrats (R. Bigot et A. Cayol, Le droit des contrats, préf. P. Delebecque, 3e éd., Ellipses, 2026 ; afin d’encadrer les relations contractuelles « structurellement déséquilibrées », F. Zenati-Castaing et T. Revet, Cours de droit civil. Contrats, PUF, 2014, p. 34). Les prémices en assurances se trouvent dans la loi de 1930. Cette dernière a ainsi imposé que la police soit rédigée en caractères apparents (C. assur., art. L. 112-3) – régime des conditions de la garantie – et précisé que « Les clauses des polices édictant […] des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » (C. assur., art. L. 112-4, in fine, nous soulignons). En d’autres termes, ces dernières clauses disons « directement restrictives » doivent « sauter aux yeux » du souscripteur (M. Picard et A. Besson, Les assurances terrestres, t. 1. Le contrat d’assurance, LGDJ, 1982, n° 55), c’est-à-dire se détacher nettement du reste du texte – donc des conditions notamment – (par leur couleur, la taille des caractères…) afin d’« attirer spécialement l’attention de l’assuré » (Civ. 2e, 14 oct. 2021, n° 20-11.980, Dalloz actualité, 22 oct. 2021, obs. R. Bigot et A. Cayol ; 15 avr. 2010, n° 09-11.667, D. 2011. 1926, obs. H. Groutel ), là où aucune exigence typographique n’est posée à l’encontre des conditions de la garantie (R. Bigot et A. Cayol, Le droit des assurances, préf. D. Noguéro, 2e éd., Ellipses, 2026). De même, ces dernières ne sont pas concernées par la double exigence que connaissent les exclusions de risque, lesquelles doivent être formelles et limitées (Civ. 2e, 19 nov. 2009, n° 08-19.856 ; Civ. 1re, 12 mai 1993, n° 91-14.125). Concrètement, les clauses d’exclusion sont laissées à l’appréciation souveraine et pointilleuse des juges du fond (Civ. 1re, 27 mai 1998, n° 95-19.967) : a pu être annulée la clause rédigée en gras et dans une rubrique spéciale, aux motifs que les termes « restent exclus » du titre étaient en caractères ordinaires (Civ. 1re, 25 mars 1991, n° 89-18.682). La nullité – néanmoins seulement invocable par les cocontractants (Civ. 2e, 13 mars 2025, n° 22-24.196 ; 19 déc. 2024, n° 22-17.119, Dalloz actualité, 11 févr. 2025, obs. N. Reichling ; D. 2025. 6 ; ibid. 1135, obs. R. Bigot, A. Cayol et D. Noguéro ; Rev. crit. DIP 2025. 424, note E. Lenglart ) – est la sanction encourue pour la clause d’exclusion ne respectant pas un tel formalisme (à titre de validité, C. assur., art. L. 112-4). D’où l’intérêt pour les assurés à ce que cette qualification soit retenue, comme l’ont soutenu des souscripteurs devant les magistrats du quai de l’Horloge dans la présente affaire.

En l’espèce, des époux ont subi le vol de leurs automobiles commis avec l’usage des clefs dérobées dans leur habitation. Une fenêtre de celle-ci avait été laissée ouverte. Après le vol, ils ont sollicité la garantie de leur assureur. Ce dernier l’a refusée au motif que les conditions générales du contrat ne garantissaient pas le vol commis avec les dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule, sauf s’ils avaient été dérobés dans un immeuble d’habitation visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses ouvertures fermées. Par jugement du 6 juin 2019, les juges de première instance ont accordé aux assurés la garantie par l’assureur. Néanmoins, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 11 avril 2024, a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes au motif que la police ne garantissait pas le vol commis avec les dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule, sauf s’ils ont été dérobés dans un immeuble. Un pourvoi en cassation a été formé par les assurés. La deuxième chambre civile l’a rejeté. La question posée devant la Cour se cristallisait sur la qualification d’une clause des conditions générales, dont l’enjeu était le point de bascule manichéen du régime juridique lié de la condition de la garantie ou de l’exclusion du risque. Quelle était présentement la réelle nature de la clause litigieuse ? À visée pédagogique, dans ce labyrinthe, insistons, il convient d’appréhender successivement la rédaction de la clause litigieuse, la qualification soutenue par les assurés, celle retenue par la Haute Cour, pourtant débattue par une doctrine autorisée ainsi que l’avocat général.

La rédaction de la clause litigieuse

La clause litigieuse 4.4.1 des conditions générales du contrat d’assurance relative au vol de véhicule stipule :

« Nous indemnisons la valeur du véhicule volé et non retrouvé ou le coût des réparations des dommages causés au véhicule entre le vol et sa découverte, si le vol a été commis : *sans l’aide des dispositifs (le déverrouillage ou de démarrage du véhicule alors qu’ensemble les portes du véhicule étaient verrouillées, l’habitacle clos et ses systèmes de protection anti-démarrage activés : […] *ou avec les dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule s’ils ont été dérobés : - dans un immeuble d’habitation à la condition que l’immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées, - ou en tout autre lieu par introduction clandestine dans un local verrouillé attribué à l’usage personnel du gardien ou propriétaire du véhicule ou si le local est à usage collectif, dans un mobilier verrouillé ».

La qualification soutenue par les assurés

Les assurés ont reproché à l’arrêt, à l’appui d’un moyen unique, d’avoir violé les articles L. 111-2, L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances en ayant jugé que la clause litigieuse des conditions générales du contrat d’assurance posait une condition générale de la garantie imposant la fermeture des locaux dans lesquels sont entreposés des dispositifs de déverrouillage du véhicule et non comme une exclusion de garantie, alors que les stipulations en cause tendaient à exclure du champ de la garantie un vol qui entrait dans l’objet du contrat. Les demandeurs au pourvoi ont tout d’abord rappelé que « les clauses d’exclusion sont celles qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ». Selon eux, telle que rédigée, la clause litigieuse posait « une condition générale de la garantie quand cette clause subordonnait la garantie à des circonstances particulières de réalisation du risque, et constituait donc une clause d’exclusion de garantie » (pt 3). Ils ont ensuite soutenu que « seule une clause d’exclusion peut soustraire de la garantie un risque présenté par la police comme couvert par l’assureur ». Les assurés ont encore invoqué la violation des textes visés lorsque la clause litigieuse « posait ainsi une condition générale de la garantie imposant la fermeture des locaux dans lesquels sont entreposés les dispositifs de déverrouillage du véhicule et non comme une exclusion de garantie, quand ces stipulations tendaient à exclure du champ de la garantie un vol qui entrait dans l’objet du contrat » (pt 3).

La qualification retenue par la Cour de cassation

Rappelons préalablement que la Cour exerce un contrôle sur la distinction entre condition de la garantie et exclusion du risque (Civ. 2e, 15 sept. 2022, n° 21-16.616, Dalloz actualité, 12 oct. 2022, obs. A.-L. Grizon ; 8 janv. 2009, n° 07-20.731 ; 18 mars 2004, n° 03-10.062 B). Sa jurisprudence institue une exclusion de risque là où la clause « prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque » (Civ. 1re, 23 févr. 1999, n° 97-11.132, D. 2000. 15 , obs. J. Bonnard ; 26 nov. 1996, n° 94-16.058 B). L’exclusion du risque a ainsi pour objet d’affranchir l’assureur de son obligation de garantie, malgré la survenance d’un événement correspondant à la définition du risque donnée par le contrat. En revanche, elle a défini la condition de la garantie comme la clause qui « formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée » (Civ. 2e, 16 déc. 2004, n° 03-18.232). On s’éloigne de la condition de l’acte juridique de droit commun telle que définie avant la réforme de 2016 à l’article 1168 du code civil (« ce qui caractérise l’obligation conditionnelle, c’est l’incertitude, le doute, qui planent sur son existence et par-delà sur l’existence du contrat », J. Carbonnier, Droit civil, vol. II. Les biens. Les obligations, 1re éd., PUF, coll. « Quadrige », 2004, p. 2154, n° 1051).

La qualification contemporaine

Tout en maintenant son contrôle sur les notions, la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi des assurés (Civ. 2e, 2 avr. 2026, n° 24-19.972). Elle juge que leur moyen n’est pas fondé et que la cour d’appel a exactement décidé que cette clause constitue une condition de la garantie (pts 5 et 6) en « Ayant constaté que l’article 4.4.1 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit que le vol du véhicule est couvert lorsqu’il a été commis sans l’aide des dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule ou, lorsque le vol a été commis avec ces dispositifs, si ceux-ci ont été dérobés dans un immeuble d’habitation à la condition que l’immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées, l’arrêt retient que par ces dispositions, l’assureur exige de ses assurés, à des fins de prévention du risque, de maintenir les véhicules assurés verrouillés et les systèmes de protection anti-démarrage activés, ainsi que de conserver leurs clefs dans des locaux à l’accès verrouillé et les ouvertures fermées » (pt 4). Cette qualification mérite d’être mise en perspective avec sa propre jurisprudence, florissante.

État des lieux : des exemples de qualifications passées.

La qualification d’exclusion du risque a pu être retenue par le passé à propos de la clause selon laquelle « la garantie des vols caractérisés est acquise si en cours de stationnement l’antivol posé sur la direction est toujours enclenché » qui « vise une circonstance de fait faisant échapper le vol au risque couvert » (Civ. 1re, 26 nov. 1996, n° 94-16.058 B ; à la différence de l’obligation d’installer un système d’alarme qui est une condition de garantie, v. infra, Civ. 1re, 3 mars 1998, n° 96-16.802) ; celle excluant la garantie pour les dommages subis par les marchandises du fait d’une absence, insuffisance ou inadaptation de l’emballage (Civ. 1re, 16 juill. 1998, nos 96-19.869, 96-17.807 B) ; celle stipulant que la garantie n’était pas acquise pendant les heures de fermeture de l’établissement en dehors des locaux clos et couverts (Civ. 1re, 17 nov. 1998, n° 96-18.707) ; celle exigeant que l’alarme du véhicule ait été enclenchée au moment du vol (Civ. 1re, 23 févr. 1999, n° 97-11.132, D. 2000. 15 , obs. J. Bonnard ) ; celle prévoyant que n’entre ni dans l’objet ni dans la nature du contrat l’assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré et connu de lui, qui prive cet assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque (Civ. 2e, 14 oct. 2021, n° 20-14.094 B, Dalloz actualité, 26 oct. 2021, obs. R. Bigot et A. Cayol ; AJDI 2022. 192 , obs. R. Bigot et A. Cayol ) et encore la clause dont l’objet est la garantie contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques liées à l’exercice de la profession d’architecte, telle qu’elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l’exécution de ses prestations, à propos d’un architecte ayant commencé des travaux avant l’obtention du permis de construire ; la cour d’appel avait considéré qu’il s’agissait d’un risque non couvert (condition de garantie) mais sa décision est cassée au motif que « l’exécution des travaux en violation des règles d’urbanisme imposant l’obtention d’une autorisation de construire constituait une circonstance particulière de la réalisation du risque, de sorte que l’assureur invoquait une exclusion de garantie » (Civ. 3e, 20 avr. 2022, n° 21-16.297, Dalloz actualité, 24 mai 2022, obs. R. Bigot et A. Cayol ; D. 2022. 792 ; RTD civ. 2022. 653, obs. P.-Y. Gautier ).

La qualification de condition de garantie paraît plus fréquemment accueillie par la Haute Cour qui l’a ainsi retenue en ce qui concerne la clause d’un contrat d’assurance qui impose d’installer un système d’alarme (Civ. 1re, 3 mars 1998, n° 96-16.802) ; celle qui subordonne le bénéfice de la garantie du risque transport à l’emploi d’un emballage d’un type déterminé (Civ. 1re, 16 juill. 1998, nos 96-19.869, 96-17.807 B, préc.) ; la clause, dans un contrat garantissant le risque de détournement d’un bateau par un locataire, imposant au bailleur « souscripteur diverses « obligations », notamment celles de la remise par le locataire, non seulement d’une pièce d’identité, mais également d’un permis de conduire et d’une quittance de loyer ou d’électricité et de présentation du chèque établi en paiement de l’acompte dans les quarante-huit heures pour permettre de vérifier l’approvisionnement du compte » (Civ. 1re, 23 févr. 1999, n° 96-21.744 B, D. 1999. 82 ) ; celle qui détermine en termes généraux l’étendue de la garantie en plaçant hors de son champ les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l’assuré (Civ. 2e, 18 mars 2004, n° 03-10.062 B) ; celle subordonnant la garantie vol au gravage des vitres du véhicule (Civ. 1re, 27 mars 2001, n° 98-19.481 B) ; la clause stipulant que « pour être garanti, le vol par effraction doit être caractérisé par un ensemble d’indices sérieux rendant vraisemblable cette appropriation frauduleuse : le forcement de la direction et de la serrure de blocage de celle-ci et des dégradations de l’appareillage électrique de démarrage » (Civ. 2e, 16 déc. 2004, n° 03-18.232) ; celle stipulant que la garantie vol n’est acquise qu’à la condition que le véhicule soit remisé la nuit dans un garage privatif et fermé (Civ. 2e, 22 nov. 2007, n° 06-21.504, Dalloz actualité, 18 déc. 2007, obs. G. Bruguière-Fontenille) – notons que ces deux derniers exemples se rapprochent de l’affaire sous commentaire – ; celle garantissant le vol à main armée à la double condition que le véhicule soit stationné sur une aire de parking agréée et que le chauffeur se trouve à bord du véhicule verrouillé (Civ. 2e, 16 nov. 2006, n° 04-17.301, RTD com. 2007. 267, obs. P. Delebecque ) ; celle selon laquelle « l’adhérent s’engage à utiliser le véhicule désigné en bon père de famille dans le respect des normes et impératifs techniques du constructeur d’une part, dans le respect de la préconisation des révisions aux kilomètres indiqués d’autre part qu’il déclare bien connaître. Il est néanmoins rappelé que tout défaut d’entretien fait perdre le bénéfice de la garantie » (Civ. 2e, 8 janv. 2009, n° 07-20.731) ; celle selon laquelle « l’assureur indemnise l’assuré des dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré, causé par un vol par effraction du véhicule assuré » (Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° 08-19.565) ; celle définissant le vol garanti comme étant « la soustraction frauduleuse du véhicule commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel est stationné le véhicule ou consécutive à un acte de violence à l’encontre du gardien ou du conducteur du véhicule » (Civ. 2e, 16 déc. 2010, n° 09-69.829) ; la clause définissant l’étendue de la garantie en plaçant hors de son champ d’application les dommages causés par un incendie survenu dans un immeuble occupé par l’assuré et qui relèvent d’une assurance des risques locatifs (Civ. 2e, 9 févr. 2012, nos 11-10.668 et 11-11.917) ; celle qui stipule qu’est garanti le vol résultant de « tout forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture de tout élément de clos et de couvert de vos locaux à l’exclusion de tout autre mode de pénétration » (Civ. 2e, 30 juin 2016, n° 15-20.956) ; celle qui subordonne l’acquisition de la garantie à la réalisation d’une étude technique (Civ. 3e, 22 nov. 2018, n° 17-22.112, D. 2018. 2306 ; RDI 2019. 109, obs. P. Dessuet ) ou encore la clause indiquant que « l’assuré doit en tout temps fournir les soins et l’attention nécessaires à chaque animal assuré et devra, en cas de maladie, de boiterie, d’accident, de blessure ou de handicap physique de quelque nature que ce soit, ou pour quelque animal que ce soit, engager en outre immédiatement à ses frais un vétérinaire qualifié » (Civ. 2e, 15 sept. 2022, n° 21-16.616, préc.).

Généralement, la jurisprudence définit depuis 1996 (Civ. 1re, 26 nov. 1996, n° 94-16.058) les clauses d’exclusion comme celles privant l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. Elle considère au contraire que « constituent des conditions de la garantie les stipulations du contrat d’assurance qui, avant tout sinistre, définissent le risque pris en charge, en formulant des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée » (Civ. 2e, 25 janv. 2024, n° 22-15.595, AJDI 2024. 529 , obs. A. Cayol et R. Bigot ; à propos d’une clause prévoyant que l’assuré ne peut procéder ou faire procéder aux réparations avant la réalisation d’une expertise, sauf accord formel de l’assureur). Le contentieux est donc, en pratique, épais autour de la distinction, et la qualification retenue lors d’un litige reste souvent peu prévisible (R. Bigot et A. Cayol, Le droit des assurances, op. cit.) malgré un régime extrêmement dualiste qu’instrumentalisent les assureurs (leurs rédacteurs de police) par exploitation de la carence des textes édictant les impératifs qui ne visent que les clauses d’exclusion (C. assur., art. L. 112-4, pour l’exigence de la mention en caractères très apparents et L. 113-1, pour l’exigence du caractère formel et limité), mais toutefois sans les définir ni les distinguer des conditions de la garantie. Dès lors, il est compréhensible que le sort ainsi réservé aux assurés soit débattu.

La qualification débattue par la doctrine et l’avocat général

La doctrine

De longue date, la doctrine autorisée ne voit pas « une clé générale de distinction » (G. Durry, art. préc. in Études offertes à H. Groutel, p. 136) dans la formule jurisprudentielle employée depuis 1996 (i.e. les stipulations qui « prive(nt) l’assuré du bénéfice de la garantie des risques […] en considération de circonstances particulières de réalisation du risque », Civ. 1re, 26 nov. 1996, n° 94-16.058, préc.), la distinction conceptuelle étant en outre artificielle (G. Durry, art. préc. in Études offertes à H. Groutel, p. 138).

Le professeur Mayaux avait pu appréhender le critère de distinction selon un rattachement respectif à l’obligation de couverture ou à l’obligation de règlement du sinistre. Ainsi affirma-t-il que le critère repose « sur la nature de l’événement visé dans la clause. Si celui-ci touche de près ou de loin au sinistre ou, si l’on préfère, s’il a trait aux circonstances particulières de réalisation du risque, il se confond avec le sinistre, considéré lui-même comme un événement conditionnel. Mais, comme cette condition affecte l’obligation de règlement et non l’obligation de couverture, la qualification de condition de la garantie doit être écartée au profit de celle d’exclusion. Au contraire, si l’événement conditionnel est étranger à un sinistre déterminé, s’il affecte en permanence le risque couvert, il s’agit bien d’une condition de la garantie ou, si l’on préfère, d’une modalité affectant l’obligation de couverture » (L. Mayaux, Le risque garanti, in J. Bigot [dir.], Traité de droit des assurances, t. 3. Le contrat d’assurance, LGDJ, 2002, n° 1182 ; L. Mayaux, in Traité de droit des assurances, t. 3. Le contrat d’assurance, préf. G. Durry, 2e éd., LGDJ, 2014, n° 1715. ; L. Mayaux, Les grandes questions du droit des assurances, LGDJ, Lextenso, 2011, n° 149 ; comp., H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre, préf. G. Durry, LexisNexis, 2008, n° 465). Ce critère a été repris : « La condition affecte l’obligation de couverture alors que l’exclusion affecte l’obligation de règlement. Concernant l’obligation de couverture, l’obligation de garantie ne naît qu’à la date de réalisation de la condition, suspensive et permanente, qui dépend de la volonté de l’assuré » (S. Abravanel-Jolly, Droit des assurances, LexisNexis, 2025, n° 425). En ce sens, la jurisprudence a pu affirmer qu’une condition de garantie est un « préalable à l’existence de la garantie, dont la preuve incomb(e) à l’assuré » (Civ. 1re, 29 oct. 2002, n° 99-10.650, D. 2004. 912 , obs. H. Groutel ), à la différence de l’exclusion du risque que l’assureur doit établir et qui encoure l’entière nullité en cas d’imprécision même d’une seule partie de la clause (Civ. 2e, 17 juin 2021, n° 19-24.467, Dalloz actualité, 30 juin 2021, obs. R. Bigot et A. Cayol ; D. 2021. 1186 ; RDI 2021. 668, obs. D. Noguéro ). Il est encore avancé que « Concourent également à la définition de l’aire contractuelle les conditions de la garantie parfois stipulées dans la police, notamment lorsque l’assureur entend [comme dans l’affaire sous commentaire] subordonner son engagement à la prise de mesures de prévention : si ces stipulations portent sur une situation permanente afférente au risque (par ex., l’installation d’une serrure agréée ou d’un système d’alarme contre le vol), et non pas sur des circonstances particulières de réalisation du sinistre (par ex., l’absence d’enclenchement du système d’alarme le jour où le vol s’est produit), la jurisprudence y voit des conditions de la garantie, qu’elle ne soumet pas au régime des exclusions internes » (Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 15e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2025, n° 472 ; adde M. Chagny et L. Perdrix, Droit des assurances, op. cit., n° 279). Au-delà des explications théoriques, parfois subtiles, il ne faut pas négliger le pragmatisme du juge pour aboutir à la solution souhaitée dans telle affaire…

C’est sous la métaphore d’« aire contractuelle » (L. Mayaux, in Traité de droit des assurances, t. 3. Le contrat d’assurance, 2e éd., op. cit., n° 1718) qu’une partie de la doctrine a redécouvert le terrain de jeu de la condition de garantie : « l’un des problèmes les plus délicats du droit de l’assurance est celui de la détermination de l’objet du contrat par cette double opération complémentaire de la définition de l’aire contractuelle, qui implique la non-assurance de ce qui lui est extérieur et la garantie corrélative de ce qui lui est intérieur. Mais dans ce cercle interne, des exclusions de risque conventionnelles peuvent rejeter dehors certaines garanties » (Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurancesop. cit., n° 471). Ainsi, la clause définissant la garantie pose les critères permettant d’appréhender ce qui entre dans le champ de la garantie de sorte que cette dernière ne s’applique pas si l’un de ces critères n’est pas rempli. En outre, les exclusions de garantie – ou « trous » percés par l’assureur – vont réduire la superficie de l’aire contractuelle qu’il a esquissée. Il serait dès lors impossible d’exclure ce qui ne fait pas partie, à l’origine, du périmètre de la garantie (J.-Cl. Civ.,  Assurances terrestres, Contrat d’assurance – Le risque, objet du contrat, par S. Bertolaso, fasc. 5-2, nos 86 s.). Ce sont alors les « conduits d’aération » qui ne paraissent pas toujours bien placés : « Dans les conditions de garantie, l’assureur admet sa garantie mais à des conditions et dans des circonstances strictement déterminées. En revanche dans les exclusions de garanties, l’assureur écarte sa garantie, dans des hypothèses précisément déterminées. Dans le premier cas, c’est en quelque sorte, l’« opt-in », dans le second, c’est l’« opt-out ». Mais, il est vrai que, souvent, les contrats d’assurance combinent conditions de garantie et exclusions de garanties, créant certains troubles » (B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 5e éd., LGDJ, coll. « Précis Domat », 2024, n° 462). La difficulté provient encore d’une condition glissée dans une exclusion pour tempérer l’étendue de celle-ci dans certaines hypothèses, ou inversement comme une extension de garantie conditionnée. Les fictions du droit n’existent-elles cependant pas pour apporter un peu de facilité à la victime ou au cocontractant le moins en position de force ?

L’avis de l’avocat général

Sous l’arrêt commenté, l’avocat général Philippe Brun a émis l’avis (partagé par l’auteur des présentes lignes), différent de la solution rendue par la Cour, selon lequel « la qualification de clause d’exclusion s’impose en l’espèce. Tout y concourt en effet : la formulation conditionnelle et positive ne saurait faire illusion, tant il est vrai qu’il ne suffit pas de relever que la stipulation subordonne la garantie à tel événement ou à tel acte de l’assuré pour que l’on soit nécessairement en présence d’une condition de la garantie. C’est bien, au-delà de la manière dont elle est formulée, l’événement qu’elle désigne et son rapport avec la réalisation du sinistre qu’il faut considérer pour qualifier la clause, en appliquant les principes de solution consacrés par la jurisprudence et mis en exergue par la doctrine » (Avis avocat général, p. 3). A ce titre, le professeur Robineau a encore pu le rappeler : « Une clause de définition du risque indique le risque couvert a priori, tandis que l’exclusion intervient a posteriori en s’intéressant aux circonstances particulières du sinistre. Elle diminue le champ de la garantie sur laquelle les parties se sont accordées » (M. Robineau, Droit des assurances, 2e éd., Ellipses, 2023, p. 106).

L’avocat général précise qu’« On trouve certes, dans la jurisprudence, en particulier de notre chambre, des arrêts qui paraissent s’éloigner de ce schéma (v. Civ. 2e, 3 févr. 2005, n° 03-13.924 ; 30 juin 2016, n° 15-20.956 ; en s’attirant d’ailleurs des critiques, v. en particulier sur l’arrêt préc. du 3 févr. 2005, G. Durry, art. préc. in Études offertes à H. Groutel, p. 137), mais il reste que c’est précisément celui qui a été mis en exergue par la Cour de cassation qui dans son rapport pour 1996, entendait « opposer les circonstances en quelque sorte occasionnelles du sinistre aux conditions permanentes du risque garanti » (adde sur la doctrine de la Cour, L. Leroy-Gissinger, F. Besson, S. Ittah et J.-F. Zedda, Les exclusions de garantie en droit des assurances. Étude des 2e et 3e chambres civiles, in Recueil annuel des études, juill. 2023, p. 51 s.). Sans doute ce critère ne permet-il pas de résoudre toutes les difficultés, et on peut regretter avec une doctrine autorisée (G. Durry, art. préc. in Études offertes à H. Groutel, p. 138) que la protection d’un texte tel que l’article L. 112-4 du code des assurances puisse être selon les cas admise ou refusée à un assuré sur la base d’une distinction qui en elle-même apparaît sujette à caution, entre des stipulations qui paraissent parfois très semblables. Mais aussi longtemps que le législateur ne jugera pas utile de remédier à ces anomalies, il importe, au regard des différences de régime importantes qui séparent ces stipulations, de distinguer conditions de la garantie et clauses d’exclusion sur la base de critères rationnels. En l’espèce, en stipulant que la garantie contre le vol n’est due que s’il s’est produit sans l’aide des dispositifs de déverrouillage et alors que les portes du véhicule étaient verrouillées, ou à l’aide des dispositifs de déverrouillage mais à la condition que le vol ait eu lieu dans un immeuble fermé, l’assureur s’est très clairement référé à des événements contemporains de la réalisation du sinistre, et donc à des circonstances particulières de réalisation du risque. La stipulation en cause nous paraît donc devoir être qualifiée clause d’exclusion. En y voyant au contraire une condition de la garantie, l’arrêt attaqué s’est exposé à la censure » (P. Brun, avis préc., p. 4 s.). D’aucuns reconnaîtront qu’en ce domaine, tout relève de l’impression, parfois fort subjective, d’où l’importance de la suggestion finale du président Durry.

Un appel au dépassement de la distinction

Le président Durry relevait en définitive qu’il y avait sous cette distinction « Beaucoup de bruit pour pas grand-chose, en définitive, croyons-nous ! Picard et Besson voyaient juste, en mettant, d’instinct pourrait-on dire, dans un même sac conditions de garantie et exclusions de risque. Une distinction claire entre les deux notions est impossible, car il s’agit toujours d’une restriction à une garantie qui, sinon, pourrait être plus étendue » (G. Durry, art. préc. in Études offertes à H. Groutel, p. 142). En d’autres termes, « dès lors que l’événement décrit dans la clause sert à spécifier ou à restreindre le risque garanti, on est en présence d’une clause d’exclusion » (L. Grynbaum, Assurances, op. cit., n° 2258). On s’accorde à penser qu’à un moment où on s’approche du centenaire de la loi Godart, compte tenu de l’évolution du modèle d’assurance (concentration des acteurs du marché ayant une rentabilité hors norme, multiplication à foison des assurances obligatoires, rapport de force des plus déséquilibrés dans le procès), il est grand temps de réécrire une partie du code des assurances, dont « le dernier alinéa de l’article L. 112-4 pour préciser la notion d’exclusion dans le sens restrictif proposé : une exigence supplémentaire imposée à l’assuré pour être garanti et consistant dans un acte ou une abstention précis » (G. Durry, art. préc. in Études offertes à H. Groutel, p. 143) et donner ainsi une chance à l’assuré de sortir de ce labyrinthe.

 

par Rodolphe Bigot, Maître de conférences en droit privé, Le Mans Université

Civ. 2e, 2 avr. 2026, F-D, n° 24-19.972

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